Confirmation 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 1er juil. 2025, n° 24/01768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 15 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
du 1er juillet 2025
R.G : 24/01768
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSII
1) [V] [A]
2) [I] [A]
3) [S] [A]
4) [P] [A]
5) [T] [A]
6) [X] [A]
7) [U] [A]
c/
[K] [G]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL GUYOT – DE CAMPOS
la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 1er JUILLET 2025
APPELANTS :
d’une ordonnance de référé rendue le 15 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne,
1) Monsieur [V] [A], né le 13 août 1991, de nationalité française, demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 6],
Représenté par Me Christophe GUYOT, avocat au barreau de REIMS (SELARL GUYOT – DE CAMPOS),
2) Monsieur [I] [A], de nationalité française, demeurant :
[Adresse 11]
[Localité 17],
Représenté par Me Christophe GUYOT, avocat au barreau de REIMS (SELARL GUYOT – DE CAMPOS),
3) Monsieur [S] [A], né le 9 janvier 1994, de nationalité française, demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 7],
Représenté par Me Christophe GUYOT, avocat au barreau de REIMS (SELARL GUYOT – DE CAMPOS),
4) Madame [P] [A], née le 21 mars 1991 à [Localité 20] (MARNE), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 13],
Représenté par Me Christophe GUYOT, avocat au barreau de REIMS (SELARL GUYOT – DE CAMPOS),
5) Monsieur [T] [A], né le 14 février 1973, à [Localité 26] (MARNE), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 10],
Représenté par Me Christophe GUYOT, avocat au barreau de REIMS (SELARL GUYOT – DE CAMPOS),
6) Madame [X] [A], épouse [R], née le 23 août 1966, à [Localité 22] (MARNE), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 12]
[Localité 8],
Représenté par Me Christophe GUYOT, avocat au barreau de REIMS (SELARL GUYOT – DE CAMPOS),
7) Monsieur [U] [A], né le 18 mars 1990, de nationalité française, demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Christophe GUYOT, avocat au barreau de REIMS (SELARL GUYOT – DE CAMPOS),
INTIMEE :
Madame [K] [G], divorcée en premières noces [A], née le 25juillet 1948, à [Localité 18] (MARNE), de nationalité française, retraitée, demeurant :
[Adresse 14]
[Localité 9],
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51454-2025000240 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21]),
Représentée par Me Pierre DEVARENNE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; elle en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 26 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 1965, Mme [K] [G] et [W] [A] se sont mariés.
De leur union. sont nés six enfants :
— M. [N] [A],
— Mme [X] [A] épouse [R],
— M. [C] [A],
— Mme [P] [A],
— M. [I] [A],
— M. [T] [A].
Le divorce des époux [A] a été prononcé par le tribunal de grande instance de Chaumont le 21 mai 1981. Leur régime matrimonial n’a pas été liquidé.
[W] [A] est décédé le 12 septembre 1982, laissant pour lui succéder ses six enfants et son épouse.
Selon acte authentique du 12 février 1986, les six enfants et Mme [G], détiennent la maison sise [Adresse 14] «'[Adresse 19]» à [Localité 25] (Marne) en indivision successorale.
Mme [G] est revenue vivre dans la maison indivise, située [Adresse 16], à [Localité 25] (Marne), avec les enfants, à la suite du décès de leur père.
Par jugement du 6 janvier 1999, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a ordonné qu’il soit procédé :
— aux opérations de compte liquidation partage de l’indivision portant sur les biens immobiliers sis à [Localité 23] et a nommé Maître [O], notaire, pour y procéder,
— à la vente sur licitation aux enchères publiques de l’immeuble en cause,
— à une expertise judiciaire aux fins d’évaluation de l’indemnité d’occupation due par Mme [G] et les autres occupants de la maison.
Par arrêt du 20 septembre 2001, cette cour a confirmé le jugement rendu.
Mme [G] s’est maintenue dans la maison indivise.
Par exploit du 7 mai 2024, Mmes [X] et [P] [A], MM. [T], [I], [S], [V] et [U] (fils de [N], décédé) [A] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins notamment de libération, sous astreinte, de la maison indivise par leur mère et tout occupant de son chef, d’expulsion de leur mère à défaut de libération spontanée.
Par ordonnance du 15 octobre 2024 ce juge a':
— fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G] et par voie de conséquence, déclaré irrecevable en leur action et leurs demandes Mmes [X] et [P] [A] et MM. [T], [I], [S], [V] et [U] [A],
— débouté ces derniers de leur demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum ces derniers au dépens de l’instance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 28 novembre 2024, Mmes [X] et [P] [A] et MM. [T], [I], [S], [V] et [U] [A] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par la voie électronique le 13 février 2025, ils demandent à la cour de':
— juger recevable et bien fondé leur appel,
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance,
statuant à nouveau,
— les juger recevables et bien fondés en leur demandes,
en conséquence,
— ordonner la libération de la maison indivise sise [Adresse 15]» à [Localité 24] par Mme [G] et tout occupant de son chef sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et remise des clés,
— ordonner l’expulsion de Mme [G], au besoin avec l’assistance de la force publique, à défaut de libération spontanée des locaux et remise des clés un mois après la signification de la décision à intervenir,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, en un lieu approprié aux risques, frais et périls de Mme [G],
— la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent, s’agissant de la fin de non-recevoir, que la situation en cause caractérise l’existence d’un trouble manifestement illicite, que l’action engagée constitue un acte conservatoire et non d’administration et que tout indivisaire peut procéder à une telle mesure pour conserver les droits des indivisaires de sorte qu’il n’est pas nécessaire de mettre en cause l’ensemble des indivisaires.
