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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 févr. 2025, n° 25/01190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01190 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFWB
Nom du ressortissant :
PREFET DE LA SAVOIE
[X]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[X]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 14 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 14 FEVRIER 2025 à 18h30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Rémi GAUTHIER, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [C] [X]
né le 18 Octobre 1985 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 1]
Ayant pour conseil Me Ahmed RANDI, avocat au barreau de Chambéry, choisi
Vu la déclaration d’appel reçue le 14 Février 2025 à 14h07 accompagnée d’une demande d’effet suspensif du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 13 février 2025 à 17h44 qui a déclaré itrrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [C] [X],
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties,
SUR CE
L’appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [C] [X] et à la menace pour l’ordre public qu’il représente a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l’analyse des pièces du dossier que [C] [X] n’a pas remis de l’original de son passeport en cours de validité, la préfecture ne disposant que d’une copie de ce document. Lors de l’audience devant le premier juge, il a également déclaré qu’il a grandi en France et n’a personne en Algérie, exprimant ainsi son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Il est encore à noter que par décision rendue le 11 février 2025 à 16 heures 24, non frappée d’appel par l’intéressé qui n’a donc pas entendu la remettre en cause, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête du préfet de la Savoie aux fins de voir ordonner une première prolongation de la mesure de rétention administrative de [C] [X], en retenant que nonobstant l’existence d’une adresse de domiciliation stable, l’inscription particulièrement ancienne, durable et préoccupante de ce dernier dans la délinquance avec un casier judiciaire qui porte mention de 21 condamnations avec un quantum total d’emprisonnement ferme prononcé à son encontre de plus de 110 mois depuis 2005 caractérise la menace grave à l’ordre public qu’il représente à ce jour conduisant à considérer que les conditions d’une première prolongation de la rétention sont réunies.
Au regard de ces éléments qui établissent tout à la fois l’insuffisance des garanties de représentation de [C] [X] et la menace grave pour l’ordre public, il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de l’intéressé devant le délégué de la première présidente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l’appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [C] [X] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour qui se tiendra le :
15 février 2025 à 10h30 – cour d’appel de Lyon – Salle LAMBERT
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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