Désistement 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 10 juil. 2025, n° 24/10441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 10 avril 2024, N° 23/04118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10441 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJR4E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 avril 2024 – Juridiction de proximité de [Localité 6] – RG n° 23/04118
APPELANTE
La société ISO SET SA, société anonyme représentée par son représentant légal Monsieur [F] [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1] SUISSE
représentée et assistée de Me Julien KAHN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [W] [Y]
née le 23 mai 1990 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Adrien BROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0748
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2020, Mme [W] [Y] a conclu avec la société Iso Set un contrat de formation professionnelle relative à la spécialité « informatique décisionnelle », pour une durée de 9 mois, moyennant un coût de 17 680 euros avec des modalités de paiement particulières pouvant aboutir sous certaines conditions à une exonération.
Par acte du 3 mai 2023, la société Iso Set fait assigner Mme [Y] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris en paiement d’une somme de 6 384 euros au titre du solde des frais de formation outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire du 10 avril 2024, le tribunal a annulé le contrat de formation professionnelle conclu le 22 juin 2020 entre la société Iso Set et Mme [Y], débouté la société Iso Set de ses demandes formées contre Mme [Y] et cette dernière du surplus de ses demandes et condamné la société Iso Set à payer les dépens et une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour prononcer la nullité du contrat, il a considéré que le contrat de formation en question était en réalité une convention de fourniture de service de placement payant et contrevenait en conséquence aux dispositions de l’article L. 5321 du code du travail. Il a en conséquence rejeté la demande en paiement présentée par la société Iso Set.
Il a débouté Mme [Y] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive en relevant que l’exercice d’une action en justice ne pouvait être qualifié d’abusif.
Par déclaration électronique du 29 mai 2024, la société Iso Set a interjeté appel de cette décision.
Elle a conclu le 26 aout 2024 puis le 16 mai 2025 et Mme [Y] a conclu le 22 novembre 2024 contenant appel incident puis le 19 mai 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er juillet 2025.
La société Iso Set a alors conclu sollicitant de la cour qu’elle :
— lui donne acte de son désistement d’instance dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/10441 et de sa renonciation d’action à l’égard de Mme [Y],
— constate son dessaisissement,
— juge que les parties conserveront chacune à leur charge les frais et dépens de l’instance éteinte.
Mme [Y] a conclu en réplique sollicitant de la cour qu’elle :
— constate le désistement d’appel signifié par la société Iso Set,
— lui donne acte de ce qu’elle acceptait ce désistement ainsi que de sa renonciation aux prétentions formées dans le cadre de son appel incident,
— constate en conséquence l’extinction de l’instance d’appel engagée par la société Iso Set et enrôlée sous le numéro 24-10441,
— statue ce que de droit sur les dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 384 et suivants du code de procédure civile que l’appelant peut se désister de son instance en appel mais aussi de son action et que ce désistement est parfait dès lors qu’il est accepté par l’intimé qui avait préalablement conclu. L’appelant incident peut aussi se désister de son appel incident. Il y a donc lieu de donner acte à la société Iso Set de son désistement d’instance dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/10441 et de sa renonciation d’action à l’égard de Mme [Y], à cette dernière de sa renonciation aux prétentions formées dans le cadre de son appel incident et de constater le dessaisissement de la cour.
S’agissant des dépens, l’article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il n’est pas justifié d’une convention contraire, Mme [Y] sollicitant de la cour qu’il soit « statué ce que de droit sur les dépens ».
Dès lors les dépens de l’appel doivent être mis à la charge de la société Iso Set.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la société Iso Set de son désistement d’instance dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/10441 et de sa renonciation d’action à l’égard de Mme [W] [Y] ;
Donne acte à Mme [W] [Y] de sa renonciation aux prétentions formées dans le cadre de son appel incident ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Dit que les dépens de l’appel doivent être supportés par la société Iso Set.
La greffière La présidente
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