Confirmation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 août 2025, n° 25/06614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06614 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQE3
Nom du ressortissant :
[H] [J]
[J]
C/
PREFET DE LA [Localité 4]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Viviane LE GALL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [J]
né le 24 Novembre 1993 à [Localité 3]
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 7] 2
Ayant pour conseil Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Août 2025 à 16 h 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er juillet 2025, une mesure d’expulsion a été prise par le préfet de la [Localité 4] à l’égard de [H] [J] qui était alors incarcéré.
Le 2 août 2025, jour de la levée d’écrou, le préfet de la [Localité 4] a ordonné le placement de [H] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête du 4 août 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 5 août 2025 à 11 heures 36, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et a ordonné la prolongation de la rétention de [H] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 5 août 2025 à 14 heures 21, [H] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA. [H] [J] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la procédure est irrégulière et qu’elle devra, par conséquent, être annulée » et « J’estime en sus que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 5 août 2025 à 14 heures 57, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 6 août 2025 à 9 heures 00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture de la [Localité 4], reçues par courriel le 5 août 2025 à 18 heures 56, tendant à la confirmation de l’ordonnance.
Vu l’absence d’observations formées par [H] [J] ou son conseil.
MOTIVATION
L’appel de [H] [J], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
En l’espèce, devant le juge du tribunal judiciaire [H] [J] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[H] [J] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative. Il n’indique pas davantage en quoi la procédure serait irrégulière.
Il ressort des pièces du débat qu’au moment de sa requête du 4 août 2025, l’autorité administrative avait saisi les autorités consulaires de la République démocratique du Congo afin d’obtenir un laissez-passer pour [H] [J], et ce dès le 2 juillet 2025 avec une relance le 25 juillet 2025, avant la levée d’écrou de [H] [J] le 2 août 2025 et son placement en rétention administrative qui s’en est suivi le même jour.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Le faible délai de moins de quatre jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [H] [J] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [J],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Viviane LE [C]
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