Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 22 janv. 2026, n° 24/03340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 18 juillet 2024, N° 23/00499 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
C8
N° RG 24/03340
N° Portalis DBVM-V-B7I-MNCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Appel d’une décision (n° RG 23/00499)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 18 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 18 septembre 2024
APPELANTE :
La SARL [16]
[Adresse 1]
représentée par Me Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
M. [O] [P]
[Adresse 2]
représenté par Me Martha CHLALA PLANEL de la SARL CALISTAVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
La [11]
[Adresse 3]
comparante en la personne de Mme [Y] [W] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 novembre 2025,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [P] a été embauché au sein de la société [15] (ci-après dénommée la société [13]) le 27 janvier 2020 en qualité de technicien de contrôle non destructif ([9]).
Le 20 avril 2022, M. [P] a procédé, auprès de la [6] (la [10]), à la déclaration d’un accident du travail survenu le 25 juin 2020, en vue d’en faire reconnaître le caractère professionnel.
Le 15 septembre 2022, cet accident a fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle. Le 14 octobre 2022, M. [P] a alors saisi la commission de recours amiable ([12]) en contestation du refus de la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les accidents professionnels. La [12] a confirmé, de façon implicite, la décision de refus de prise en charge de la [10].
Par jugement devenu définitif du 10 septembre 2024, le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Valence, saisi d’un recours de M. [P], a jugé que l’accident survenu le 25 juin 2020 au préjudice de M. [P] devait être pris en charge par la [10] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [P] a été déclaré consolidé au 14 avril 2023 avec séquelles et un taux d’IPP de 10 % lui a été reconnu.
Par requête du 17 février 2023, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail du 25 juin 2020.
Par jugement en date du 18 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— jugé que l’accident du travail survenu le 25 juin 2020 au préjudice de M. [P] est dû à la faute inexcusable de l’employeur la SARL [14],
— ordonné à la [11] de majorer au montant maximum la rente ou capital octroyé (à venir) en application de l’article L. 452- 2 du code de la sécurité sociale (prise en compte dans les relations assuré/caisse du taux fixé ),
— jugé que l’indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d’aggravation de son état et que la majoration de la rente allouée ou du capital servi suivra les éventuelles révisions de celle/celui-ci en fonction du taux d’IPP éventuellement révisé,
— jugé n’y avoir lieu à l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation à venir,
— jugé que la [11] versera directement à M. [P] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, ou du capital et de l’indemnisation complémentaire,
— juger que la [11] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, la majoration accordée à M. [P] à l’encontre de la SARL [14] et condamné celle-ci en tant que de besoin à rembourser les dites sommes sous réserve s’agissant des sommes versées au titre de l’IPP du cantonnement de l’action récursoire de la caisse au seul taux opposable à l’employeur,
> avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [P] :
— ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Dr [L] [F] avec pour mission de déterminer les préjudices personnels subis selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, non indemnisés par les indemnités, rentes, capitaux et majoration alloués par les organismes sociaux, ainsi :
1°) Convoquer les parties, assistées, le cas échéant, de leurs avocats et médecins conseils, et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la survenance de l’accident/la maladie professionnelle ;
4°) à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis :
— décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, et leur évolution, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins et éventuelles opérations,
— dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’accident du travail (ou de la maladie professionnelle) et/ou d’un état antérieur ou postérieur,
— retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, le décrire et préciser si cet état :
— était révélé et traité avant l’accident du travail/maladie professionnelle (si oui préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs),
— a été aggravé ou a été révélé par l’accident,
— entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ou la maladie,
5°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par la maladie professionnelle/accident du travail, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ;
si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
6°) Décrire les éventuelles dépenses liées à la réduction de l’autonomie pendant la période du déficit fonctionnel temporaire, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et l’assistance d’une tierce personne avant consolidation (date de consolidation retenue par l’organisme de sécurité sociale);
