Confirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 sept. 2025, n° 25/07205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07205 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRCM
Nom du ressortissant :
[W] [V]
[V]
C/
PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [V]
né le 01 Septembre 2003 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 7] 1
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’AIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Septembre 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 08 février 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [W] [V] par le préfet de [Localité 4] Atlantique.
Par jugement du 03 octobre 2024, le tribunal correctionnel de Saint Nazaire a condamné [W] [V] sous son alias de X se disant [D] [U] à la peine de 6 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans pour les faits de tentative de violation de domicile.
Le 02 septembre 2025 X se disant [W] [V] faisait l’objet d’un contrôle d’identité en gare de [9] et se voyait placer en retenue administrative.
Par décision du 03 septembre 2025 le préfet de l’Ain a fixé le pays de destination pour permettre l’exécution de la mesure d’interdiction du territoire.
Le 03 septembre 2025, le préfet de l’Ain a ordonné le placement de [W] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 06 septembre 2025 à 13 heures 21, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l’Ain et a ordonné la prolongation de la rétention de [W] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 07 septembre 2025 à 08 heures 43, [W] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA, [W] [V] et motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que M. le Préfet de l’Ain n’a pas effectue les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 07 septembre 2025 à 15 heures 01 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 08 septembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 07 septembre 2025 à 18 heures 06 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu les observations de Maître Louvier, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 07 septembre 2025 à 16 heures 49 par lesquelles elle indique que [W] [V] est parent d’enfant français (reconnu) né le 22.08.2024 et sollicite de nouveau en cause d’appel sa remise en liberté, le temps de l’aboutissement des démarches entreprises par l’autorité préfectorale auprès du Consulat d’Algérie de [Localité 5] étant précisé qu’il dispose d’un hébergement au [Adresse 2] (44) auprès de sa compagne, Madame [J] [X], mère de son enfant.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [W] [V] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge [W] [V] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ; Que [W] [V] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat qu’au moment de sa requête du 05 septembre 2025 à 13 heures 53, l’autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir l’identification de [W] [V] qui circulait sans document de voyage en cours de validité ; Que par ailleurs la préfecture a sollicité la Suisse d’une demande de reprise en charge suite au passage positif des empreintes de M. [V] à la borne Eurodac mais la Suisse a refusé la reprise en charge le 04 septembre 2025 ;
Que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Attendu que le faible délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le premier juge d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [W] [V] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Que par ailleurs ce que conteste en réalité l’intéressé relève de la pertinence de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et de la mesure d’interdiction du territoire qui a été prononcée par une juridiction pénale à son encontre et dont la critique n’appartient ni au premier juge ni au conseiller délégué ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [V] alias de X se disant [D] [U].
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Isabelle OUDOT
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