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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 24/01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 12 décembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 24/01063 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEUA
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gérard BOUISSINET de la SCP BOUISSINET-SERRES, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMES :
M. [G] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [U] [J] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Carcassonne du 12 décembre 2019 qui déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de son moyen d’irrecevabilité, annule les clauses de stipulation d’intérêts afférentes aux prêts n°6510393 et 65 102 398 souscrits par M. [G] [F] et Mme [U] [J] épouse [F] auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance le 2 septembre 2009, substitue le taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel depuis la souscription et qui ordonne la réouverture des débats, renvoyant l’affaire à une audience ultérieure en invitant la banque à produire un nouveau décompte détaillé tenant compte de la substitution du taux légal au taux légal conventionnel, réservant à statuer sur les autres demandes et les dépens.
Vu l’appel interjeté par la SA Hoist Finance AB venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance le 27 février 2024, régularisé le 7 mars 2024 et l’ordonnance de jonction du 28 mars 2024.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne du 11 janvier 2024 et la déclaration d’appel de la société Hoist Finance AB en date du 27 février 2024.
Vu la demande d’observations du 10 septembre 2024 sur la recevabilité de l’appel du jugement du 12 décembre 2019 qui statue par jugement mixte tout en étant qualifié d’insusceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond.
Vu les observations transmises par voie électronique le 13 septembre 2024 pour la société Hoist Finance AB.
Vu l’absence d’observations de la part des intimés régulièrement constitués.
SUR CE,
Le jugement du 12 décembre 2019 est improprement qualifié de dernier ressort puisqu’il s’agit indiscutablement d’un jugement mixte qui tranche dans son dispositif une partie du principal intéressant l’annulation des clauses de stipulation d’intérêts et substitue au taux conventionnel le taux d’intérêt légal. Il était donc susceptible d’appel immédiat en application des dispositions de l’article 544 du code de procédure civile.
Selon l’article 528-1 du même code, aucun recours ne peut être exercé à l’encontre du jugement qui n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé par la partie qui a comparu.
Toutefois, comme le souligne justement l’appelant dans ses observations, cette disposition est tempérée par son second alinéa en ce qu’elle ne s’applique qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui mettent fin à l’instance en accueillant une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident.
Le jugement du 12 décembre 2019 ne tranchant pas tout le principal dans son dispositif, l’appel en reste alors recevable de la part de la SA Hoist Finance AB quand bien même le jugement n’a pas été notifié dans les deux ans de son prononcé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Déclarons recevable l’appel de la société Hoist Finance AB à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne du 12 décembre 2019.
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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