Désistement 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 16 avr. 2025, n° 24/08365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 10 octobre 2024, N° 22/2504 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
DESISTEMENT
AFFAIRE PRUD’HOMALE
R.G : N° RG 24/08365 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7LQ
G.I.E. [Localité 5] [Localité 6]
C/
[C]
APPEL D’UNE DECISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 10 Octobre 2024
RG : 22/2504
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU 16 Avril 2025
APPELANTE :
G.I.E. [Localité 5] [Localité 6]
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Marine COLOMERA, (BOREAL AVOCATS) avocat au même barreau
INTIMEE :
[X] [C]
née le 19 Avril 1964 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Chloé CHAZAY, avocat au barreau de LYON
* *
Attendu que le 04 NOVEMBRE 2024, a interjeté appel d’un jugement rendu le 10 Octobre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON dans l’instance l’opposant à Madame [X] [C] ;
Qu’en l’espèce, le G.I.E. [Localité 5] LYON, par conclusions de son Conseil, la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocats au barreau de LYON en date du 8 avrill 2025, se désiste sans réserve de l’appel interjeté le 04 NOVEMBRE 2024 à l’encontre de la décision rendue le 10 Octobre 2024, par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON ;
Attendu qu’à ce jour, Madame [X] [C], partie intimée, n’a pas formé d’appel incident ou de demande incidente ;
Attendu que le désistement est donc parfait ;
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de constater l’extinction de l’instance d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état,
Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile,
Constatons que le G.I.E. [Localité 5] [Localité 6] se désiste de son appel,
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance d’appel,
Disons que les dépens d’appel seront supportés par la partie appelante.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La présidente, chargée de la mise en état
Malika CHINOUNE Catherine MAILHES
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