Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 15 mai 2025, n° 23/01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 19 juin 2023, N° F22/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CS25/128
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 MAI 2025
N° RG 23/01088 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJJD
S.A.S. MAP SPACE COATINGS
C/ [Y], [F], [B] [X] Technicienne de Laboratoire
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 19 Juin 2023, RG F22/00116
APPELANTE :
S.A.S. MAP SPACE COATINGS
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Olivier MONTLAUR de la SELARL SO RH AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
Madame [Y], [F], [B] [X] Technicienne de Laboratoire
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY
Représentant : Me Jean marc BERNARDIN, avocat au barreau D’AIN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Février 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
********
Exposé du litige
La Sas Map Space Coatings comprend plus de 10 salariés.
Mme [Y] [X] a été embauchée par la Sas Map Space Coatings à compter du 1er septembre 2016, en contrat à durée indéterminée en qualité de technicienne chimiste et contrôle.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle était employée comme technicienne de laboratoire avec un statut d’agent de maîtrise, groupe IV au coefficient 225.
Mme [Y] [X] a été convoquée, par courrier envoyé en recommandé avec demande d’accusé réception du 1er août 2019, à un entretien préalable à son licenciement qui s’est tenu le 26 août 2019.
Par courrier envoyé en recommandé avec demande d’accusé réception du 13 septembre 2019, Mme [Y] [X] a été licenciée pour faute grave.
Mme [Y] [X] a saisi le conseil des prud’hommes d’Annemasse en date du 22 juillet 2022 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et d’obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 19 juin 2023, le conseil des prud’hommes d’Annemasse a :
— jugé que la demande de Mme [Y] [X] de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse est justifiée,
— condamné la Sas Map Space Coatings à payer à Mme [Y] [X] la somme de :
— 1 653 euros net d’indemnité de licenciement,
— 4 176 euros brut d’indemnité de préavis,
— 417,60 euros brut de congés payés sur préavis (10%),
— jugé que Mme [Y] [X] a subi un préjudice,
— condamné la Sas Map Space Coatings à payer à Mme [Y] [X] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-et-intérêts,
— jugé que la demande de Mme [Y] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’une somme d’un montant de 2 000 euros lui sera allouée vu les décisions ci-avant,
— en conséquence, condamné la Sas Map Space Coatings à payer à Mme [Y] [X] la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la Sas Map Space Coatings de fournir les documents de fin de contrat conformes à la décision du conseil,
— débouté la Sas Map Space Coatings de sa demande de juger que le licenciement prononcé le 13 septembre 2019 à l’encontre de Mme [Y] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse et sur des fautes graves,
— débouté la demande de la Sas Map Space Coatings de sa demande d’annuler l’intégralité des demandes de Mme [Y] [X],
— condamné la Sas Map Space Coatings aux entiers dépens,
— débouté la Sas Map Space Coatings de sa demande de paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à lacharge de Mme [Y] [X],
— rejeté le surplus des demandes.
La décision a été notifiée aux parties le 22 juin 2023 et la Sas Map Space Coatings a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 octobre 2023 et signifiées le 16 octobre 2023, la Sas Map Space Coatings demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 19 juin 2023,
— décider que le licenciement prononcé le 13 septembre 2019 à l’encontre de Mme [Y] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse et sur des fautes graves,
— débouter Mme [Y] [X] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, ramener le montant de l’indemnité octroyée en application de l’article L.1235-3 du code du travail à de plus justes proportions,
— en tout état de cause, condamner Mme [Y] [X] aux dépens,
— condamner Mme [Y] [X] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2024, Mme [Y] [X] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Annemasse du 19 juin 2023 en toutes ses dispositions,
— condamner en conséquence la Sas Map Space Coatings à lui payer les sommes suivantes :
— 1 653 euros net d’indemnité de licenciement,
— 4 176 euros brut d’indemnité de préavis,
— 417,60 euros brut de congés payés sur préavis,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la Sas Map Space Coatings de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Sas Map Space Coatings à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de la procédure d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
La clôture a été fixée au 29 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025 à laquelle les parties ont été informées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le bien-fondé du licenciement :
Moyens des parties :
La Sas Map Space Coatings expose que la faute grave est, selon une jurisprudence constante, une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis, qu’en l’espèce, Mme [Y] [X] a adopté des attitudes négatives et agressives à l’encontre d’une stagiaire, notamment en s’adressant à elle en lui tournant le dos, en lui parlant sèchement, voire en lui criant dessus, en lui demandant le salaire qui allait lui être proposé par l’entreprise et en demandant incessamment si elle allait signer un contrat à durée indéterminée et en lui disant qu’une fois le contrat signé son supérieur hiérarchique lui mettrait la pression, que ces comportements ont eu pour effet de dégrader les conditions de travail de Mme [W], laquelle a dès lors renoncé à signer un contrat de travail avec l’entreprise, que cela constitue un harcèlement moral et que cela a, de plus, obéré un projet de recrutement pour la société alors que le bassin d’emploi rend particulièrement sensible le sujet de l’embauche.
