Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 13 févr. 2025, n° 23/01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 23 mars 2023, N° F20/00861 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
C 2
N° RG 23/01362
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYVJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG F20/00861)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 23 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 04 avril 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [R]
né le 22 Novembre 1964
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. ALD FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine ANDRE de la SELARL LEGER ANDRE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [R] a été engagé initialement par la société FNAG, spécialisée dans la fabrication et la maintenance des fours et brûleurs industriels, à compter du 1er juillet 2011, par contrat à durée indéterminée à temps plein au poste de cadre chargé d’études électriques position H de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
En 2014, son contrat de travail a été transféré à la société par actions simplifiée (SAS) ALD France née de la fusion de FNAG et de la société TIV (Thermique Industrie Vide).
A compter du 1er octobre 2018, il a occupé la fonction de responsable « commissioning », position III A indice 135 de la convention collective.
Victime d’un accident du travail le 13 novembre 2019, il a été en arrêt de travail jusqu’au 27 janvier 2020.
A l’occasion de la visite médicale du 30 janvier 2020, le médecin du travail a préconisé « pas de conduite automobile dans le cadre professionnel pendant 45 jours. En attente de visite médicale dans 2 mois ».
Il a déclaré une rechute de son accident du travail le 13 février 2020.
Par requête du 9 octobre 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, déclarer nulle la convention de forfait, condamner la société ALD France à lui payer des rappels de salaire outre les congés payés afférents, une indemnité au titre des repos compensateurs outre les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre des frais professionnels.
La société ALD France s’est opposée aux prétentions adverses.
Par avis du 2 décembre 2022, le médecin du travail a déclaré M. [R] inapte et précisé que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
La société ALD France lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 décembre 2022.
Par jugement du 23 mars 2023 le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Débouté M. [D] [R] de sa demande de nullité du forfait en jours,
Dit le forfait en jours opposable sur l’année 2019,
Dit le forfait en jours inopposable pour l’année 2018 et pour l’année 2017, étant entendu que sont prescrites les demandes formulées pour la période antérieure au 9 octobre 2017,
Condamné la société ALD France à verser à M. [D] [R] les sommes suivantes :
14 511,20 euros brut au titre des heures supplémentaire pour 2017 pour la période non prescrite,
1 451,12 euros brut au titre des congés payés afférents,
1 494,51 euros brut au titre du repos obligatoire de compensation pour la même période,
37 403,50 euros brut au titre des heures supplémentaire pour 2018,
3 740,30 euros brut au titre des congés payés afférents,
22 143,20 euros brut au titre du repos obligatoire de compensation pour la même période 2018,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 14 octobre 2020,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du jugement,
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R.1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande,
Limité à ces dispositions l’exécution provisoire du jugement,
Débouté M. [D] [R] du surplus de ses demandes,
Condamné M. [D] [R] à verser à la société ALD France la somme de 3 918 euros brut au titre du remboursement de jours de repos indûment alloués pour la fin de l’exercice 2017 et pour l’année 2018,
Débouté la société ALD France de sa demande reconventionnelle,
Condamné la société ALD France aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 24 mars 2023 par M. [R] et le 28 mars 2023 pour la société ALD France.
Par déclaration en date du 4 avril 2023, M. [R] a interjeté appel dudit jugement.