7°) Lorsque la victime allègue d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, ou au titre de ses projets professionnels (cf. études en cours au jour de l’accident) recueillir les doléances et les analyser; Etant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, et/ou de choix professionnel la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
8°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
9°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif (après consolidation) ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
10°) Lorsque la victime allègue de l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
11°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
12°) Fixer un taux de déficit fonctionnel permanent faisant ressortir l’ensemble des atteintes extra-patrimoniales strictement imputables à l’accident du travail ou maladie professionnelle en cause (atteintes aux fonctions physiologiques, perte de qualité de vie, troubles définitifs aux conditions de vie, souffrances persistantes, nécessité définitive d’une tierce personne et donc atteinte à l’autonomie et l’indépendance etc,,. ) en prenant soin de distinguer les atteintes étant déjà incluses/comprises dans un préjudice déjà retenu et quantifié, et celles distinctes,
13°) Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de la maladie/ l’accident dont la victime reste atteinte ;
14°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
[…]
— jugé que la [10] concernée ou la [8] fera l’avance des frais d’expertise et pourra recouvrer ces frais (action récursoire) à l’encontre de la société [14], et condamné si besoin cette société à rembourser ces frais à la [10],
— jugé que la mesure d’instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises,
— désigné le président du tribunal judiciaire de Valence en qualité de juge en charge du contrôle des opérations d’expertise ;
— rappelé que la [11] versera directement à M. [P] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, et de l’indemnisation complémentaire,
— jugé le présent jugement commun à la [11],
— condamné la SARL [14] à payer à M. [P] une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Le tribunal a retenu la matérialité et le caractère professionnel de l’accident survenu le 25 juin 2020 et l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur en l’absence de mesure spécifique en lien avec la manutention d’un matériel d’un poids d’environ 26 kg sur un échafaudage, et ce alors que le salarié bénéficiait d’un suivi médical renforcé pour des problèmes dorsaux connus de l’employeur.
Le 18 septembre 2024, la société [13] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 août 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 4 novembre 2025 et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 22 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [13], selon conclusions transmises par RPVA le 18 novembre 2024, reprises à l’audience, demande à la cour de :
— juger recevable en la forme son appel formé par la société [13] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 18 juillet 2024 (RG 23/00499),
— juger les demandes de M. [P], irrecevables et mal fondées,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 18 juillet 2024 en ce qu’il a :
. jugé que l’accident du travail intervenu le 25 juin 2020 au préjudice de M. [P] est dû à la faute inexcusable de la société [13],
. ordonné à la [11] de majorer au montant maximum le montant de la rente ou capital octroyé,
. condamné la société [13] à rembourser à la [11] les sommes réglées par elle à M. [P],
. ordonné une expertise judiciaire sur la liquidation des préjudices subis par M. [P],
en conséquence, statuant à nouveau :
à titre principal :
— juger que l’accident du travail dont prétend avoir été victime M. [P] n’a pas une origine professionnelle,
— débouter M. [P] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable,
— condamner M. [P] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
à titre subsidiaire :
— juger que M. [P] ne rapporte pas la preuve que la société [13] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposée, et qu’elle n’a pas pris les mesures pour l’en préserver,
principalement,
— débouter M. [P] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société [13],
— condamner M. [P] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
subsidiairement,
— ordonner un sursis à statuer s’agissant de la mission expertale en raison de l’absence de consolidation actuelle,
— ordonner un sursis à statuer s’agissant de la demande de majoration de rente de M. [P] dans l’attente de la transmission d’une notification de rente,
infiniment subsidiaire,
— juger que la mission expertale devra être circonscrite aux postes limitativement énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— exclure du champ de la mission expertale l’évaluation du préjudice qui rebuterait de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles, ce dernier n’étant pas un poste médicalement constatable,
— ordonner que la communication d’un pré-rapport dont le délai pour remettre un dire ne saurait être inférieur à un mois,
— juger que le pôle social du tribunal judiciaire est compétent pour la liquidation des préjudices.
> Elle conclut à titre liminaire qu’elle est recevable à contester le caractère professionnel d’un accident lorsque sa faute inexcusable est recherchée, et ce quand bien même la [10] a rendu une décision de prise en charge.