La Sas Map Space Coatings indique que le licenciement de Mme [Y] [X] n’était pas soumis à l’autorisation de l’inspection du travail, que seul le licenciement de Mme [L] requérait une telle autorisation et que le refus de l’administration est discutable au vu des attestations concordantes, que les attestations produites par Mme [Y] [X] sont sans valeur probante dès lors qu’elles émanent de personnes qui n’ont pas pu être témoins du comportement de Mme [Y] [X] à l’égard de Mme [W].
La Sas Map Space Coatings précise que le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse tenant à la commission de fautes graves, les indemnités réclamées par Mme [Y] [X] ne sont pas justifiées.
Mme [Y] [X] affirme pour sa part que le licenciement dont elle a fait l’objet n’est pas justifié, que l’employeur lui fait les mêmes reproches qu’à Mme [L], qui, en qualité de déléguée du personnel, n’a pas pu être licenciée sans l’autorisation de l’inspection du travail qui a rejeté la demande, y compris dans le cadre d’un recours hiérarchique exercé par la Sas Map Space Coatings.
Elle conteste fermement les allégations mensongères de son ancien employeur, précisant que les attestations produites par la Sas Map Space Coatings sont contredites par les témoignages qu’elle verse aux débats. Elle ajoute qu’elle a soutenu Mme [W] pendant toute la durée de son stage, y compris en dehors de ses horaires de travail, et a d’ailleurs été remerciée de son engagement par Mme [W].
Mme [Y] [X] soutient que la Sas Map Space Coatings n’établit pas que Mme [W] n’a pas souhaité conclure un contrat à durée indéterminée avec la société en raison du prétendu comportement à son égard de Mme [Y] [X], qu’elle ne rapporte pas davantage la preuve des difficultés de recrutement invoquées.
Mme [Y] [X] précise qu’elle avait trois ans d’ancienneté, qu’après son licenciement elle a effectué des missions d’intérim et n’a retrouvé un contrat à durée indéterminée qu’au mois de juin 2020, qu’enfin les conditions du licenciement étaient vexatoires.
Sur ce,
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 13 septembre 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1235-2, alinéa 2, du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Le jeudi 1er août dernier, un incident ayant eu lieu la veille entre Madame [L] et Madame [W] m’a été rapporté.
Les personnes m’ayant relaté cet incident m’ont également informé du comportement que vous avez adopté au regard de Mademoiselle [W], tout au long de son stage.
Il m’a en effet été indiqué que Madame [L] et vous-même ne souhaitiez pas que Mademoiselle [W] reste dans la société.
Selon les témoignages recueillis, concordants, vous avez fait comprendre à Mademoiselle [W] que sa présence était indésirable, en adoptant à son égard des attitudes négatives et agressives consistant notamment à lui parler en lui tournant le dos, à lui parler sèchement, à lui crier dessus car elle avait déplacé le téléphone, à lui demander le montant de salaire que la MAP comptait lui proposer, ou encore à lui demander incessamment si elle allait signer son CDI. Selon ces mêmes témoignages, vous avez également déclaré à Mademoiselle [W] que vous aviez peur qu’un jour elle devienne votre 'chef'.
Vous lui avez également dit que 'Monsieur [U] ne serait plus gentil avec elle lorsqu’elle serait embauchée et qu’il lui mettrait beaucoup la pression'.
