Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 6 mai 2025, n° 23/02697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02697 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5LT
MS EB
AUTRES JURIDICTIONS OU AUTORITES AYANT RENDU LA DECISION ATTAQUEE DEVANT UNE JURIDICTION DE PREMIERE INSTANCE D’ORANGE
29 juin 2023
RG :22/00056
S.A. SA ORPEA
C/
[L]
Grosse délivrée le 06 MAI 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance d’ORANGE en date du 29 Juin 2023, N°22/00056
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. SA ORPEA Prise en son établissement secondaire, SA ORPEA [Adresse 6], [Adresse 2] à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Madame [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 06 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société Vincent Van Gogh, détenue à ce jour par la SA Orpea, exploite une maison de retraite située à [Localité 4].
Mme [M] [L] (la salariée) a été embauchée à compter du 04 janvier 2014 par la SA Orpea suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’aide-soignante diplômée.
A compter du 20 août 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail.
A l’issue d’une visite de reprise en date du 23 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [L] inapte à son poste de travail, avec dispense de recherche de reclassement.
Le 10 décembre 2020, la SA Orpea a licencié Mme [L] pour inaptitude d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 15 février 2022, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la SA Orpea au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 29 juin 2023, le conseil de prud’hommes d’Orange a :
'
— jugé que le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la SA ORPEA au paiement des sommes suivantes :
— 13 075,86 ' au titre de la réparation du préjudice subit pour manquement à son obligation de sécurité et de prévention,
— 1 200 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— débouté Madame [M] [L] de toutes ses autres demandes.
— débouté la SA ORPEA de toutes ses demandes.'
Par acte du 04 août 2023, la SA Orpea a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 10 juillet 2023.
En l’état de ses dernières écritures en date du 31 octobre 2023, l’employeur demande à la cour de :
'
— INFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS
PAR CONSEQUENT :
— DÉBOUTER Madame [L] de l’intégralité de ses demandes
— CONDAMNER Madame [L] à verser à la société ORPEA la somme de 2.500' au titre
de l’article 700 du CPC.'
La société Orpea soutient essentiellement que :
Sur l’obligation de sécurité
— les difficultés concernant le fils d’une résidente, M. [R], ont été gérées par la société qui a été aux côtés des salariés concernés, n’a pas hésité à se déplacer à l’extérieur de l’établissement pour venir en assistance aux salariés qui ont été pris à partie par M. [R] alors qu’ils évoluent dans le cadre de leur vie personnelle.
— le directeur adjoint de la résidence, M. [P] s’est déplacé au commissariat pas moins de 3 fois aux fins d’être entendu et faire part des difficultés rencontrées par ses salariés.
— M. [P] a rédigé un courrier à l’attention du Procureur de la République afin de l’alerter sur la situation et protéger ses salariés.
— dès le lendemain des faits survenus en juillet 2018, la direction organisait une réunion avec l’ensemble du personnel afin d’évoquer le cas de M. [R], donnant notamment des consignes et demandant de contacter les services de police si la situation devait se reproduire.
— le 17 juillet 2018, elle notifiait par lettre recommandée à M. [R] la rupture du contrat de séjour de sa mère.
— elle a signalé la situation à l’ARS et a également demandé une ordonnance d’éloignement à l’encontre de M. [R], qui sera délivrée le 25 septembre 2018.
— Mme [L] a subi quant à elle les agissements intimidants et menaçants de M. [R] et de sa femme le 20 aout 2018, et elle a déclaré un accident de travail dans ce cadre, déposé une main courante le 21 août 2018 puis une plainte le lendemain.
— elle a pris les mesures nécessaires avant même que Mme [L] commence à être concernée personnellement par les agissements de M. [R].
Sur la perte de chance de promotion professionnelle
— cette demande relève de la compétence du tribunal judiciaire dans le cadre d’une action en faute inexcusable.
Sur la perte de revenus
— ce type de préjudice relève également de l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable, laquelle a pour premier effet d’entraîner une majoration de la rente due aux accidentés du travail.
Sur l’obligation de reconversion
— ce grief relève de l’action en faute inexcusable du tribunal judiciaire.
Par acte du 28 septembre 2023, l’appelante a fait signifier à Mme [L] sa déclaration d’appel.
Par acte du 23 novembre 2023, la société Orpea a fait signifier à Mme [L] ses conclusions d’appel et ses pièces.
Mme [L] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 07 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 06 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 06 février 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, en appel, si l’intimé ne conclut pas, le juge en statuant sur le fond ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; ce qui est le cas de l’intimé dont les conclusions sont irrecevables (Cass. 2ème civ., 10 janv. 2019, n° 17-20.018).
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas devant la cour d’appel est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré.
Par ailleurs, l’appel de la société Orpea est limité et la cour statuera dans les limites des chefs de jugement critiqués figurant dans la déclaration d’appel.
Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
· Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
· Des actions d’information et de formation ;
· La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes »
Pour la mise en 'uvre des mesures ci-dessus prévues, l’employeur doit s’appuyer sur les principes généraux suivants visés à l’article L.4121-23 du code du travail:
· Eviter les risques
· Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
· Combattre les risques à la source ;
· Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
· Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
· Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
· Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis par l’article L. 1142-2-1 ;
· Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
· Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Enfin, l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité des salariés.
L’employeur ne manque pas à son obligation de sécurité quand il ne pouvait anticiper le risque auquel le salarié a été exposé et qu’il a pris des mesures pour faire cesser la situation de danger.
La cour relève une contradiction dans les motifs du jugement querellé dans la mesure où les premiers juges ont retenu un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité tout en reconnaissant que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse.
