Irrecevabilité 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, réf., 24 mars 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Commune DE, [Localité 1] prise en la personne de son, [F] en exercice
C/
Société, [I] ET MIGNOTTE MENUISERIE BOIS ET AGENCEMENT prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. ASTEREN représenté par Me, [J], [W] ès qualité de mandataire-liquidateur de la société, [I] ET MIGNOTTE menuiserie bois et agencement
Expédition et copie exécutoire délivrées le 24 Mars 2026
COUR D’APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 24 MARS 2026
N°
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBVF-V-B7K-GYKO
DEMANDERESSE :
Commune DE, [Localité 1] prise en la personne de son, [F] en exercice
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie MENDES, avocat au barreau de DIJON,
DÉFENDERESSES :
Société, [I] ET MIGNOTTE MENUISERIE BOIS ET AGENCEMENT prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent CUISINIER de la SELARL DU PARC – MONNET – BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON,
S.A.R.L. ASTEREN représenté par Me, [J], [W] ès qualité de mandataire-liquidateur de la société, [I] ET MIGNOTTE menuiserie bois et agencement
,
[Adresse 4]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent CUISINIER de la SELARL DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON,
COMPOSITION :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président
Greffier : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : audience publique du 10 mars 2026 ; l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026,
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice du 14 janvier 2026, la Commune de Varois, [Adresse 5] a fait assigner la SELARL ASTEREN, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société, [I] ET MIGNOTTE MENUISERIE BOIS ET AGENCEMENT, devant le Premier Président de la Cour d’appel de Dijon, statuant en référé, à l’effet que soit arrêtée l’exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 23 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Dijon lequel l’a notamment condamnée au paiement d’une somme principale de 23 810,37 euros outre une indemnité de procédure.
Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, la Commune de, [Localité 4] et, [Localité 5], qui a formé appel de la décision précitée dès le 20 juin 2025, fait notamment valoir que la décision en cause serait susceptible de réformation compte tenu de la production en cause d’appel des justificatifs du règlement, effectué en décembre 2019 via le Trésor public, des factures en litige.
S’agissant de la preuve des conséquences manifestement excessives pouvant découler de la mise à exécution du jugement, elle fait valoir qu’elle ne disposerait que de peu de disponibilités pour honorer cette dette.
La SELARL ASTEREN s’est opposée es qualité à la demande adverse en contestant que soit rapportée la preuve des paiements allégués.
Elle rétorque aussi que ne serait nullement établie l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au prononcé de la décision du premier juge, celui-ci n’ayant été saisi d’aucune observation sur la question de l’exécution provisoire de la part d’une commune dont le budget serait de 3 millions d’euros.
Elle a enfin formé une demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité de procédure.
L’affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 24 mars 2026.
MOTIFS
En application des dispositions générales de l’article 514-3 du code de procédure civile, il appartient à la la Commune de, [Localité 6], [Adresse 6] de rapporter la preuve de l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement critiqué ainsi que des conséquences manifestement excessives pouvant découler de sa mise à exécution. Il s’agit là de conditions cumulatives.
La commune n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge, elle doit de surcroît justifier, à peine d’irrecevabilité de sa demande, que les conséquences manifestement excessives sont apparues postérieurement au prononcé du jugement contesté.
En l’espèce, il ne peut être tiré de l’argument sur la modicité de ses disponibilités la preuve de conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement au 23 mai 2025.
La demande de la commune ne peut donc qu’être déclarée irrecevable.
Il sera, de façon surabondante, relevé que si la commune a produit en pièce 7 un justificatif de paiement par le Trésor public de l’essentiel des sommes dues, la question du bénéficiaire direct dudit paiement, déjà questionnée par le premier juge, demeure pleinement d’actualité.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la Commune de, [Localité 6], [Adresse 6]
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Déclarons irrecevable la demande de la Commune de Varois et Chaignot tendant à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties le 23 mai 2025 par le Tribunal judiciaire de Dijon,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la Commune de, [Localité 6], [Localité 5] les dépens de la procédure de référé.
Le Greffier Le Président
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
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