D’après les informations dont je dispose, votre comportement ainsi que celui de votre collègue Madame [L] ont particulièrement heurté Madame [W] qui l’a extrêmement mal vécu, au point que rapidement, elle n’a plus envisagé d’intégrer la société dans le cadre d’un CDI après sa période de stage.
II m’a été rapporté que Mademoiselle [W], au fil des semaines, n’osait même plus vous demander quoi que ce soit.
Durant notre entretien du 26 août dernier, vous avez reconnu parler sèchement et m’avez de plus déclaré, je vous cite, 'J’ai tendance à être désagréable quand je suis stressée'.
Votre comportement est qualifiable de fautes graves à double titre :
— De première part, votre comportement vis-à-vis de cette stagiaire, tel qu’il m’a été décrit par des témoignages concordants, s’analyse en une pratique de harcèlement moral, pratique non seulement inacceptable au sein de l’entreprise, mais contre laquelle je me dois en outre de prémunir l’ensemble des salariés.
— De deuxième part, vous avez sciemment obéré un projet de recrutement de la société, alors même que le bassin d’emploi dans lequel se situe notre établissement rend particulièrement sensible le sujet de l’embauche.
Votre attitude traduit également une défiance très regrettable vis-à-vis de la Direction.
En raison de votre comportement vis-à-vis de Madame [W] tout au long de son stage, consistant à lui parler sèchement, voire à lui crier dessus, ou encore à la dissuader de souhaiter être embauchée par notre société alors que nous envisagions pourtant sérieusement cette embauche, comportement qualifiable de harcèlement moral, je suis contraint de vous licencier pour fautes graves ».
Il est versé aux débats par la Sas Map Space Coatings l’attestation de Mme [W] (pièce 7 de l’appelant) dans laquelle cette dernière indique que Mme [Y] [X] lui parlait de manière agressive sans donner aucun détail sur ce point, elle indique par ailleurs qu’elle n’a pas été bien formée car Mme [Y] [X] avait peur qu’elle lui prenne sa place et qu’elle devienne sa chef et qu’elle a essayé par tous les moyens qu’elle refuse l’offre d’embauche qui lui était proposée, notamment en lui disant que M. [U] ne serait plus gentil avec elle quand elle sera embauchée et qu’il lui mettrait la pression.
La Sas Map Space Coatings produit également l’attestation de Mme [D] (pièces 8 et 10 de l’appelant) qui dénonce le fait que Mme [Y] [X] ne voulait que Mme [Z] [W] reste dans la société et qu’elle lui a fait comprendre par des attitudes négatives, telles que 'lui parler en lui tournant le dos, lui parler sèchement voire même crier sur elle’ et en insistant pour savoir si elle allait rester dans l’entreprise. Elle ajoute que Mme [Z] [W] lui avait part de sa volonté de signer un contrat à durée déterminée avec la Sas Map Space Coatings, qu’elle a ensuite changé d’avis et qu’elle était de plus en plus fermée vis-à-vis de Mme [X].
Concernant l’accusation de harcèlement moral, il doit être noté que le témoignage de la victime reste vague sur ce qui constituerait des propos 'agressifs'. Ce point ne repose finalement que sur l’attestation de Mme [D], qui est certes plus détaillée mais ne fait état d’aucun fait circonstancié. En outre, il sera noté que les autres personnes citées par Mme [W] comme étant aussi victimes de propos similaires n’ont pas été entendues ni n’ont attesté dans la procédure. Par ailleurs, Mme [Y] [X] verse des SMS échangés entre elle et Mme [Z] [W], entre le mois de mars et le 1er juillet 2019, qui ne démontrent aucune agressivité. Mme [Y] [X] apparaît au contraire bienveillante et protectrice et va jusqu’à aider l’intéressée dans la rédaction de son rapport de stage, ce dont elle est vivement remerciée par Mme [W] dans son rapport de stage.