Elle fait valoir l’incohérence des allégations de M. [P] quant aux circonstances de l’accident s’agissant de sa date de survenance (25 juin ou 26 juin 2020), du lieu (Tossieu ou [Localité 7]), et des conséquences des lésions déclarées. Si elle ne conteste pas l’échange de SMS entre le salarié et M. [K], gérant de la société le 26 juin 2020, elle estime que cela ne prouve pas la matérialité de l’accident, d’autant que M. [Z], témoin dont fait état M. [P], ne corrobore pas sa version.
Elle soutient que M. [P] souffrait de problèmes de dos avant le prétendu accident du travail.
> Sur la faute inexcusable, elle conteste les allégations de M. [P] sur les manquements qu’il lui impute, faisant valoir que :
— M. [P] a suivi la formation à la sécurité et a été informé de la sécurité et des risques inhérents à ses fonctions dès son embauche,
— les avis d’aptitudes par le médecin du travail des 22 janvier et 19 février 2020 ne mentionnent aucune réserve quant à des problèmes de dos du salarié,
— il n’avait pas besoin d’une certification CAMARI Rayon X l’autorisant à manipuler des tubes à rayon X pour ce type d’intervention, M. [P] n’ayant pas à manipuler la source du rayonnement de l’appareil sur lequel il intervenait,
— le salarié se livre à une interprétation erronée de la jurisprudence, la Cour de cassation n’ayant pas retenu que l’absence de DUER entraîne automatiquement la faute inexcusable de l’employeur,
— M. [P] a suivi la formation interne à la radioprotection le 27 janvier 2020 comprenant notamment une étude de poste et des risques,
— l’employeur a bien fourni les équipements collectifs de sécurité permettant de prévenir la survenance des risques liés à la manutention, soulignant que la version des événements par M. [P] est erronée quant au poids du tube et de l’utilisation d’une corde pour acheminer le générateur X au sommet de la cuve,
— il produit les éléments sollicités à savoir la fiche d’intervention pour 2020 contenant les informations nécessaires à la préparation des travaux, le plan de prévention des risques pour 2020 et les communications préalables du programme de tir au service contrôle pour la journée du 25 juin 2020.
M. [P], dans ses conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2025, reprises à l’audience, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande suivante de l’employeur : « Que l’accident du travail dont prétend avoir été victime M. [P] n’a pas une origine professionnelle », à titre principal, en ce qu’il s’agit de demandes nouvelles formulées devant la cour d’appel et, à titre subsidiaire, en ce que ces demandes ne figurent pas dans le dispositif du jugement ayant fait l’objet de l’appel,
— si la cour déclare cette demande recevable, déclarer que l’accident survenu le 25 juin 2020 au préjudice de M. [P] est d’origine professionnelle,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence, sauf en ce qui concerne l’expert désigné et le rejet de sa demande de provision, et statuant à nouveau sur ce chef :
— désigner pour y procéder un autre médecin expert inscrit sur la liste de la cour d’appel,
— octroyer à M. [P] la somme de 5 000 euros au tire de provision à valoir sur l’indemnisation à avenir,
> en tout état de cause :
— débouter l’employeur de toutes ses demandes,
— condamner l’employeur au versement à M. [P] d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
> Sur le déroulement de l’accident, il explique que le 25 juin 2020, il travaillait de 18h à 2h30 du matin et était chargé, avec son collègue, M. [Z], de l’inspection des cuves au sein de l’entreprise cliente [5] [Localité 7] et qu’en hissant à l’aide d’une corde le tube à rayons X, il a ressenti une vive douleur dans le dos.
Il affirme avoir averti le lendemain par SMS son employeur qui lui a demandé de ne pas déclarer l’accident de travail, ce qu’il a fait de peur de perdre son travail, ajoutant que son collègue, pourtant témoin, a déclaré ne pas avoir souvenir de cet accident. Il indique avoir été en arrêt de travail des suites de son accident du travail jusqu’au 30 mars 2023 et avoir procédé lui-même à la déclaration à la [10] en raison du refus de l’employeur de le faire.