La société ALD France a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, M. [D] [R] sollicite de la cour de :
Réformer pour partie le jugement dont appel,
Débouter la société ALD France de l’ensemble de ses demandes ;
Juger nulle et/ou inopposable à M. [R] la convention de forfait-jours ;
Juger le licenciement de M. [R] sans cause réelle et sérieuse ;
Fixer le salaire mensuel moyen brut de M. [R] à la somme de 12 297,82 euros ;
Condamner la société ALD France à remettre à M. [R] l’ensemble de ses documents rectifiés (fiche de paye, attestation Pôle emploi') sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt ;
Condamner la société ALD France à payer à M. [R] :
— Au titre des heures supplémentaires sur l’année 2017 : 14 511,21 euros, outre 1 451,12 euros à titre de congés payés afférents ;
— Au titre de l’indemnité compensatrice des contreparties en repos pour l’année 2017 : 8 428,07 euros ou subsidiairement 1 494,51 euros ;
— Au titre des heures supplémentaires sur l’année 2018 : 75 329,04 euros, outre 7 532,90 euros à titre de congés payés afférents ;
— Au titre de l’indemnité compensatrice des contreparties en repos pour l’année 2018 :
44 680,63 euros ou subsidiairement 22 324,10 euros ;
— Au titre des heures supplémentaires sur l’année 2019 : 44 916,47 euros, outre 4 491,65 euros à titre de congés payés afférents ;
— Au titre de l’indemnité compensatrice des contreparties en repos pour l’année 2019 :
23 229,84 euros ou subsidiairement 11 611,90 euros ;
— A titre de solde d’indemnité de préavis : 61 364,92 euros ;
— A titre de solde d’indemnité de licenciement : 37 453,64 euros ;
— A titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 135 276 euros ;
— Au titre du solde du rachat des congés et jours de repos : 2 286,38 euros outre 228,64 euros de congés payés afférents ;
— Au titre de la rémunération variable : 24 500 euros outre 2 450 euros de congés payés afférents ;
— Au titre du solde des indemnités journalières : 666,36 euros ;
— Au titre du solde des indemnités de prévoyance : 4 355 euros
— Au titre des frais engagés : 2 089,62 euros ;
— Au titre de l’avantage en nature : 2 580 euros outre 258 euros de congés payés afférents ;
— A titre de dommages et intérêts pour défaut de portabilité de la mutuelle : 6 000 euros :
— Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
— Les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la société ALD France sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Débouté M. [R] de sa demande de nullité du forfait jours ;
Dit le forfait-jours opposable pour 2019 ;
Débouté M. [R] du surplus de ses demandes et, en particulier de celles afférentes à la rupture de son contrat de travail.
Infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
A titre principal :
Déclarer la convention de forfait-jours opposable pour 2017 et 2018 ;
Débouter M. [R] de ses demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et contreparties obligatoires en repos ;
A titre subsidiaire :
Limiter l’inopposabilité de la convention de forfait-jours aux années 2017 et 2018 ;
Constater l’absence d’heures supplémentaires effectuées de 2017 à 2019 ;
Débouter M. [R] de ses demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et contreparties obligatoires en repos de 2017 et 2019 ;
A titre infiniment subsidiaire :
Réduire le montant des sommes demandées au titre des heures supplémentaires aux sommes suivantes :
10 051,78 euros brut au titre de l’année 2017, outre 1 005,17 euros brut au titre des congés payés afférents ;
37 670,51 euros brut au titre de l’année 2018, outre 3 767,05 euros brut au titre des congés payés afférents ;
16 143,58 euros brut au titre de l’année 2019, outre 1 614,35 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Ramener la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos à :
0 et subsidiairement 2 687,5 euros brut au titre de l’année 2017 ;
10 086,13 euros brut au titre de l’année 2018 ;
1 826,85 euros brut au titre de l’année 2019 ;
Condamner dans cette hypothèse M. [R] à rembourser l’employeur de la somme de 6 073,20 euros au titre des jours de repos forfait jours indûment alloués pour les années 2017, 2018 et 2019,
Déclarer que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et Débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
A titre infiniment subsidiaire :
Réduire le montant de l’indemnité équivalente au préavis à 24 844 euros brut ;
Réduire le montant des dommages et intérêts à 3 mois de salaire brut, soit 20 400 euros brut, et en tout état de cause, le limiter à 10,5 mois de salaire brut, soit 71 400 euros brut,
A titre principal, Déclarer irrecevables les demandes nouvelles suivantes :
2 286,38 euros au titre d’un solde de rachat de jours de congés et jours de repos ;
228,64 euros au titre des congés payés afférents ;
24 500 euros au titre de la rémunération variable ;
2 450 euros au titre des congés payés afférents ;
666,36 euros au titre du solde d’indemnités journalières ;
4 355 euros au titre d’un solde d’indemnités de prévoyance ;
2 580 euros au titre d’un avantage en nature ;
258 euros au titre des congés payés afférents ;
6 000 euros pour défaut de portabilité de la mutuelle.
