Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 15 mai 2025, n° 23/01088
CPH Annemasse 19 juin 2023
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CA Chambéry
Confirmation 15 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas prouvé l'existence de fautes graves justifiant le licenciement, requalifiant ainsi celui-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Préjudice subi par la salariée

    La cour a reconnu le préjudice subi par la salariée et a fixé le montant des dommages intérêts en tenant compte de son ancienneté et des circonstances du licenciement.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des allocations chômage

    La cour a ordonné le remboursement des allocations chômage perçues par la salariée, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné l'employeur à payer des frais irrépétibles à la salariée, en raison de la décision favorable rendue en sa faveur.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 15 mai 2025, n° 23/01088
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/01088
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 19 juin 2023, N° F22/00116
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 mai 2025
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Texte intégral

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Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 15 mai 2025, n° 23/01088