> Il conclut à l’irrecevabilité des demandes de la société [13] tendant à voir juger que l’accident du travail dont il a été victime n’est pas d’origine professionnelle, eu égard au caractère nouveau de cette demande en application des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile.
> Il rappelle que la nature professionnelle de l’accident a été reconnue par jugement du 10 septembre 2024, outre le fait que les éléments établissent de manière irréfutable que l’accident s’est bien produit sur le lieu de travail lors d’une mission professionnelle, durant le temps de travail et par le fait du travail.
> Il estime que le non-respect de sécurité découle de tous les manquements de l’employeur, à savoir :
— il n’a reçu aucune information ni formation sur les risques de son métier, sur la manutention manuelle ou mécanique, sur les 'gestes et postures’ à adopter en cas de port de charges lourdes’ alors que l’employeur connaissait ses problèmes de dos,
— il n’avait pas la certification pour la manipulation des tubes à rayon X,
— il ne disposait pas des équipements collectifs de sécurité alors qu’il aurait suffi à l’employeur de fournir au salarié un chariot élévateur permettant de hisser le tube à rayon X au haut de la cuve à 6m du sol pour éviter la survenance de l’accident dont il a été victime, une poulie et un système de portage gammagraphes,
— l’employeur ne justifie pas d’avoir rempli ses obligations relatives au travail en hauteur de ses salariés,
— l’employeur n’a jamais mis à disposition du salarié le DUER, jamais affiché ce dernier ni porté à la connaissance du salarié ses modalités de consultation, ce alors que le DUER identifie le risque lié à la manutention et au travail en hauteur.
La [10], dans ses conclusions déposées le 7 octobre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIVATION
> Sur le caractère professionnel de l’accident du 25 juin 2020 :
Conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La notion d’accident du travail est largement entendue, la Cour de cassation ayant retenu qu’un malaise survenu au temps et au lieu de travail constituait bien, même en l’absence de lésions corporelles, un accident du travail.
L’existence de la présomption du caractère professionnel de l’accident ne saurait toutefois résulter des seules allégations de la victime non corroborés par des éléments objectifs.
Ainsi pour que la présomption d’imputabilité puisse s’appliquer, la victime doit démontrer, d’une part l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail et, d’autre part, l’existence d’une lésion consécutive à ce fait accidentel.
Néanmoins, s’il appartient au salarié d’établir la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, la charge de la preuve de la cause étrangère au travail de l’accident pèse sur l’employeur ou sur la caisse de sécurité sociale.
A titre liminaire, en vertu de l’article 565 du code de procédure civile qui dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, la société [13] est recevable à contester le caractère professionnel de l’accident du 25 juin 2020 à hauteur d’appel, ce moyen nouveau ayant pour fin de faire obstacle à la reconnaissance de sa faute inexcusable.
Par ailleurs, il est constant que l’employeur peut contester le caractère professionnel de la l’accident dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable, quand bien même la décision de la caisse de prise en charge est définitive à son égard.
Il convient donc de rejeter la fin de non recevoir soulevée par M. [P] et déclarer la société [13] recevable en sa contestation du caractère professionnel de l’accident.
Sur le fond, l’analyse du tribunal doit être approuvée en ce qu’il a retenu que la preuve de l’existence d’un fait dommageable survenu le 25 juin 2020 au temps et au lieu de travail à l’origine d’une lésion dorsale au préjudice de M. [P], est suffisamment rapportée en dépit des erreurs initiales purement matérielles relatives à la date (25 ou 26 juin) et au lieu (l’intervention du salarié et de son collègue, M. [Z] au sein de la société [4] ayant bien eu lieu le 25 juin 2020 à Chaponnay). Cette preuve découle des échanges de SMS entre le salarié et son employeur les 26 et 28 juin 2020, M. [P] signalant s’être fait mal au dos la veille, de son arrêt de travail à compter du 26 juin (initialement pour maladie) et des constatations médicales de lésions dorsales.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu le caractère professionnel de l’accident survenu le 25 juin 2020.
