Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 17 juin 2025, n° 25/00741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/745
N° RG 25/00741 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCLL
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 17 juin à 14h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 13 juin 2025 à 16H33 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[N] [X]
né le 06 Octobre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 16 juin 2025 à 14 h 09 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 17 juin 2025 à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[N] [X]
assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [K] [L], interprète en langue arabe , assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 juin 2025 à 16h33 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [N] [X] sur requête de la préfecture de des Bouches du Rhône du 12 juin 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 juin 2025 à 14h09, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— Fin de non recevoir pour défaut de pièces utiles
— Irrégularité de la procédure
— Absence d’habilitation des agents à consulter le fichier des personnes recherchées
— Absence d’attestation de conformité de la procédure numérique
— Absence de signataire de l’agent notifiant le placement en rétention administrative
— Défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle et erreur manifeste d’appréciation
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 17 juin 2025 ;
Vu l’absence du préfet de des Bouches du Rhône, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Le conseil de l’intéressé fait valoir que l’intégralité de l’audition administrative de l’intéressé n’est pas produite, ne sont produites que les pages ¿ et3/4.
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, l’intéressé a été entendu le 8 juin 2025 à 21h40 sur les faits, sur sa fiche de recherche, sur les raisons de son départ et sur son parcours, sur sa situation familiale, sur sa situation administrative, sur la non remise de son passeport ou pièce d’identité et sur ses moyens de subsistances et viatiques. Les 4 pages d’audition figurent bien à l’appui de la requête.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur l’absence d’habilitation des agents à consulter le fichier des personnes recherchées
« aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l’espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction'.La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ».
Donc, si le juge est mis en demeure de pouvoir contrôler l’habilitation (nom du ou des policiers rédacteurs de l’acte ou intervenant en procédure), il appartient à l’étranger de justifier d’un grief.
Le PV d’interpellation est signé par [P] [U]. Il y est indiqué la consultation du FPR du fichier AGDREF et du SNPC avec la mention fichiers « pour lesquels nous sommes spécialement habilités ».
La procédure est donc régulière.
Sur l’absence d’attestation de conformité de la procédure numérique
Il est produit sur chaque PV le nom du signataire électronique et le numéro de sa signature et les signatures figurent bien sur les PV ce qui permet de s’assurer de l’intégrité des actes et de la valeur probante de ceux-ci.
Par ailleurs, comme l’a retenu le premier juge aucun grief n’est soulevé.
En outre sur certains PV, la signature manuscrite apparait bien.
La procédure est donc régulière.
Sur l’absence de signataire de l’agent notifiant le placement en rétention administrative
La décision de placement en rétention a été notifiée à l’intéressé le 9 janvier à 19h01, par le truchement d’un interprète par téléphone.
Les droits au centre de rétention lui ont été notifiés et comme l’a relevé le premier juge l’intéressé les a exercés car il a contesté son placement en rétention.
Aucun texte ne prévoit l’identité ou la signature de l’agent notificateur.
Par ailleurs aucun grief n’est invoqué.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’intéressé se prévaut d’une présence en France ancienne, est marié avec une française, a demandé un titre de séjour et dispose d’un domicile fixe.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [N] [X] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— a été condamné par le tribunal judiciaire de Metz le 19 août 2020 à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans pour des faits de violence avec arme et constitue une menace pour l’ordre public
— est sans enfant et ne justifie pas de l’ancienneté et de la réalité de sa relation de concubinage ni être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse permanente
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Il convient de relever en outre que dans son audition du 8 juin 2025, l’intéressé a déclaré être célibataire, sans enfant.
Par ailleurs, l’attestation d’hébergement de Madame [X] [E] produite aux débats n’est pas signée.
De plus, il ressort du dossier que l’intéressé n’a pas respecté son obligation de pointage suite à une assignation à résidence en date du 24 juillet 2024.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté
Compte tenu de ce qui précède, M. [N] [X] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [N] [X] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 13 juin 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [N] [X],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [N] [X], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL A.CAPDEVIELLE
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