En effet, le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Il incombe au salarié de démontrer que le manquement de l’employeur est à l’origine de son inaptitude.
En l’absence de la salariée devant la présente cour, il convient de se référer aux motifs du jugement ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, à savoir :
'Il est indéniable que la direction de l’établissement avait connaissance de ces évènements qui sont apparus très tôt depuis le début du séjour de cette résidente. Malgré cela, les mesures mises en place pour que la situation quotidienne de Mme [M] [L] et plus largement celles de l’ensemble du personnel, ont été prises qu’au mois de juillet 2018 ; elles n’ont d’ailleurs pas permis à Madame [M] [L] d’exercer son métier auprès des résidents accueillis dans des conditions de sécurité et de protection de sa santé physique et mentale.
Dans ces conditions, Madame [M] [L] n’a eu d’autres choix que d’exercer son droit de retrait ; puis, elle se retrouve en arrêt de travail pour accident de travail à compter du 20 août 2018.
Il découlera de cette situation une inaptitude d’origine professionnelle avec la notification d’un licenciement en date du 10 décembre 2020.
Au vu de ces évènements, il apparaît que la SA ORPEA n’a pas remplie totalement son obligation de sécurité et de protection de la santéphysique et mentale de Madame [M] [L] ; situation qui est à l’origine de l’accident de travail du 20 août 2020.
En conséquence, le licenciement de Madame [M] [L] est reconnu comme un licenciement pour inaptitude professionnelle reposant sur une cause réelle et sérieuse ; cependant, il apparaît un manquement à l’obligation de sécurité et de prévention de la SA ORPEA dont le préjudice subit doit être réparé.'
Le formulaire de transmission de l’information aux autorités administratives du 16 juillet 2018 décrit la situation en ces termes :
'…
Madame [H] est accueillie dans l’établissement depuis le 25 janvier 2018.
Depuis son admission, Monsieur [H] son fils a adopté un comportement agressif et menaçant envers le personnel de l’établissement ainsi que les intervenants extérieurs.
Ainsi, il a, à plusieurs reprises, tenu des propos insultants et à caractère xénophobe, ainsi que des menaces d’agression physique avec les membres du personnel et leurs familles.
En mars 2018, l’infirmière coordinatrice a déposé une main courante à l’encontre de Monsieur [H] à la suite de menaces de ce dernier.
Le 26 mars 2018, Monsieur [H] a été reçu par la Direction afin de le mettre en demeure de changer de comportement, en vain.
Son comportement n’a pas cessé et les menaces ont été de plus en plus régulières.
Le 12 juillet 2018, Monsieur [H] a agressé verbalement une infirmière remplaçante et l’infirmière coordinatrice. Les deux salariées ont été reçues en consultation par un psychiatre afin d’évaluer leur état de souffrance psychique. L’infirmière coordinatrice a été mise en arrêt de travail.
Les forces de l’ordre ont été contactées. Celles-ci ont indiqué à la Direction qu’elles interviendraient à chaque nouveau débordement de la part de Monsieur [H].
Le 13 juillet 2018, Monsieur [H] a suivi une salariée à l’extérieur de l’établissement pendant sa pause l’insultant et la menaçant de mort. Les forces de l’ordre ont à nouveau été contactées, et des dépôts de plaintes ont été effectuées.
Le comportement de Monsieur [H] impacte le travail des équipes ainsi que les professionnels qui ont exprimé leur appréhension à prendre en charge la résidente Madame [H], de peur de représailles de Monsieur [H].
Plusieurs mains- courantes et plaintes ont été déposées par les salariés de l’établissement.
Devant l’impossibilité de trouver un climat serein avec Monsieur [H] et devant les difficultés de prise en charge que cela engendre vis à vis de la résidente, une rupture du contrat de séjour de Madame [H] est envisagée.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé des suites de ce dossier.
Nombre de personnes victimes ou exposées
Ensemble du personnel de l’établissement (CDI/CDD).'
Il en résulte que les difficultés rencontrées avec M. [R] ont débuté en mars 2018, avec des insultes et des menaces.
Pour autant, ce n’est qu’en juillet 2018 que l’employeur prendra des mesures 'd’éloignement’ de M. [R], le personnel de l’établissement ayant ainsi été contraint de faire face au comportement intolérable de celui-ci avec les conséquences pour leur santé physique et surtout mentale du fait des menaces récurrentes de s’en prendre aux salariés et à leur famille.
Ainsi entre le mois de mars et le mois de juillet 2018, l’employeur ne justifie pas de réponses apportées à la détresse des salariés, lesquels étaient tous concernés par l’agressivité grandissante de M. [R] et il ne produit aucun élément justifiant la mise en oeuvre de mesures de prévention telles que prévues par la loi pour protéger la santé et la sécurité de ceux-ci et notamment de Mme [L].
L’employeur a dès lors manqué à son obligation de sécurité dans la mesure où il était informé du risque auquel les salariés, dont Mme [L], étaient exposés dès le mois de mars et qu’il a tardé à prendre des mesures pour faire cesser la situation de danger. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le manquement à l’obligation de sécurité a causé l’accident du travail et l’inaptitude qui en a résulté.
La cour relève que l’employeur sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse sans développer le moindre moyen de sorte qu’il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Les premiers juges ont encore attribué à la salariée la somme de 13075,86 euros au titre de la réparation du préjudice subi pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, montant qui sera confirmé au regard du préjudice moral subi par Mme [L].
Sur les demandes accessoires
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la SA Orpea.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu le 29 juin 2023 par le conseil de prud’hommes d’Orange des chefs objets de l’appel,
Condamne la SA Orpea aux dépens,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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