> Sur la faute inexcusable de l’employeur :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
En l’espèce, les circonstances de l’accident dont a été victime M. [P] sont discutées. Il est constant que M. [P] intervenait ce jour-là en qualité d’aide radiologue sous la direction de son collègue, M. [Z], technicien radiologue, pour effectuer le contrôle, à l’aide d’un appareil industriel à rayons X, de soudures situées en haut d’un appareil chaudronné d’environ 4/5 mètres de hauteur autour duquel un échafaudage muni d’une échelle avait été installé par l’entreprise cliente.
M. [P] expose que les contrôles sont effectués à l’aide d’un tube à Rayon X sur une cuve d’environ 6 mètres de haut et qu’afin d’acheminer le tube à Rayon X au sommet de cette cuve pour effectuer son inspection, celui-ci était relié à une corde. Il précise qu’il devait, ce jour-là, monter jusqu’en haut de l’échafaudage à l’aide de l’échelle qui était présente à cet effet et une fois arrivé en haut, acheminer le tube à rayon X pesant 26,8 KG, attaché à la corde jusqu’à la cuve, en tirant sur la corde pour le hisser, par la force de ses bras, qu’une fois hissé jusqu’à hauteur du garde-corps il devait faire basculer ce tube de 26,8 Kg à bout de bras, par-dessus le garde-corps afin de le ramener vers lui. Il dit que la charge étant très lourde, en effectuant cette man’uvre, il a ressenti une violente douleur au niveau du dos, l’obligeant à cesser immédiatement sa man’uvre et à s’asseoir.
L’employeur conteste cette version des faits et affirme que le générateur à rayons X était obligatoirement manipulé par le radiologue et l’aide-radiologue lors de chaque utilisation, précisant que l’appareil était acheminé au sommet de la cuve par les deux salariés par les escaliers installés sur l’échafaudage et qu’une fois arrivé au sommet, le radiologue et l’aide-radiologue installaient l’appareil en binôme sur la cuve pour les contrôles.
M. [P] ne produit aucun élément de nature à conforter sa version selon laquelle il aurait hissé seul à l’aide d’une corde l’appareil à rayons X jusqu’au sommet de l’échafaudage, ce qui lui a occasionné une douleur dorsale.
A l’inverse, la société [13] produit une attestation de M. [Z], cité comme seul témoin des faits par M. [P] lors de sa déclaration d’accident du travail, le technicien radiologue témoignant qu’ils avaient monté, M. [P] et lui-même, le tube à rayons X par l’escalier de l’échafaudage prévu à cet effet et qu’il n’aurait jamais permis de monter l’appareil par un moyen de levage tel qu’une corde ou autre (pièce 8 de la société [13]).
Eu égard à ces divergences dans les versions sur la manoeuvre à l’origine de l’accident du travail dont M. [P] a été victime, l’une évoquant une manutention manuelle effectuée seul à l’aide d’une corde, l’autre une manutention réalisée à deux, la cour ne peut que constater que les circonstances de l’accident sont indéterminées, ce qui fait obstacle à la reconnaissance d’une faute inexcusable par l’employeur.
Dans ces conditions, M. [P] ne rapporte pas la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver. Il sera donc débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la condamnation de la société [13] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’elle n’a pas inclus dans l’appel relevé.
Succombant dans son appel, M. [P] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné à payer à la société [13] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement :
DIT recevable la contestation de la société [15] du caractère professionnel de l’accident survenu à M. [O] [P] le 25 juin 2020,
INFIRME le jugement rendu le 18 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence (RG 23/00499) en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
DÉBOUTE M. [O] [P] de ses demandes tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l’organisation d’une mesure d’exercice et l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
DÉBOUTE M. [O] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [P] à payer à la société [15] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [P] à supporter les entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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