Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 26 nov. 2025, n° 25/06834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/06834 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQ6L
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[H] [T]
HOPITAL [Localité 8] [Localité 7]
[E] [Y]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 26 Novembre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [H] [T]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier
De Meulan [Localité 7]
comparante et assistée de Me Tiphaine CAVALLIN, avocat – arreau de [Localité 9], vestiaire : 660
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par par m. [R] [F], attaché d’administration principal, muni d’un pouvoir
Madame [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté et ayant rédigé un avis
à l’audience publique du 26 Novembre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[H] [T], née le 1er décembre 1970 à [Localité 8] (78), fait l’objet depuis le 6 novembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de MEULAN [Localité 7] (78), sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [E] [Y], sa curatrice.
Le 12 novembre 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de de MEULAN LES MUREAUX a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 19 novembre 2025 par [H] [T].
Le 19 novembre 2025, [H] [T], [E] [Y] et le [Adresse 5] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 20 novembre 2025, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 26 novembre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoquée [E] [Y], curatrice, n’a pas comparu.
[E] [Y], curatrice, a fait parvenir des observations écrites où elle fait notamment état du déni des troubles de [H] [T] et qu’ « un retour à domicile la confronterait à nouveau à ce délire de persécution dans lequel elle se met en danger et peut mettre autrui en danger ».
[H] [T] a été entendue et a dit que : elle a porté à la connaissance du Docteur [J] que son ex-conjoint casse tout à son domicile. Elle a accusé ses voisins à tort. Quand elle avait des tournevis l’objectif n’était pas de blesser des personnes. La curatrice devait déposer plainte. Elle prend ses traitements (Risperdal) mais aussi de la vitamine D pour sa sclérose en plaques. Elle veut sortir au plus vite. Elle pourra porter plainte.
Le conseil de [H] [T] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé l’irrégularité tirée de l’ancienneté de l’avis motivé en vue de l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire
Le représentant de l’hôpital a été entendu et a dit : les règles du code de la santé publique ont été respectées, l’avis a été envoyé dans le délai ainsi qu’il est prévu à l’article R. 3211-12 du code de la santé publique.
[H] [T] a été entendue en dernier et a dit que : elle souhaite déposer plainte mais se demande si une plainte contre X pourrait poser problème.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [H] [T] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’ancienneté de l’avis motivé en vue de l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R. 3211-12 du code de la santé publique dispose que « sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article [6] 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles ».
En l’espèce, l’avis motivé date du 12 novembre 2025 9h00, date de la saisine du juge et a été transmis avec l’ensemble des pièces visées par l’article précité.
Aucun texte n’impose un nouvel avis motivé à une date postérieure. En conséquence, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 6 novembre 2025 et les certificats suivants des 7 et 9 novembre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [H] [T].
Le certificat du 24 novembre 2025 du docteur [L] [J] indique « La patiente est instable sur le plan psycho-comportemental, le contact est froid.
Son discours est diffluent, émaillé d’idées délirantes à mécanismes interprétatif et imaginatif et intuitif et à thématique essentiellement persécutive (avec un persécuteur désigné) sans désorganisation mental ni d’élément dissociatif.
Par ailleurs, elle adhère fortement à son délire systématisé qui est congruent à l’humeur.
Elle est dans le déni total du caractère pathologique de ses troubles et le refus de soins.
Je certifie que les soins psychiatriques sans consentement sont toujours nécessaires et que leur forme est adaptée.
La patiente est capable d’être auditionnée par le Juge.
La patiente a une capacité clinique et thérapeutique à subir un transport au Tribunal ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [H] [T], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [H] [T] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [H] [T] sous la forme d’une hospitalisation complète toute organisation alternative des soins apparaissant prématurée à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [H] [T] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons le moyen d’irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Natacha BOURGUEIL David ALLONSIUS
La Greffière Le Président,
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