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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 23 déc. 2024, n° 24/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00494
N° RG 24/00338 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JKYT
Affaire : [E]-[V]-MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2024
°°°°°°°°°
DEMANDEURS
Madame [W] [E]-[V],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 2]
Monsieur [U] [E]-[V],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 2]
Comparants en personne
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES,
[Adresse 3] – [Localité 1]
Représentée par M. [N], chargé de contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 05 Mars 2021 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 25 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 31 octobre 2023 Monsieur [U] [E]-[V] et Madame [W] [E]- [V] ont sollicité auprès de la MDPH une demande d’accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) pour leur fils [G], né le 23 décembre 2014.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) en date du 29 mars 2024 a rejeté la demande d’accompagnement humain aux élèves handicapés.
Le 27 mai 2024, les époux [E] [V] ont saisi le tribunal administratif d’ORLEANS d’une contestation de cette décision.
Le 17 juin 2024, Monsieur et Madame [E] [V] ont exercé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de la décision du 29 mars 2024.
Par décision du 24 juillet 2024, le tribunal administratif d’ORLEANS s’est déclaré incompétent et a transmis le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de TOURS par courrier du 26 juillet 2024.
Par ordonnance du 26 août 2024, le Docteur [F] a été désigné pour prendre connaissance des pièces médicales du dossier, établir un rapport et venir à l’audience du 25 novembre 2024.
Le 24 septembre 2024, la CDAPH a rejeté la contestation des époux [E] [V] et a maintenu sa décision de rejet de l’AESH.
Le Docteur [F] a déposé son rapport le 25 novembre 2024.
A l’audience, Monsieur et Madame [E] [V] indiquent que leur fils souffre d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et qu’il a besoin d’une aide humaine pour se concentrer et réduire la fatigue engendrée par son trouble.
Ils précisent que les séances d’orthophonie ont été réduites à une fois par semaine, l’enfant étant également suivi en activités pédagogiques complémentaires certains midis.
Madame [E] [V] ajoute qu’elle est enseignante dans l’école élémentaire fréquentée par son fils et qu’elle le soutient énormément (va chercher les devoirs, recopie les cours) et que les enseignants sont également très présents mais que cela reste insuffisant pour [G]. Elle indique que le dernier GEVA-Sco a souligné ses grosses difficultés dans les apprentissages, son besoin d’un adulte et qu’elle est très inquiète pour le passage en 6ème.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) d’Indre et Loire sollicite que Monsieur et Madame [E] [V] soient déboutés de leur recours et que la décision de la CDAPH soit confirmée.
La MDPH expose que [G] a réalisé sa scolarité sans aide humaine et que des aménagements ont été mis en place en rapport avec son déficit de l’attention, avec le diagnostic de dyscalculie et avec ses difficultés dans l’organisation.
Elle indique que les difficultés d'[G] peuvent être compensées par des adaptations pédagogiques (temps de pause, surligner, utilisation de l’ardoise, photocopies des leçons, casque anti bruit, coussin Dynair…) et qu’il ressort du GEVA-Sco de 2023 qu’il a le niveau académique d’un enfant de CM1. Elle ajoute que l’enseignante recentre l’enfant lorsque cela est nécessaire et le guide dans ses tâches. Enfin elle indique que si le GEVA-Sco de mai 2024 mentionne un refus de travailler et une nervosité en fin de journée, il a préconisé le maintien des adaptations pédagogiques ou leur renforcement et qu’en conséquence l’aide humaine n’est pas nécessaire.
Le Docteur [F] a été entendu en son rapport.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article L 541-1 du Code de la sécurité sociale, les parents d’enfants handicapés âgés de moins de 20 ans peuvent bénéficier d’une allocation d’éducation (AEEH) si l’enfant présente un taux d’incapacité au regard du barème MDPH d’au moins 80 % ou s’il présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et fréquente un établissement spécialisé ou nécessitant des soins à domicile ou le recours à un service d’éducation spécialisé.
Aux termes de l’article L. 351-3 du même code, “lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du Code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du Code de l’action sociale et des familles en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code.
L’article D. 351-16-4 dispose que “L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant”.
Il ressort des pièces produites et notamment du bilan orthophonique que [G] présente des troubles significatifs de l’attention, des troubles de la mémoire de travail et de la vitesse de traitement ainsi qu’une dyscalculie.
Il bénéficie d’une séance hebdomadaire en orthophonie et en orthoptie et d’aménagements scolaires : temps de pause, photocopies, coussin Dynair, casque anti- bruit, ardoise…
L’enseignante de CM2 l’a positionné devant, sur un bureau quasi-vide pour favoriser sa concentration.
