Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 juin 2025, n° 25/04864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04864 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNDM
Nom du ressortissant :
[J] [G] [T]
[T]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 17 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [G] [T]
né le 08 Février 1991 à [Localité 7] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et en présence de [L] [X], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Juin 2025 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [J] [G] [T] le 12 novembre 2023 par le préfet du Rhône. La contestation de [J] [G] [T] a été rejetée par le tribunal administratif le 17 novembre 2023.
Suite à sa levée d’écrou et le 11 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [G] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 13 juin 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 13 heures 47, [J] [G] [T] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 13 juin 2025, reçue le même jour à 15 heures 01, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 juin 2025 à 13 heures 59 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [J] [G] [T],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [J] [G] [T],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [J] [G] [T],
' ordonné la prolongation de la rétention de [J] [G] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-six jours.
[J] [G] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 juin 2025 à 14 heures 54 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée au regard de sa vulnérabilité et à défaut d’examen individuel de sa situation, que celle-ci était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de vulnérabilité ainsi que de ses garanties de représentation.
[J] [G] [T] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 juin 2025 à 10 heures 30.
[J] [G] [T] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [J] [G] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[J] [G] [T] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [J] [G] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le sérieux de l’examen à réaliser par l’autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu’elle fasse état d’éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d’assignation à résidence ;
Attendu que le conseil de [J] [G] [T] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu’il ne mentionne pas que les autorités disposent d’une copie de son passeport et qu’il est hébergé par son frère à [Localité 4] ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation:
«Vu la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 24 mois prise et notifiée le 12/11/2023 à l’encontre de [J] [G] [T] né le 08/02/1991 à Sétif (ALGERIE), de nationalité algérienne, décision non exécutée par ce dernier et dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon ;
Vu la fiche pénale éditée le 06/06/2025 ;
Vu le procès-verbal d’audition en date du 21/05/2025 ;
Considérant que [J] [G] [T] ne justifie pas d’une résidence stable et effective sur le territoire s’étant déclaré dans son audition menée le 21/05/2025 être domicilié chez son frère [M] à [Localité 4], sans plus de précision, sans justifier ses allégations par aucun élément probant, d’autant qu’il a indiqué aux services pénitentiaires être domicilié chez Mme [K] [O] au [Adresse 3] et alors qu’il avait déclaré être domicilié en un lieu indéterminé lors de son audition en date du 09/10/2025, juste avant d’être incarcéré ;
Considérant que [J] [G] [T] ne justifie pas de moyens d’existence effectifs clans la mesure où il n’exerce aucune profession de manière licite et qu’il ne justifie d’aucune ressource ;
Considérant que [J] [G] [T] a fait l’objet d’une décision prononçant son éloignement le 28/09/2022, dont la légalité a été confirmée par le juge du Tribunal administratif le 03/10/2022, qu’il ne démontre pas avoir exécutée ;
Considérant que [J] [G] [T] a été assigné à résidence le 08/07/2024 ; que les mesures de pointages assujetties n’ont pas été respectées par ce dernier comme en témoigne le procès-verbal constatant la carence rédigé par les services de police le 30/07/2024 ;
Considérant que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été écroué le 12/10/2024, après avoir été jugé et condamné à 10 mois de prison pour des faits de vol aggravé par deux circonstances (tentative et récidive) et dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité publique ; que pendant son incarcération il a également été condamné le 03/06/2024 à une peine de 4 mois de prison pour des faits de vol en réunion ;
Considérant que [J] [G] [T] a précédemment été écroué le 07/11/2022, jugé et condamné le même jour à une peine de 8 mois de prison pour des faits de vol aggravé par deux circonstances ;
Considérant que [J] [G] [T] est défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de bien provenant d’un vol (X2), recel de bien obtenu à i’aide d’une escroquerie, détention de psychotrope, vol simple, vol aggravé par deux circonstances avec violences, violence avec usage ou menace d’une arme, vol en réunion sans violence, vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité temporaire de travail, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui ;
Considérant que [J] [G] [T] ne démontre aucunement avoir réalisé à ce jour des démarches auprès de ses autorités consulaires ni même solliciter l’aide au retour volontaire dispensée par l’OFIl, d’autant qu’il a allégué ne pas vouloir retourner en Algérie alors même que s’y trouveraient son épouse et sa fille ;
Considérant que l’administration effectuera des démarches en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire ;
Considérant que dans le cas d’espèce, et compte tenu des éléments de faits ci-dessus exposés, une mesure d’assignation à résidence prise dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire et telle que prévue à l’article L. 731-1 du Code susmentionné n’a pas paru justifiée;
Considérant que [J] [G] [T] a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d’un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l’article L. 741-4 du CESEDA, que si ce dernier a allégué avoir été opéré du dos à cause d’une chute, il ne justifie aucunement la poursuite de soins sur le sol français, qu’en tout état de cause l’intéressé pourra toujours solliciter un examen médical par le médecin de l’Office Français de l’lmmigration et de l’lntégration pendant sa rétention administrative;»
Attendu que [J] [G] [T] ne tente pas d’expliquer en quoi la présentation d’une copie d’un passeport en cours de validité peut être de nature à influer sur le choix de l’autorité administrative d’opter entre plusieurs mesures de contrainte et au regard de l’appréciation du critère du risque de fuite ; que la lecture des motifs ci-dessus repris objective la mention d’un hébergement chez son frère ;
Attendu que s’agissant de la vulnérabilité mise en avant par [J] [G] [T], ce dernier procède par pure allégation concernant la permanence des suites d’une agression subie en 2022 et l’existence de plusieurs tentatives de suicide :
Qu’il suffit de se reporter aux termes de son audition du 21 mai 2025 et au questionnaire de vulnérabilité auquel il a alors répondu, qu’il n’a entendu se prévaloir que d’une opération du dos suite à une chute du 2ème étage ; que les documents médicaux ensuite fournis au premier juge remontent à l’été et l’automne 2022 :
Attendu qu’il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments alors connus de la situation personnelle de [J] [G] [T] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée y compris s’agissant d’une éventuelle vulnérabilité ;
Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et au regard de la vulnérabilité présentée par l’étranger
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Que l’article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d’une évaluation de l’arrêté attaqué au travers d’un relevé numérique d’erreurs ; qu’une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte ;
Attendu que le conseil de [J] [G] [T] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant d’abord de ses garanties de représentation au regard d’un hébergement chez son frère à [Localité 4] ;
Attendu qu’il suffit de se reporter aux motifs ci-dessus repris pour constater que l’autorité administrative a pu retenir avec les éléments alors en sa possession l’absence de stabilité d’un tel hébergement, au regard de la mise en avant de plusieurs hébergements possibles ;
Que le visa de l’irrespect antérieur de mesures d’éloignement et d’assignation à résidence excluait toute erreur manifeste d’appréciation concernant le risque de fuite ;
Attendu que s’agissant de la vulnérabilité, il doit être à nouveau relevé que l’intéressé n’a pas fait état lors de son audition récente d’une difficulté concernant sa capacité à supporter les conditions de la rétention administrative et sur les possibilités de poursuivre des soins dont il ne tente même pas d’établir l’actualité et la nécessité, le suivi psychiatrique dans le cadre de la détention n’étant pas démontré par l’attestation d’un infirmier qui indique uniquement l’avoir reçu le 20 février 2025 ;
Attendu qu’il n’est pas caractérisé que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en plaçant [J] [G] [T] en rétention administrative ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée, en partie au regard des motifs qui viennent d’être pris ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [J] [G] [T],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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