Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 19 février 2026, n° 22/02423
TGI 15 mars 2022
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CA Bordeaux
Infirmation 19 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de garantie de l'assureur dommages-ouvrage

    La cour a jugé que l'assureur dommages-ouvrage est tenu de garantir les réparations des désordres affectant la solidité de l'ouvrage.

  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a confirmé que les désordres constatés relèvent de la garantie décennale, engageant ainsi la responsabilité des constructeurs.

  • Accepté
    Absence de responsabilité des parties mises hors de cause

    La cour a jugé que certaines parties ne pouvaient être tenues responsables des désordres constatés.

Résumé par Doctrine IA

Voici un résumé de la décision de justice en trois paragraphes :

La Cour d'appel de Bordeaux a été saisie par la société Allianz IARD d'un litige concernant des désordres affectant une résidence de tourisme. La question juridique principale portait sur la qualification des désordres (décennale ou contractuelle) et la répartition des responsabilités entre les différents intervenants à la construction et leurs assureurs. La juridiction de première instance avait condamné plusieurs parties, notamment l'assureur dommages-ouvrage SMA SA, et avait fixé les responsabilités de chacun.

La cour d'appel a examiné plusieurs points, notamment la recevabilité de l'appel d'Allianz concernant l'habilitation du syndic, l'appel incident du syndicat des copropriétaires, et la qualification des désordres. Elle a infirmé le jugement sur certains points, notamment en ce qui concerne la garantie de SMA SA pour l'isolation, considérant que ce désordre n'était pas de nature décennale. Elle a également modifié la répartition des responsabilités pour les fissures liées aux micropieux, exonérant la société 3DMC de toute responsabilité sur ce point.

En conséquence, la cour d'appel a confirmé le jugement sur de nombreux aspects, notamment la responsabilité de la société 3DMC pour les fissures liées aux murs et enduits, ainsi que pour les désordres affectant les couvertures. Elle a également confirmé la responsabilité de la société Valiani pour l'humidité et les moisissures, tout en précisant les recours entre les parties. Enfin, elle a mis hors de cause la société AXA France IARD.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 22/02423
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/02423
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JAF, 15 mars 2022, N° 16/00612
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 mars 2026
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Sur les parties

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