Infirmation 9 avril 2025
Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 9 avr. 2025, n° 24/08749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 3 décembre 2020, N° 19/00980 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
requête en omission de statuer sur arrêt du
13/3/24 RG N°20/07484
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/08749 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAIW
[C]
C/
S.A.S. PRODUITS INDUSTRIELS ET METALLURGIQUES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 03 Décembre 2020
RG : 19/00980
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
[J] [C]
né le 2/5/1981 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON, Me Cécile BERTOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A LA REQUETE :
SOCIETE PRODUITS INDUSTRIELS ET METALLURGIQUES
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON,
ayant pour avocat plaidant Me Sébastien ARDILLIER de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Janvier 2025
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] (le salarié) a été engagé le 5 novembre 2007 par la société Produits industriels et métallurgiques (la société – SAPIM INOX) par contrat à durée déterminée en qualité de commercial sédentaire, et occupait, au dernier état de la relation contractuelle qui s’est poursuivie à durée indéterminée, le poste de service center manager, statut cadre, niveau 9, échelon 1 de la grille de classification de la convention collective nationale des commerces de gros.
Le salarié a été licencié pour faute grave par courrier du 4 mai 2018.
Le salarié a saisi le conseil de conseil de prud’hommes de Lyon le 9 avril 2019 de diverses demandes indemnitaires, relatives au temps de travail et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 3 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
Dit et jugé illicite et inopposable le décompte du temps de travail de M. [J] [C] selon un forfait annuel en jours,
Constaté en tout état de cause l’accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées,
Dit et jugé que le licenciement de M. [J] [C] n’est pas fondé sur l’état de santé du salarié et qu’il repose sur une faute grave,
En conséquence,
Condamné la société Sapim Inox à verser à M. [J] [C] les sommes suivantes :
19 000 euros bruts au titre des heures effectuées et non payées,
1 900 euros bruts au titre des congés payés afférents,
1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné à la société Sapim Inox la remise des documents de rupture rectifiés conformes au présent jugement,
Rappelé que les condamnations au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du salaire et de l’indemnité conventionnelle de licenciement sont assortis de plein droit de l’exécution provisoire selon les dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du Travail,
Fixé la moyenne brute des salaires des trois derniers mois à la somme de 4 461, 23 euros,
Débouté M. [J] [C] du surplus de ses demandes,
Débouté la société Sapim Inox de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Sapim Inox aux entiers dépens de l’instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 29 décembre 2020, M. [C] a interjeté appel de ce jugement aux fins d’infirmation du quantum de la condamnation de la société au titre des heures non payées et en ce qu’il a dit que son licenciement repose sur une faute grave.
Par arrêt du 13 mars 2024, la cour d’appel de Lyon a :
confirmé le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé illicite et inopposable le décompte du temps de travail de M. [J] [C] selon un forfait annuel en jours, en ce qu’il a rejeté la demande du salarié au titre des frais professionnels, ainsi que sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
infirmé le jugement pour le surplus ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
condamné la société Sapim Inox à payer à M. [C], au titre de l’exécution du contrat de travail, les sommes suivantes :
au titre de l’année 2015 :
5 224,299 euros au titre des heures supplémentaires
522,42 euros de congés payés afférents
161,72 euros de contre partie obligatoire en repos
16,17 euros de congés payés afférents
au titre de l’année 2016 :
9 544,74 euros au titre des heures supplémentaires
954,47 euros de congés payés afférents
3 217,44 euros de contre partie obligatoire en repos
321,74 euros de congés payés afférents
au titre de l’année 2017:
16 090,562 euros au titre des heures supplémentaires
1 609,05 euros de congés payés afférents
8 673,56 euros de contrepartie obligatoire en repos
867,5 euros de congés payés afférents
au titre de l’année 2018:
6 268,76 euros au titre des heures supplémentaires
626,87 euros de congés payés afférents
5 120,65 euros de contre partie obligatoire en repos
512,06 euros de congés payés afférents ;
condamné la société Sapim Inox à payer à M. [C], au titre de la rupture du contrat de travail, les sommes suivantes :
23 003,67 euros à titre d’indemnité de licenciement,
20 297,35 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
68 000,00 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte d’emploi ;
condamné la société Sapim Inox à payer à M. [C] la somme de 7 747,20 euros bruts au titre du reliquat de prime « profit share » pour l’année 2018 ;
rappelé que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Sapim Inox de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 11 avril 2019 ;
dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du présent arrêt ;
dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
ordonné la remise par la société Sapim Inox à M. [C] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
ordonné le remboursement par la société Sapim Inox à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à M. [C] du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage ;
condamné la société Sapim Inox à verser à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Sapim Inox aux dépens de l’appel.
Par requête électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 12 novembre 2024, M. [C] a saisi la cour d’une requête en omission à statuer.
Il demande ainsi à la cour de :
constater qu’il n’a pas été statué sur la demande de condamnation de la société Sapim Inox à lui payer 40.954,70 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
constater qu’il n’a pas été statué sur la demande de condamnation de la société Sapim Inox à lui payer 5.000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et violation de l’obligation de sécurité ;
par voie de conséquence,
statuer sur :
'Condamner la société SAPIM INOX à verser à Monsieur [J] [C] :
— 40.594,70 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— 5.000 euros nets de dommages-intérêts pour exécution du contrat de travail et violation de l’obligation de sécurité '.