A titre subsidiaire :
Déclarer irrecevable la demande de rappel de salaire au titre de jours de repos et congés de décembre 2018 ;
Débouter M. [R] du surplus des demandes nouvelles susvisées ;
A titre infiniment subsidiaire, REDUIRE le montant des demandes de dommages et intérêts pour défaut de portabilité à de plus justes proportions ;
Débouter M. [R] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société ALD France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner en conséquence M. [R] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et 3 000 euros pour l’instance d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 novembre 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 4 décembre 2024, a été mise en délibéré au 13 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, premièrement la demande au titre de la rémunération variable pour les années 2020 à 2023 est nouvelle puisqu’elle n’a pas été formulée en première instance.
Si des prétentions de nature salariale ont été formulées en première instance relativement aux conséquences de l’annulation ou de l’inopposabilité du forfait-jours, le litige ne portait aucunement sur le paiement de la rémunération variable.
Alors que la question de la rupture du contrat était en débat avec la demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, le licenciement en cours de délibéré est certes un élément nouveau mais sans lien avec cette prétention. Cette dernière n’est pas non plus la conséquence, le complément nécessaire ni même l’accessoire d’une autre prétention.
Elle est par conséquent déclarée irrecevable en cause d’appel.
Deuxièmement, les demandes au titre de solde d’indemnités journalières ou d’indemnités de prévoyance qui n’auraient pas été reversées sur la période de l’arrêt de travail sont également nouvelles et contrairement à ce qu’affirme le salarié elles ne se sont pas liées à un fait nouveau à savoir la rupture ou la rédaction du solde de tout compte puisqu’elles concernent des périodes largement antérieures. Elles ne sont pas non plus pas non plus la conséquence, le complément nécessaire, ni même l’accessoire d’une autre prétention.
Elles sont par conséquent déclarées irrecevables en cause d’appel.
Troisièmement, la demande au titre du solde de frais non remboursés portant sur des sommes entre octobre 2019 et octobre 2021 n’est pas liée à un fait nouveau, ne tend pas aux mêmes fins que d’autres prétentions formulées en première instance et elle n’en est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Elle est par conséquent déclarée irrecevable en cause d’appel.
Quatrièmement, la demande liée à la suppression d’un véhicule de fonction entre mars et décembre 2022 est nouvelle. Elle n’est pas liée à un fait nouveau (les débats ayant eu lieu en première instance le 3 novembre 2022), ne tend pas aux mêmes fins que d’autres prétentions formulées en première instance et elle n’en est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Elle est par conséquent déclarée irrecevable en cause d’appel.
Cinquièmement, la demande au titre de la portabilité de la mutuelle est liée au licenciement prononcé le 27 décembre 2022 en cours de délibéré, donc à un fait nouveau.
Elle est par conséquent déclarée recevable en cause d’appel.
Sur la recevabilité de la demande de rachat de congés
En application de l’article L.3245-1 du code du travail, l’action de M. [R] est prescrite en ce qui concerne sa demande au titre d’un solde de rachat de jours de congés et de repos payés en décembre 2018 laquelle a une nature salariale puisqu’il l’a présentée pour la première fois dans ses écritures du 3 juillet 2023 et qu’elle est antérieure de plus de trois ans à la rupture intervenue le 27 décembre 2022.
Elle est par conséquent déclarée irrecevable.
Sur la convention de forfait jours
En application de l’article L.3121-54 du code du travail, le forfait en jours est annuel. Il doit selon l’article L.3121-55 du même code faire l’objet d’un accord du salarié et être établi par écrit.
Aux termes de l’article L.3121-58 du même code, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et les salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées
Il résulte de l’article L.3121-63 que le recours au forfait en jours doit être prévu par un accord collectif dont le contenu est strictement encadré par la loi, à peine de nullité de la convention individuelle qui serait ensuite conclue.
Lorsque l’employeur ne respecte pas les stipulations de l’accord collectif qui avait pour objet d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention de forfait en jour est privée d’effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre (Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 09-71.107, Bull. 2011, V, n° 181).
