Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 déc. 2025, n° 25/05726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/05726 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPJD
[P] [Y] épouse [X]
c/
Nature de la décision : GRACIEUX
Copie exécutoire délivrée le :
Décision déférée à la cour : ordonnance du 13 novembre 2025 rendue sur requête par du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant courrier le 01 décembre 2025
REQUÉRANTE :
[P] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors du délibéré :
Laurence MICHEL, Présidente
Bénédicte LAMARQUE, Conseillère
Tatiana PACTEAU, Conseillère
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
* * *
Vu la requête présentée le 12 novembre 2025 par Mme [Y] au greffe du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux tendant à la suspension de 24 mois du paiement des mensualités de ses prêts personnels,
Vu l’ordonnance rendue le 13 novembre 2025 par le juge du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux ayant rejeté cette requête aux motifs que la requérante ne produisait aucun élément permettant de démontrer les perspectives d’amélioration de sa situation,
Vu la déclaration d’appel effectuée le 27 novembre 2025 par Mme [Y] et enregistrée le 1er décembre à laquelle elle a joint sept pages concernant la projection de sa situation professionnelle,
Motifs
L’article 496 du code de procédure civile dispose que s’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel.
Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
En l’espèce, l’ordonnance querellée ayant été rendue le 15 novembre 2025, l’appel interjeté au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 1er décembre 2025 est recevable.
Au fond, l’article 493 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance sur re quête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
L’article L.314-20 de code de la consommation permet au juge statuant par ordonnance, de suspendre, notamment en cas de licenciement, l’exécution des obligations du débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
Ce texte permet de suspendre l’exécution des obligations du débiteur et non l’exécution du contrat ; il s’applique dés lors même en cas de déchéance du terme .
L’article 1343-5 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
Attendu qu’en l’espèce, la requérante sollicite la suspension des prêts personnels consentis par Domofinance le 1er décembre 2020 pour un montant de 32.000 euros, par CA Consumer pour un montant de 28.000 euros, par la Caisse d’Epargne pour un montant de 175.937,92 euros et par le CIC pour un montant de 194.900 euros,
Mme [Y] justifie de la diminution de ses revenus en qualité de co-gérante de la société ALCA depuis mai 2023 liée notamment au démarrage de son activité.
En appel, Mme [Y] justifie par une analyse financière précise de l’amélioration marquée de son chiffre d’affaires entre 2024 et 2025 ainsi que les actions engagées et les perspectives 2026-2027 pour sécuriser la rémunération des dirigeants, passant par une stratégie commerciale et le développement d’un plan de communication.
Il est donc établi par l’ensemble des pièces versées à l’appui de sa requête que la situation de Mme [Y] justifie la suspension des obligations découlant des prêts susmentionnés, ayant démontré outre la baisse de ses revenus depuis leur souscription, le retour à meilleure fortune attendu pour janvier 2028.
En conséquence il convient d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la suspension des obligations de la requérante pour une durée de 24 mois.
Toutefois les mensualités dues au titre des assurances de chaque prêt resteront dues pendant ces 24 mois de suspension.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant non contradictoirement, sans débat oral préalable, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la requête de Mme [Y] recevable ;
Infirme l’ordonnance déférée,
Ordonne la suspension des obligations de Mme [Y] pour une durée de 24 mois envers:
— la société Domofinance au titre d’un prêt personnel de 32.000 euros souscrit le 1er décembre 2020,
— la société CA Consumer au titre d’un prêt personnel de 28.000 euros souscrit le 5 avril 2021,
— la Caisse d’Epargne au titre du prêt immobilier souscrit le 28 décembre 2022 pour un montant de 175.937,92 ;
— la banque CIC au titre du prêt souscrit le 14 juin 2019 pour un montant de 194.900 euros,
Dit que les mensualités au titre de l’assurance de chacun de ces prêts resteront dues pendant la période de suspension ;
Dit qu’au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 24 mois par rapport à l’échéancier initial ;
Dit que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêts ;
Dit que les échéances reportées ne constituent pas un incident de paiement permettant l’inscription de l’emprunteur au F.I.C.P.;
Dit que les mensualités d’assurance ne sont pas suspendues;
Rappelle que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
Rappelle que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
Laisse les dépens la charge de la requérante ;
Dit qu’en application de l’article L.141-6 du code de la consommation, l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévu à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, sera mise à la charge des sociétés Domofinance, CA Consumer, Caisse d’Epargne et du CIC de sorte que Mme [Y] ne pourra supporter le coût de recouvrement engendré par le recours à un huissier de justice ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire sur minute ;
Rappelle que la requérante doit notifier la présente décision aux établissements concernés accompagnée de la requête initiale.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, président, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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