Par conclusions remises au greffe de la cour le 17 décembre 2024, la société Produits industriels et métallurgiques demande à la cour de :
à titre principal,
juger que la cour d’appel n’a pas omis de statuer sur les chefs de demandes formulées par M. [C] dans son arrêt du 13 mars 2024 ;
en conséquence,
rejeter la requête en omission de statuer présentée par M. [C] ;
à titre subsidiaire, si par impossible la cour d’appel faisait droit à la requête en omission de statuer,
statuer sur les moyens de défense de la société Produits industriels et métallurgiques pour compléter l’arrête déféré,
débouter M. [C] de ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société Produits industriels et métallurgiques,
en toute hypothèse,
dire que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
La requête a été évoquée à l’audience du 20 janvier 2025.
DISCUSSION
Selon les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, il est prévu que :
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celle-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux même voies de recours que celui-ci.
En l’occurrence, étaient dévolues à la cour les prétentions d’infirmation du jugement en ce qu’il avait débouté M. [C] de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l’obligation de sécurité, ce dernier ayant sollicité aux termes de ses dernières conclusions du 31 octobre 2023, l’infirmation du jugement à ce titre et la condamnation de la société Produits industriels et métallurgiques à lui payer les sommes de :
40 594,70 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé,
5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l’obligation de sécurité.
Le dispositif de l’arrêt ne vise pas ces deux chefs de jugement critiqués au sein des dispositions confirmées et aucune disposition ne figure sur ces chefs de demandes au titre des chefs infirmés. Ces demandes ne sont pas plus évoquées dans la discussion, en sorte que la cour a omis de statuer sur ces demandes d’infirmation du jugement et de condamnation au paiement d’indemnité de travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l’obligation de sécurité.
Il y a donc lieu de compléter l’arrêt de la manière suivante :
'Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Le salarié fait grief au jugement de l’avoir débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, alors que l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé est constitué dès lors que l’employeur lui a appliqué un forfait annuel en jour sans conclure de convention individuelle de forfait écrite tout en lui faisant accomplir des heures supplémentaires.
La société soutient que le salarié ne démontre pas le caractère intentionnel de la dissimulation, s’il devait y avoir une telle dissimulation d’emploi.
***
Il résulte de l’article L. 8221-5 du code du travail que la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que si l’employeur, de manière intentionnelle, soit s’est soustrait à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit s’est soustrait à la formalité prévue à l’article L. 3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie ou a mentionné sur le bulletin de paye un nombre d’heure de travail inférieur à celui réellement effectué.
En l’occurrence, l’application par l’employeur d’une convention individuelle de forfait en jours qu’il savait inexistante en l’absence de convention individuelle signée, en présence des nombreuses heures supplémentaires accomplies non rémunérées, caractérise l’élément intentionnel du travail dissimulé.
Le salarié est, en conséquence, en droit de bénéficier de l’indemnité de travail dissimulé de l’article L. 8223-1 du code du travail correspondant à six mois de salaire, soit la somme de 40.594,70 euros que la société sera condamnée à lui verser.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale et violation de l’obligation de sécurité
Pour contester le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts exécution déloyale du contrat de travail et violation de l’obligation de sécurité, le salarié fait valoir que :
— l’employeur ne s’est pas assuré de ce qu’il bénéficiait d’un repos quotidien et hebdomadaire suffisant, alors même que la charge de la preuve des temps de pause, des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et par le droit interne lui incombe ;
— l’employeur ne s’est pas assuré de ce qu’il bénéficiait d’un droit à la déconnexion ;
— l’employeur n’a jamais mené d’entretien individuel relatif à la charge d travail du salarié, à son organisation, à l’amplitude de ses journées d’activités et leur compatibilité avec sa vie personnelle et sa vie familiale ;
— il a subi un épuisement professionnel et a dû être placé sous anxiolytiques pour la première fois de sa vie à 37 ans.
La société soutient que le contrat de travail mettait à la charge du salarié le respect du repos hebdomadaire et quotidien et qu’il bénéficiait d’une véritable liberté dans le cadre de ses horaires de travail.
***
En considération de l’ampleur des heures supplémentaires accomplies au cours des années 2015 à 2018 et notamment de celles accomplies en 2017, comme il est précisé dans les motifs de l’arrêt complété (page 10), il est manifeste que l’employeur a manqué à son obligation de respect des seuils et plafonds en matière de durée du travail et droit au repos, participant à l’obligation de sécurité. Ce dernier ne saurait par ailleurs se décharger de son obligation sur le salarié. Le salarié a ainsi droit, par ce seul constat, à dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, qui sera entièrement réparé par la somme de 5000 euros que la société sera condamnée à lui verser.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de cette demande.'
Le reste de l’arrêt reste inchangé.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Complétant l’arrêt rendu le 13 mars 2024 entre M. [C] et la société Produits industriels et métallurgiques n°RG 20/07484 en ce qu’il a omis de statuer sur les demandes d’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale et violation de l’obligation de sécurité et ses demandes de condamnation subséquentes ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale et violation de l’obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société Produits industriels et métallurgiques à verser à M. [C] les sommes suivantes ;
40.594,70 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé ;
5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité;
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt complété ;
Rappelle que le présent arrêt est notifié comme l’arrêt complété et donne ouverture aux même voies de recours que celui-ci ;
Dit que les dépens de la présente instance en omission de statuer resteront à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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