En l’espèce, le contrat de travail de M. [R] conclu le 19 avril 2011 stipule expressément qu’il est soumis à un forfait jour et l’avenant n°4 envisage expressément des modalités de « contrôle du nombre de jours travaillés et non-travaillés » ainsi que des modalités de « garanties/respect de la santé et de la sécurité du salariée/conciliation vie professionnelle vie privée ».
Premièrement, pour solliciter la nullité de la convention de forfait en jour sans autre précision, le salarié fait valoir que « ces dispositions contractuelles ne suffisent pas à elles seules à garantir que l’amplitude et la charge de travail du salarié restent raisonnables et assurent une bonne répartition du travail dans le temps. La clause du contrat de travail fait ainsi reposer uniquement sur le salarié la garantie de son droit à la santé et au repros ».
Or, le respect des stipulations de l’accord collectif de branche étendu de la métallurgie du 28 juillet 1998 est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours comme l’a d’ailleurs jugé la cour de cassation (Soc., 29 juin 2011, n° 09-71.107 ; Bull. civ. V, n° 181).
Plus avant, alors que le salarié ne remet pas en cause son autonomie et son indépendance, d’une part, les stipulations envisagent un contrôle du nombre de jours travaillés dans l’année au moyen d’une fiche individuelle auto-déclarative tenue par le salarié sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique avec le contreseing mensuel de ce document par la société, et d’autre part, il est prévu que son supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, avec au moins un entretien annuel ayant pour objet l’organisation et la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité.
Confirmant le jugement entrepris, le salarié est donc débouté de sa demande de dire que la convention de forfait est nulle.
Deuxièmement, M. [R] fait valoir sans être contredit par la société ALD France qu’aucun document mensuel de contrôle n’a été établi avant l’année 2019 ni aucun entretien annuel n’a été mis en place pour les années 2017 et 2018.
Les quatre courriels produits par l’employeur dans lequel il a rappelé entre septembre 2017 et décembre 2018 les obligations de repos quotidien et hebdomadaires ne permettent pas de pallier l’absence de suivi mensuel et d’entretien annuel pour les années 2017 et 2018.
Aussi, par confirmation du jugement entrepris, il est dit que la convention de forfait en jours est inopposable pour les années 2017 et 2018.
Troisièmement, s’agissant de l’année 2019, la société ALD France verse aux débats des fiches remplies mensuellement par le salarié et contresignées par l’employeur pour retracer ses jours de travail et ses jours de repos avec la précision du motif de ces derniers à compter du mois de janvier 2019. Elle produit encore le compte rendu de l’entretien annuel du 29 janvier 2020 ayant pour objet l’année écoulée au cours duquel les questions d’organisation et charge du travail du salarié ont été abordées avec M. [R].
Cependant, quoique les stipulations conventionnelles ont bien été respectées dans la mise en place de ces procédures de contrôle, dans les faits, l’employeur n’a pas assuré plus avant l’effectivité du respect des repos quotidien et hebdomadaire puisqu’il n’est pas allé au-delà de simples rappels des obligations en la matière sans résultat en pratique alors qu’il lui appartenait d’adapter la charge de travail du salarié afin que soit respectée la législation relative aux temps de repos dès lors qu’il a été informé à de multiples reprises de son non-respect par M. [R].
En effet, il ressort tout d’abord de l’entretien annuel du 29 janvier 2020 que l’employeur n’ignore pas la charge de travail du salarié puisque celui-ci a retranscrit ainsi les propos de ce dernier « charge de travail importante, continue sur l’année, et peu de variation. [D] travaille toujours au maximum de ses capacités ». Il a en outre en sa qualité d’employeur émis les observations suivantes « [D] a du mal à s’arrêter, et ceci au détriment de sa vie privée. Il faut impérativement réduire le temps de travail pour respecter la réglementation et lui permettre d’avoir une vie équilibrée ['] Je pense que [D] ne sait pas refuser du travail, et au lieu de déléguer, le fait lui-même. Une fois de plus il est important de réduire sa charge de travail ».
Ensuite, il ressort des débats qu’ensuite de la demande expresse de son employeur de ne plus renseigner l’ensemble des heures effectuées sur le logiciel SAP, il a adressé à son supérieur des décomptes des heures réellement effectuées notamment par courriel des 17 décembre 2018 et 18 août 2019. Il a également adressé des courriels matérialisant le non-respect des temps de repos à d’autres responsables les 17 et 19 mai 2019, l’ensemble de ces pièces matérialisant l’existence de journées de 14 heures ou plus.
