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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 7 avr. 2026, n° 25/04160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 mars 2025, N° 24/02778 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 07 AVRIL 2026
(n° 323 /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04160 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOP4
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 mars 2025
Date de saisine : 06 juin 2025
Décision attaquée : n° 24/02778 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 04 mars 2025
APPELANTE
Madame [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par M. [Y] [T] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadia Bouzidi-Fabre, avocat au barreau de Paris, toque : B0515
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Véronique Bost magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 26 mars 2025, Mme [W] [Z] a interjeté appel du jugement rendu le 04 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Paris dans le litige l’opposant à la société [1].
Mme [Z] est assistée par un défenseur syndical.
Par conclusions du 11 décembre 2025, la société [1] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident portant sur la caducité de la déclaration d’appel.
Elle demande au conseiller de la mise en état de :
— constater la caducité de la déclaration d’appel de Mme [Z] pour défaut de signification de ses conclusions par voie de commissaire de justice dans les délais requis à l’intimée défaillante, et ce en violation de l’article 911 du code de procédure civile
— constater la caducité de la déclaration d’appel de Mme [Z] faute de signification par voie de commissaire de justice de la déclaration d’appel, et ce en violation de l’article 902 du code de procédure civile
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que Mme [Z] a notifié ses conclusions d’appelante à l’intimée non constituée par lettre recommandée mais n’a pas procédé à leur signification.
Aux termes de ses conclusions, Mme [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater la non-caducité de son appel,
— constater qu’aucune écriture n’ayant été remise au greffe ni transmise à la demanderesse dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile, d’éventuelles écritures à venir seront déclarées d’office irrecevables,
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [2] [C] aux dépens de l’incident.
Mme [Z] expose qu’elle a interjeté appel le 26 mars 2025 mais qu’elle n’a eu aucun retour du greffe. Elle a donc communiqué ses écritures à la société intimée par lettre recommandée le 28 mai 2025. Son défenseur syndical s’est rendu au greffe le 16 juin 2025 et s’est vu remettre une copie de l’acte d’enregistrement de la déclaration d’appel. L’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel a été adressé à ce dernier le 08 juillet 2025. Elle soutient qu’en ne lui adressant pas l’avis d’enregistrement de la déclaration d’appel puis en lui adressant l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel pendant l’été et sans précision de l’organisation syndicale à laquelle appartient son défenseur syndical, le greffe l’a privée par deux fois de la possibilité de signifier.
Le conseiller de la mise en état se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de l’article 911, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe à peine de caducité. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, Mme [Z] a interjeté appel le 26 mars 2025. Elle devait donc déposer ses conclusions au greffe avant le 26 juin 2025 et les faire signifier à l’intimée non constituée avant le 26 juillet 2025. Elle a déposé ses conclusions au greffe par courrier recommandé du 28 mai 2025. En revanche, elle n’a pas signifié ses conclusions à l’intimée non constituée. Le conseiller de la mise en état rappelle que l’article 911 du code de procédure civile impose que les conclusions soient signifiées par voie de commissaire de justice à l’intimé non constitué. La notification par lettre recommandée est insuffisante. Le conseiller de la mise en état relève que Mme [Z] savait au plus tard le 16 juin 2025, soit plusieurs semaines avant l’expiration du délai pour signifier, que l’intimée n’avait pas constitué avocat et qu’ il lui appartenait en toute hypothèse de se renseigner sur ce point.
En l’absence de signification des conclusions d’appelant à l’intimée non constituée dans le délai prévu par l’article 911 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est caduque.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel du 26 mars 2025,
CONDAMNE Mme [Z] aux dépens.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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