Irrecevabilité 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 29 janv. 2026, n° 25/15038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15038 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5S6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juillet 2025 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] – RG n° 25/53312
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laura TARDY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. LE CHIPIE CLUB
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Félix ALFONSI de l’AARPI AUDEON BATAILLE OHANIANS ALFONSI, avocat au barreau de PARIS, toque : J152 et assistée de Me Harold BATAILLE de l’AARPI AUDEON BATAILLE OHANIANS ALFONSI, avocat plaidant au barreau de PARIS
à
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI ABK
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1432
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Décembre 2025 :
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
— constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 3 mars 2025 à minuit ;
— ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Le Chipie Club et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
— disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
— condamnons solidairement par provision la société Le Chipie Club et la société Kanose à payer à la société ABK la somme de huit mille six cent cinquante-huit euros à valoir sur les loyers, charges et accessoires arriérés arrêtés au 3 mars 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 sur la somme de 726 euros et à compter du 30 avril 2025 sur le surplus ;
— disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provision formulées à l’égard de la société Kanose ;
— fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Le Chipie Club, à compter du 4 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
— condamnons par provision la société Le Chipie Club à payer à la société ABK la somme de trois mille neuf cent soixante-six euros à valoir sur les indemnités d’occupation arriérées arrêtées au 18 avril 2025 (échéance du mois d’avril incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 ;
— condamnons la société Le Chipie Club et la société Kanose aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
— condamnons la société Le Chipie Club et la société Kanose à payer à la société ABK la somme de deux mille euros (2 000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejetons toutes les autres demandes des parties ;
— rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 6 août 2025, la société Le Chipie Club a interjeté appel de cette ordonnance.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, la société Le Chipie Club a fait assigner la SCI ABK au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience le 4 décembre 2025, la société Le Chipie Club demande au premier président de :
— juger que le moyen de réformation développé par la société Le Chipie Club au soutient de l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris paraît sérieux,
— juger que l’exécution de la décision entreprise risque d’entraîner pour la société Le Chipie Club des conséquences manifestement excessives,
en conséquence,
— arrêter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance entreprise,
— condamner la SCI ABK aux entiers dépens et à verser la somme de 3 000 euros à la société Le Chipie Club au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience du 4 décembre 2025, la SCI ABK demande au premier président de :
— dire que la demande portant sur l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue le 2 juillet 2025 est devenue sans objet,
— dire en tout hypothèse irrecevable et en tout hypothèse mal fondée la société Le Chipie Club en l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles entraînés par la présente instance,
— la condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande du fait de l’expulsion
La SCI ABK soutient que la présente procédure est devenue sans objet du fait de l’expulsion de la société Le Chipie Club survenue le 17 octobre 2025, le premier président ne pouvant rendre une décision qui constituerait un titre de restitution.
La société Le Chipie Club fait valoir que la suspension de l’exécution provisoire porte également sur la condamnation à paiement pour laquelle une demande de délais de paiement est formée en appel.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La SCI ABK soutient que la société Le Chipie Club n’a plus d’intérêt à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel du fait de son expulsion survenue le 17 octobre 2025.
Cependant, outre la résiliation du bail et l’expulsion de la société locataire, pour laquelle, du fait de la réalisation de celle-ci, la société Le Chipie Club n’a effectivement plus d’intérêt à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a également condamné la société à verser les sommes provisionnelles de 8 658 euros d’arriéré de loyers et charges et de 3 966 euros d’indemnité d’occupation arrêtée au 18 avril 2025.
La SCI ABK ne justifie pas de l’exécution de ces condamnations à paiement par la société Le Chipie Club, qui conserve donc un intérêt à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire relativement à ces condamnations. Son action est recevable et la fin de non-recevoir de la SCI ABK sera rejetée.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
La société Le Chipie Club estime faire valoir un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance de référé tiré de sa demande de délais de paiement suspendant le jeu de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial.
La société soutient également que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, faisant perdre toute valeur à son fonds de commerce et la privant de revenus, ce qui la contraindrait à solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La SCI ABK indique qu’à son départ des lieux, la société Le Chipie Club lui devait la somme de 26 839,25 euros et qu’elle n’a réglé que 2 900 euros depuis l’ordonnance de référé. Elle ajoute que les difficultés financières de la société remontent à 2024 et qu’elle lui avait fait bénéficier d’une franchise de loyers pour le second semestre 2024, puis elle lui a proposé un échéancier auquel elle n’a pas donné suite.
Sur ce,
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il est rappelé que les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s’apprécient, s’agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
1) Sur les moyens sérieux de réformation ou d’annulation de l’ordonnance de référé
La société Le chipie Club soutient que sa demande de délais de paiement constitue un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance de référé rendue le 2 juillet 2025.
Cependant, au regard de l’augmentation de la créance depuis la décision dont appel et de la cessation d’activité survenue du fait de l’expulsion de la société, cette demande de délais de paiement n’apparaît pas, en l’état, avoir une chance raisonnable de succès.
2) Sur les conséquences manifestement excessives
Dès lors que les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu’il a été retenu que la société Le Chipie Club ne présentait pas de moyens sérieux de réformation de l’ordonnance dont appel, il n’y a pas lieu d’apprécier si l’exécution provisoire de la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance de référé du juge du tribunal judiciaire de Paris du 2 juillet 2025 présentée par la société Le chipie Club.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Le Chipie Club, qui succombe, sera tenue au paiement des dépens de la présente instance.
Elle sera en outre condamnée à verser à la SCI ABK la somme de 1 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, et sa propre demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SCI ABK et tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Le Chipie Club,
DISONS irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue le 2 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris,
CONDAMNONS la société Le Chipie Club aux dépens,
CONDAMNONS la société Le Chipie Club à verser à la SCI ABK la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et REJETONS sa propre demande de ce chef.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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