Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 déc. 2025, n° 25/09531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09531 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QU4S
Nom du ressortissant :
[M] [K]
[K]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [K]
né le 16 Octobre 1988 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Décembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 09 septembre 2019, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a condamné [M] [K] à une peine de 12 mois d’emprisonnement pour les faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants dont il a été reconnu coupable et a prononcé à son encontre une interdiction définitive du territoire national.
Par décision en date du 03 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 06 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [M] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 01 décembre 2025, reçue le jour même à 15 heures 09, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 02 décembre 2025 à 14 heures 40 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 03 décembre 2025 à 11 heures 10, [M] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA, [M] [K] motive sa requête d’appel en arguant d’une absence de perspective raisonnable d’éloignement et d’un défaut de diligences.
Par courriel adressé le 03 décembre 2025 à 14 heures 29, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 04 décembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 3 décembre 2025 à 15 heures 04 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [M] [K] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel ;
Attendu qu’en l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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