En toute hypothèse, il s’infère des propres écritures et pièces de l’employeur qu’il connaissait le non-respect des dispositions relatives au temps de repos comme cela ressort de courriels du 23 avril 2019, 1er juillet 2019, 2 juillet 2019, 25 juillet 2019 ou encore d’un SMS du 21 novembre 2019 suivant immédiatement l’accident du travail dans lequel il indique « Rappelez-vous tous les mails que je vous ai envoyés vous demandant de réduire vos heures de travail et de respecter les périodes de repos ['] ».
Infirmant le jugement entrepris, il est dit que la convention de forfait en jours est également inopposable pour l’année 2019.
Sur les heures supplémentaires
Premièrement, aux termes de l’article L.3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Selon l’article L.3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L’article L.3121-36 du même code dispose qu’à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Deuxièmement, il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Troisièmement, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées (Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-16.959).
En l’espèce, d’une première part, il résulte des développements qui précèdent que l’employeur n’ignorait pas le temps de travail effectif du salarié et qu’il ne justifie pas avoir pris des mesures concrètes pour adapter sa charge de travail et ainsi limiter de manière effective sa durée de travail.
Le moyen selon lequel les éventuels dépassements d’horaires effectués par le salarié ne répondent pas à la notion d’heures supplémentaires au motif que l’employeur lui avait adressé diverses mises en garde n’est donc pas opérant.
D’une deuxième part, M. [R] se fonde sur un tableau retraçant les heures de travail hebdomadaires effectuées entre le 9 octobre 2017 et le 17 novembre 2019 au soutien de sa demande mais également sur les données d’un logiciel de 2017 à fin 2018 et sur un tableau relevant les heures effectuées pour l’année 2019.
Ce faisant, il produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
D’une troisième part, les éléments produits par l’employeur ne permettent pas d’exclure la réalisation d’heures supplémentaires.
En effet, la société ALF France fait peser la charge de la preuve uniquement sur le salarié lorsqu’elle soutient qu’il ne produit pas de décompte jour par jour au soutien de sa demande.
Il est indifférent que le logiciel SAP sur lequel s’appuie le salarié jusqu’en décembre 2018 n’est pas un outil d’enregistrement du temps de travail dès lors que le salarié ne le présente pas comme tel, mais comme contenant des éléments pour étayer sa demande.
Il est par ailleurs sans emport que les heures issues du logiciel SAP ne soient pas parfaitement similaires au tableau présenté par le salarié puisque d’une part, de l’aveu même de l’employeur il s’agit d’un logiciel de gestion financière qui ne permet donc pas de refléter l’intégralité des heures effectuées par le salarié et d’autre part, il ressort d’un courriel de l’employeur du 5 février 2019 qu’il a été demandé à M. [R] de ne plus faire figurer d’heures au-delà de 151h de travail par mois.
Le fait que M. [R] disposait d’un salaire conventionnel majoré de 30 % afin de tenir compte des contraintes liées à des dépassements de la durée du travail, comme le soutient l’employeur, n’est pas de nature à exclure le paiement des heures supplémentaires dès lors que la convention de forfait-jours a été précédemment déclarée inopposable au salarié.
En définitive, alors qu’il ressort des propres pièces et des conclusions de la société ALD France que M. [R] effectuait de nombreuses heures de travail au point que les temps de repos n’ont pas toujours été respectés et dès lors que le logiciel SAP ne permet pas de retracer de manière effective le temps de travail du salarié, confirmant le jugement entrepris, la société ALD France est condamnée à payer à M. [R] les sommes de 14 511,20 euros brut au titre de la période non prescrite des heures supplémentaires pour l’année 2017 et de 1 451,12 euros brut au titre des congés payés afférents.