Ils contestent par ailleurs le moyen soulevé selon lequel l’action engagée aux fins d’exécution de la décision ordonnant le partage et la cession de l’immeuble serait prescrite, relevant que':
— la prescription ne peut commencer à courir avant la date de la vente qui n’est toujours pas réalisée,
— l’action en matière de partage est imprescriptible.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 mai 2025, Mme [G] demande à la cour de':
— déclarer l’appel infondé,
— confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
— débouter en conséquence les consorts [A] de l’ensemble de leurs demandes et les condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel dont le recouvrement s’effectuera conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Elle soutient, se fondant sur les dispositions de l’article 14 du code de procédure civile, que la demande doit être présentée en présence de l’ensemble des indivisaires ou eux dûment appelés de sorte qu’elle est irrecevable, deux parties, ayant un intérêt direct dans l’issue de la procédure, n’ayant pas été associées à l’instance.
Elle fait valoir que les demandeurs ne représentant pas les 2/3 des droits indivis, la demande, qui vise un acte d’administration, est également irrecevable au regard des dispositions de l’article 815-3 du code civil.
Elle affirme qu’elle dispose d’un droit d’occupation en qualité d’indivisaire sur le bien et que les décisions ayant ordonné la vente sur licitation et une expertise pour évaluer l’indemnité d’occupation due ne sont plus exécutoires, le délai de 10 ans permettant l’exécution des titres exécutoires ayant expiré.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 14 de ce même code que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’article 815-3 du code civil dispose que le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis.
En vertu de l’article 815-9 al. 1 de ce même code, chaque indivisaire peut user des biens indivis et en avoir la jouissance conformément à leur destination, dans le respect des droits concurrents des autres indivisaires.
En l’espèce, il résulte de l’attestation de propriété immobilière du 12 février 1986 établie par Maître [O], notaire à [Localité 26] (pièce 3 des appelants), que Mme [G] est
propriétaire du bien en cause pour moitié, l’autre moitié indivise en pleine propriété de l’immeuble dépendant de la succession de son ex époux décédé.
Deux des héritiers, M. [C] [A] et Mme [J] [A], celle-ci venant en représentation de son père décédé, [N] [A], ne sont pas partie à l’instance.
La demande initiée par les appelants vise à voir ordonner la libération de l’immeuble dont ils sont également propriétaires indivis.
La qualification juridique d’une demande d’expulsion d’un indivisaire dépend des circonstances et de l’objectif de l’action :
— si l’expulsion vise à préserver les droits des indivisaires en évitant une occupation illicite ou une usurpation, il s’agira d’un acte conservatoire que tout indivisaire peut accomplir seul,
— si l’expulsion remet en cause des droits d’usage ou de jouissance légitimes de l’indivisaire, elle doit être qualifiée d’acte d’administration, nécessitant alors le consentement des indivisaires représentant au moins deux tiers des droits indivis.
Un indivisaire occupant un bien bénéficie de droits découlant de sa qualité de copropriétaire indivis et ne peut être considéré comme un occupant sans droit ni titre.
En l’occurrence, Mme [G] en sa qualité d’indivisaire du bien, ne peut être considérée comme occupante sans droit ni titre. La demande d’expulsion la concernant s’analyse donc en un acte d’administration.
Les actions en justice concernant les biens indivis nécessitant l’accord ou la représentation des coindivisaires doivent inclure tous les indivisaires. Ils doivent, à tout le moins, êtres appelés à l’instance.
M. [C] [A] et Mme [J] [A] qui ont un intérêt direct dans l’issue de la procédure doivent donc être associés à l’instance.
Au surplus, leur accord pour l’acte d’administration que constitue l’expulsion de leur mère et grand-mère, qui doit être effectué à la majoritaire des deux tiers des indivisaires, sera nécessaire, Mme [G] détenant à elle seule la moitié du bien indivis.
C’est donc à bon droit que le premier juge, après relevé que les indivisaires demandeurs à l’instance n’étaient pas tous entendus ou appelés et ne détenaient pas au moins deux tiers des droits indivis n’étaient pas recevables en leur action et a fait droit à la fin de non-recevoir présentée tirée du défaut du droit d’agir des demandeurs.
La décision querellée est confirmée en toutes ses dispositions.
Les appelants, qui succombent en leur recours, sont condamnés aux dépens d’appel dont le recouvrement s’effectuera conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Déboutés de leurs prétentions, ils ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance entreprise’en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Condamne Mmes [X] et [P] [A] et MM. [T], [I], [S], [V] et [U] [A] aux dépens d’appel, dont le recouvrement s’effectuera conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle';
Les déboute de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération ·
- Intéressement ·
- Participation ·
- Temps partiel ·
- Ancienneté ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Accord collectif ·
- Maintien
- Interprète ·
- Langue ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Téléphone ·
- Étranger ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Calcul ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Salarié ·
- Rémunération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assureur ·
- Dégât des eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Habitation ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Installation sanitaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Qualités
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Irrégularité ·
- Centre hospitalier ·
- Etablissements de santé ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Etablissements de santé ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Pièces ·
- Comptable ·
- Heures supplémentaires ·
- Clé usb ·
- Sociétés ·
- Repos compensateur
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Dénigrement ·
- Site internet ·
- Agissements parasitaires ·
- Réseau social ·
- Préjudice ·
- Publication ·
- Confusion ·
- Communication ·
- Concurrence déloyale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suisse ·
- Diligences ·
- Asile ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Départ volontaire ·
- Ordonnance ·
- Espagne ·
- Algérie ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Garde à vue ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Magasin ·
- Agent de sécurité ·
- Contrôle ·
- Exception de nullité ·
- Service ·
- Interprète
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Pays ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Date ·
- Prolongation ·
- Réception ·
- Consolidation ·
- Communiqué ·
- Demande ·
- Blessure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.