S’agissant des pressions exercées pour dissuader Mme [Z] [W] de conclure un contrat de travail avec la Sas Map Space Coatings, si les témoignages sont plus précis, ils ne sont cependant que peu circonstanciés. De plus, ils apparaissent contredits par les échanges de SMS, dont il résulte que le 1er juillet alors que c’est Mme [Z] [W] qui est à l’origine de l’échange, elles vont évoquer la fin du stage de la manière suivante sur question de Mme [Y] [X] « et [E] au faite ça c’est bien passé tu n’as pas trop stresser »
Réponse «oui et pour me renseigner. De toute façon j’ai fini le stage »
Mme [X] « il t’as pas proposer de contrat pour juillet ' »
réponse « demain tu seras toute seule lol Ouiiii tkt je te raconte tous toute à l’heure » (sic)
Il n’apparaît dès lors aucune pression de la part de Mme [Y] [X]. Les relations apparaissent au contraire cordiales.
Dès lors, la Sas Map Space Coatings ne met pas en évidence l’existence d’actes répétés constitutifs de harcèlement moral.
L’assertion selon laquelle Mme [Y] [X] aurait obéré un projet de recrutement repose sur la seule attestation de Mme [D] qui indique que Mme [Z] [W] espérait qu’on lui propose un poste dans l’entreprise et qu’elle est revenue sur sa décision au regard des faits dont elle a été victime. En revanche, Mme [Z] [W] n’en parle pas et dans son courriel du 30 juillet, elle n’invoque aucune raison justifiant le fait qu’elle décline l’offre d’emploi. Ce grief n’est donc pas établi.
En conséquence, le licenciement n’est motivé par aucune cause réelle et sérieuse, aucune faute de Mme [Y] [X] n’est mise en évidence.
En conséquence, il convient confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, compte-tenu de l’ancienneté de Mme [Y] [X] (3 ans), des conditions du licenciement et du fait que dans les mois qui ont suivi elle a travaillé en intérim, il lui sera alloué la somme de 8 352 euros (4 mois de salaire).
Sur le remboursement des allocations chômage :
Il conviendra, conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail d’ordonner d’office à l’employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.
Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi (France Travail) à la diligence du greffe de la présente juridiction.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
La Sas Map Space Coatings sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [Y] [X] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé que la demande de Mme [Y] [X] de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse est justifiée,
— condamné la Sas Map Space Coatings à payer à Mme [Y] [X] la somme de :
— 1 653 euros net d’indemnité de licenciement,
— 4 176 euros brut d’indemnité de préavis,
— 417,60 euros brut de congés payés sur préavis (10%),
— jugé que Mme [Y] [X] a subi un préjudice,
— jugé que la demande de Mme [Y] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’une somme d’un montant de 2 000 euros lui sera allouée vu les décisions ci-avant,
— en conséquence, condamné la Sas Map Space Coatings à payer à Mme [Y] [X] la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la Sas Map Space Coatings de fournir les documents de fin de contrat conformes à la décision du conseil,
— débouté la Sas Map Space Coatings de sa demande de juger que le licenciement prononcé le 13 septembre 2019 à l’encontre de Mme [Y] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse et sur des fautes graves,
— débouté la demande de la Sas Map Space Coatings de sa demande d’annuler l’intégralité des demandes de Mme [Y] [X],
— condamné la Sas Map Space Coatings aux entiers dépens,
— débouté la Sas Map Space Coatings de sa demande de paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à lacharge de Mme [Y] [X],
— rejeté le surplus des demandes.
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Sas Map Space Coatings à payer à Mme [Y] [X] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-et-intérêts,
Statuant à nouveau sur ce chef,
CONDAMNE la Sas Map Space Coatings à payer à Mme [Y] [X] la somme de huit mille trois cent cinquante-deux euros (8 352 euros), à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023,
Y ajoutant,
ORDONNE d’office à l’employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois,
ORDONNE qu’une copie de la présente décision soit adressée à Pôle Emploi (France Travail), à la diligence du greffe de la présente juridiction,
DIT qu’à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à France Travail Rhône-Alpes – service contentieux – [Adresse 4] – [Localité 5], à la diligence du greffe de la présente juridiction,
CONDAMNE la Sas Map Space Coatings aux dépens de l’instance d’appel,
CONDAMNE la Sas Map Space Coatings à payer à Mme [Y] [X] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros), au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 15 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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