En revanche, infirmant le jugement entrepris, la société ALD France est condamnée à payer à M. [R] les sommes de :
75 329,04 euros brut au titre des heures supplémentaires sur l’année 2018 outre la somme de 7 532,90 euros brut au titre des congés payés afférents,
44 916,47 euros brut au titre des heures supplémentaires sur l’année 2019 outre 4 491,65 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité compensatrice des contreparties en repos
Selon l’article L.3121-30 du code du travail des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Selon l’article L.3121-38 du code du travail, à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsqu’une convention de forfait est privée d’effet, l’employeur peut, pour la période de suspension, réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail dont le paiement est devenu indu (Soc., 6 janvier 2021, pourvoi n° 17-28.234).
En l’espèce, compte tenu du contingent annuel de 220 heures, dès lors que la société ALD France justifie qu’elle disposait sur l’ensemble de la période d’un effectif de salariés inférieur à 20, par infirmation du jugement entrepris, la société ALD France est condamnée à payer à M. [R] les sommes de :
1 494,51 euros net au titre de l’indemnité compensatrice des contreparties en repos pour l’année 2017,
22 324,10 euros net au titre de l’indemnité compensatrice des contreparties en repos pour l’année 2018,
11 611,90 euros net au titre de l’indemnité compensatrice des contreparties en repos pour l’année 2019.
A l’inverse, en raison de l’inopposabilité de la convention de forfait-jours sur l’ensemble de la période, infirmant le jugement entrepris sur les quantums, il convient de condamner M. [R] à payer à la société ALD France la somme totale de 6 073,20 euros au titre des jours de repos accordés ou payés en application du forfait-jours entre octobre 2017 et octobre 2019.
Sur le licenciement
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce, il a été précédemment retenu que l’employeur a manqué à son obligation de veiller à ce que le salarié respecte les temps de repos notamment quotidiens d’octobre 2017 jusqu’à novembre 2019.
M. [R] a été victime d’un accident du travail le 13 novembre 2019, le certificat médical initial précisant : « perte de connaissance dans un contexte de surmenage ; hospitalisation demandée tachycardie ventriculaire ».
A l’occasion de la visite médicale du 30 janvier 2020, le médecin du travail a préconisé « pas de conduite automobile dans le cadre professionnel pendant 45 jours. En attente de visite médicale dans 2 mois ».
Le salarié a fait une rechute de son accident du travail le 13 février 2020.
Par avis du 2 décembre 2022, le médecin du travail a déclaré M. [R] inapte et précisé que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Eu égard à la continuité entre l’accident du travail et l’inaptitude retenue par le médecin du travail, il est suffisamment établi un lien direct au moins partiel entre le manquement de l’employeur et l’inaptitude, observation faite qu’il est indifférent que M. [R] ait été victime d’un malaise à l’hôtel en Allemagne dans le cadre de son travail et non sur son lieu de travail dès lors l’accident du travail a été retenu, ou encore que les comptes rendus d’hospitalisation de juin et juillet 2021 évoquent des antécédents familiaux et un bilan génétique en cours dès lors que ces éléments n’excluent pas tout lien entre les conditions de travail et la tachycardie ventriculaire.
Dans ces conditions, l’inaptitude ayant été provoquée par un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée, il est dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 27 décembre 2022 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions indemnitaires
Premièrement, le salaire de référence de M. [R] doit être calculé selon la formule la plus avantageuse, à savoir en prenant la moyenne des douze mois précédant son arrêt de travail entre novembre 2018 et octobre 2019, observation faite qu’il y a lieu d’intégrer les heures supplémentaires précédemment retenues mais seulement pour cette période. Il s’élève par conséquent à la somme de 12 107,29 euros brut.
En application des articles L.1226-14 et L.1226-4 du code du travail mais également de l’article 27 de la convention des cadres de la métallurgie stipulant qu’il bénéficie d’un préavis de six mois, compte tenu au surplus de ce qu’il a déjà perçu à ce titre la somme de 40 432,55 euros, infirmant le jugement entrepris, la société ALD France est condamnée à payer à M. [R] la somme de 36 246,95 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement.
Deuxièmement, l’article 27 de la convention des cadres de la métallurgie stipulant que le salarié bénéficie d’un préavis de six mois et compte tenu du fait qu’il a déjà perçu à ce titre la somme de 12 422 euros, infirmant le jugement entrepris, la société ALD France est condamnée à payer à M. [R] la somme de 60 221,74 euros brut au titre du solde de l’indemnité compensatrice du préavis conventionnel.