Le Docteur [F], désigné par la juridiction, indique après avoir pris connaissance des pièces médicales et des GEVA-Sco produits que « les troubles de l’attention étaient jusqu’alors bien compensés » mais qu’il est noté un « décrochage scolaire depuis mai 2024 ». Il mentionne « un avis concordant de plusieurs GEVA-Sco sur la nécessité d’une aide humaine ; les adaptations scolaires ne sont pas actuellement suffisantes pour permettre de bons apprentissages ».
Sur question du tribunal, le Docteur [F] a préconisé un accompagnement individuel.
Le Docteur [F] a fait part de l’argumentaire du Docteur [X], médecin de la MDPH, lequel évoque les troubles précités de l’enfant ainsi que son hypersensibilité- anxiété. Il est précisé qu’il ne peut rester concentré que quelques minutes mais que « les apprentissages ne sont pas impactés de manière significative car il a de très bonnes capacités verbales et de raisonnement ». Toutefois, il est mentionné que « l’écriture est lente et coûteuse en énergie et qu’un aménagement du temps scolaire est préconisée par le pédiatre ».
Néanmoins la MDPH considère que « l’autonomie et les capacités cognitives d'[G] ne relèvent pas d’un accompagnement humain et qu’il faut renforcer les adaptations scolaires par un plan personnalisé de scolarité mis en place par la CDAPH pour la rentrée 2024 jusqu’au 31 août 2029 ».
[G] est actuellement en CM2 : les parents d'[G] communiquent les GEVA-Sco du 14 octobre 2023 et du 17 mai 2024 dont la CDAPH a pu prendre connaissance au cours de l’instruction du RAPO.
Ces deux documents révèlent qu’il s’agit d’un enfant très cultivé, qui s’exprime avec aisance et un vocabulaire varié. Pour autant, nonobstant ses compétences verbales, son trouble de l’attention l’empêche d’effectuer certaines tâches : « il est sans cesse distrait, oublie ce qu’il a fait précédemment, oublie la consigne ».
Les activités suivantes sont cochées D (activités non réalisées) sur les deux GEVA-Sco : écrire, calculer, organiser son travail, suivre des consignes, prendre des notes.
Ainsi il est précisé que « l’écriture est indéchiffrable (geste graphique fatigant- coûteux) », qu’il est « dans l’incapacité d’écrire une leçon ou un exercice seul », que « l’enseignante doit sans cesse le ramener à la tâche », qu’il « ne sait pas trouver les informations (dans ses cahiers) » et que « sans accompagnement individuel, aucune tâche ne peut être effectuée ».
Il n’est pas contesté que des aménagements scolaires ont été mis en place mais ces derniers ne sont pas suffisants au regard des constatations précitées et de la dégradation de la motivation de l’enfant au fil des mois.
Par ailleurs, si [G] est actuellement en classe élémentaire où il bénéficie d’une prise en charge privilégiée (un seul enseignant qui connaît bien ses difficultés et le suit de près – sa mère est professeur des écoles dans ce même établissement), il entrera prochainement au collège et devra faire face à de nouvelles difficultés (plusieurs professeurs, des méthodes de travail différentes, des classes plus chargées et une moindre disponibilité du corps enseignant).
Il résulte des deux GEVA-Sco produits que [G] a besoin d’un accompagnement humain pour se mettre au travail, s’organiser, rester concentré et pour la prise de notes.
Au regard des difficultés d'[G] et de l’avis du Docteur [F], il est nécessaire que l’accompagnement ait lieu de manière individualisée.
En conséquence, il convient de déclarer bien fondé le recours de Monsieur et Madame [E] [V] et d’octroyer à [G] un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) sous forme individuelle pendant une durée de 16 h, jusqu’au 1er août 2028. Cette aide humaine aura notamment pour objet d’apporter à l’enfant un soutien :
— pour l’aider dans la prise de notes, dans l’organisation de son travail et dans le recentrage de son attention.
— pour la compréhension, le séquençage des consignes, ainsi que les calculs ;
La MDPH qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de Monsieur [U] [E] [V] et de Madame [W] [E] [V] ;
OCTROIE à [G] [E] [V] un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) sous forme individuelle pendant une durée de 16 h, jusqu’au 1er août 2028 ;
INDIQUE que cette aide humaine aura notamment pour objet de :
— aider [G] dans la prise de notes, dans l’organisation de son travail et dans le recentrage de son attention ;
— aider [G] pour la compréhension, le séquençage des consignes, ainsi que les calculs ;
CONDAMNE la MDPH d’Indre et Loire aux entiers dépens de la présente instance à l’exception des frais de consultation médicale qui sont à la charge de la CPAM d’Indre et Loire.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 4] – [Localité 5].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 23 Décembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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