Troisièmement, compte tenu de l’ancienneté de plus de onze ans, de son âge (58 ans à la date du licenciement), de son classement en invalidité catégorie 2 par décision de la CPAM du 19 décembre 2022, infirmant le jugement entrepris, la société ALD France est condamnée à payer à M. [R] la somme de 127 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Quatrièmement, à propos de la portabilité de la mutuelle, il ressort des propres pièces du salarié qu’il a reçu le 10 janvier 2023 le formulaire de déclaration de portabilité des garanties santé et prévoyance GAN signé par l’employeur en date du 2 janvier 2023 après la notification de la rupture le 27 décembre 2022.
Il fait valoir que la compagnie GAN se refuse à lui faire bénéficier de la portabilité sans autre précision quant aux éventuels motifs de refus qui lui auraient été adressés.
Dans ces conditions, il n’établit pas suffisamment de manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
M. [R] est par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, la société ALD France, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la société ALD France à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros pour la première instance et la somme de 1 500 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable en cause d’appel la demande de M. [R] au titre de la portabilité de la mutuelle,
DECLARE irrecevables en cause d’appel les demandes de M. [R] :
Au titre de la rémunération variable pour les années 2020 à 2023,
Au titre des soldes d’indemnité journalières ou d’indemnités de prévoyance
Au titre du solde de frais non remboursés,
Liées à la suppression d’un véhicule de fonction,
DECLARE irrecevable la demande de M. [R] au titre d’un solde de rachat de jours de congés et de repos payés en décembre 2018 à raison de la prescription,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
Débouté M. [D] [R] de sa demande de nullité du forfait en jours,
Dit le forfait en jours inopposable pour l’année 2018 et pour l’année 2017, étant entendu que sont prescrites les demandes formulées pour la période antérieure au 9 octobre 2017,
Condamné la société ALD France à verser à M. [D] [R] les sommes suivantes :
14 511,20 euros brut au titre des heures supplémentaire pour 2017 pour la période non prescrite,
1 451,12 brut au titre des congés payés afférents,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société ALD France de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société ALD France aux dépens de première instance,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la convention de forfait en jours est inopposable pour l’année 2019,
DIT que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 27 décembre 2022 à M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société ALD France à payer à M. [D] [R] les sommes de :
75 329,04 euros brut (soixante-quinze mille trois cent vingt-neuf euros et quatre centimes) au titre des heures supplémentaires sur l’année 2018,
7 532,90 euros brut (sept mille cinq cent trente-deux euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre des congés payés afférents,
44 916,47 euros brut (quarante-quatre mille neuf cent seize euros et quarante-sept centimes) au titre des heures supplémentaires sur l’année 2019,
4 491,65 euros brut (quatre mille quatre cent quatre-vingt-onze euros et soixante-cinq centimes) au titre des congés payés afférents,
1 494,51 euros net (mille quatre cent quatre-vingt-quatorze euros et cinquante-et-un centimes) au titre de l’indemnité compensatrice des contreparties en repos pour l’année 2017,
22 324,10 euros net (vingt-deux mille trois cent vingt-quatre euros et dix centimes) au titre de l’indemnité compensatrice des contreparties en repos pour l’année 2018,
11 611,90 euros net (onze mille six cent onze euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre de l’indemnité compensatrice des contreparties en repos pour l’année 2019,
36 246,95 euros (trente-six mille deux cent quarante-six euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
60 221,74 euros brut (soixante mille deux cent vingt-et-un euros et soixante-quatorze centimes) au titre du solde de l’indemnité compensatrice du préavis conventionnel,
127 000 euros brut (cent vingt-sept mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
CONDAMNE M. [D] [R] à payer à la société ALD France la somme de 6 073,20 euros (six mille soixante-treize euros et vingt centimes) au titre des jours de repos accordés ou payés en application du forfait jours déclaré inopposable pour les années 2017 à 2019,
DEBOUTE M. [R] de sa demande au titre du défaut de portabilité de la mutuelle,
DEBOUTE la société ALD France de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ALD France aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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