Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 11 déc. 2025, n° 23/00805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 12 décembre 2022, N° 22/00263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00805 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBGL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 22/00263
APPELANTE
S.A.S. [11] (anciennement [8])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Laure BÉNET, avocat au barreau de PARIS, toque : J095
INTIME
Monsieur [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [G] a été engagé en qualité de manutentionnaire, pour une durée indéterminée à compter du 14 mars 2017, par la société [8], aux droits de laquelle la société [11] se trouve actuellement.
Il a été élu membre du [5] le 17 décembre 2019 selon lui, le 10 juin 2021 selon la société.
Par lettre du 29 juin 2021, Monsieur [G] était convoqué pour le 9 juillet à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 13 juillet suivant pour absence d’autorisation de travail sur le territoire français .
Le 4 mars 2022, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 12 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil, après avoir estimé le licenciement non pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société [9] à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 904,76 € ;
— indemnité légale de licenciement : 1 968,92 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 3 634,92 € ;
— congés payés afférents : 363,49 € ;
— prise en charge des frais de transport : 1 165,50 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 400 € ;
— les intérêts au taux légal ;
— les dépens.
La société [9] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 janvier 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 octobre 2025, la société [9] demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de ses autres demandes, que la demande nouvelle de dommages-intérêts pour discrimination syndicale soit déclarée irrecevable et la condamnation de Monsieur [G] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 500 euros. Elle fait valoir que :
— du fait de l’interdiction de conserver à son service un étranger non muni d’une autorisation de travail, elle était contrainte de licencier Monsieur [G] ;
— la situation irrégulière de Monsieur [G] l’empêchant de bénéficier de la protection contre le licenciement prévue pour les représentants du personnel, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que le licenciement n’était pas nul ;
— le grief de discrimination n’est pas fondée, l’élection de Monsieur [G] en qualité de membre du [5] étant postérieure à la mise à jour de son dossier administratif et elle n’a commis aucun agissement ou même velléité de discrimination liée à ses fonctions représentatives ;
— Monsieur [G] a pris possession de son reçu pour solde de tout compte et des sommes correspondantes ;
— contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes, le licenciement était justifié eu égard à la situation irrégulière de Monsieur [G] ;
— la demande d’indemnité légale de licenciement n’était pas justifiée, Monsieur [G] ayant perçu l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.8252-2 du code du travail ;
— la demande relative à la prise en charge des frais de transport est partiellement prescrite et partiellement infondée ;
— la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale est irrecevable car formée pour la première fois devant la cour d’appel. A titre subsidiaire elle n’est pas fondée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2025, Monsieur [G] demande :
— A titre principal, l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté au titre du licenciement nul, que son licenciement soit déclaré nul et la condamnation de la société [10] à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement nul : 21 809,52 € ;
— indemnité pour non-respect du statut protecteur : 87 244,80 € ;
— indemnité légale de licenciement : 1 968,92 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 3 634,92 € ;
— congés payés afférents : 363,49 € ;
— rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 908,73 € ;
— congés payés afférents : 90,87 € ;
— A titre subsidiaire, la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société [9] à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 904,76 € ;
— indemnité légale de licenciement : 1 968,92 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 3 634,92 € ;
— congés payés afférents : 363,49 € ;
— rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 908,73 € ;
— congés payés afférents : 90,87 € ;
— A titre « infiniment » subsidiaire, la condamnation de la société [9] à lui payer l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.8252-2 du code du travail, soit 5 452,38 euros.
— En tout état de cause, il demande la confirmation du jugement en ce concerne la prise en charge frais de transport et son infirmation pour le surplus et demande la condamnation de la société [9] à lui payer les sommes suivantes :
— prise en charge des frais de transport : 1 165,50 € ;
— dommages-intérêts pour non transmission de solde de tout compte : 3 000 € ;
— dommages-intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail : 5 000 € ;
— dommages et intérêts pour discrimination : 20 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure en cause d’appel : 2 000 € ;
— les intérêts au taux légal avec capitalisation.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [G] expose que :
— à titre principal, le licenciement est nul du fait de l’inobservation de la procédure de licenciement d’un salarié protégé et l’employeur ne peut arguer de son absence de titre de séjour, alors même qu’il en avait connaissance avant les élections. Le licenciement constitue une mesure de rétorsion à son élection ;
— à titre subsidiaire, le licenciement est nul en raison de son caractère discriminatoire, dans un contexte où tous les membres du [5] ont été licenciés ;
— à titre plus subsidiaire, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car il était titulaire d’une carte d’identité italienne l’autorisant à travailler sur le territoire français ;
— à titre encore plus subsidiaire, l’article L.8252-2 du code du travail doit s’appliquer ;
— il n’a pas reçu son solde de tout compte ;
— la société [9] ne lui a jamais remboursé ses frais de transport, alors qu’il en produit les justificatifs.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement et ses conséquences
Aux termes de l’article L.8251-1 du code du travail, nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
Aux termes de l’article L.8252-2 du même code, le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite :
1°Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;
2°En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L.1234-5, L.1234-9, L.1243-4 et L.1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
3°Le cas échéant, à la prise en charge par l’employeur de tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.
Il résulte de ces dispositions que l’irrégularité de la situation administrative d’un travailleur étranger, constitue une cause objective de rupture de son contrat exclusive de l’application des dispositions relatives aux licenciements et de l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et ne permettant pas à l’intéressé de se prévaloir de son statut protecteur.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la société [9] que Monsieur [G] était titulaire d’une carte d’identité italienne, mentionnant expressément qu’elle n’était pas valable pour l’expatriation, qui constitue, en Italie, non pas une preuve de la nationalité italienne mais seulement un titre d’identification et qui ne constitue pas davantage une autorisation de travail sur le territoire français.
Cette absence d’autorisation de travail constituait une cause objective de licenciement et Monsieur [G] ne peut donc arguer de sa nullité ou de son absence de caractère réel et sérieux.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné la société à lui payer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Il résulte du dernier bulletin de paie et du reçu pour solde de tout compte signé par Monsieur [G] que ce dernier a perçu, lors de son départ de l’entreprise, l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.8252-2-2° précité.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande
Il doit également être confirmé en ce qu’il a rejeté les autres demandes de Monsieur [G] afférentes à la rupture du contrat de travail, ainsi que la demande d’indemnité pour non-respect du statut protecteur.
Sur la demande de prise en charge des frais de transport
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, la société [9] n’ayant pas soulevé, dans le dispositif de ses conclusions, la fin de non-recevoir relative à la prescription de la demande de Monsieur [G] relative à la prise en charge des frais de transport, la cour n’en est pas saisie.
Sur le fond, Monsieur [G] fonde sa demande sur les dispositions de l’article L.3261-1 du code du travail, relatives à la prise en charge des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes, étant précisé que l’article R.3261-1 du même code fixe à 50 % le taux de cette prise en charge.
Monsieur [G] produisant les justificatifs du paiement de son abonnement au forfait Navigo, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société à en prendre en charge la moitié, pour un montant exact.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de transmission du reçu pour sole de tout compte
La société [9] produit ce reçu, signé par Monsieur [G], lequel a ajouté la mention « Bon pour acquit des sommes sous réserve d’encaissement » et ce dernier ne conteste pas l’authenticité de cette mention.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts pour discrimination tend aux mêmes fins que la demande initiale de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail et est donc recevable ainsi que par celle relative à la nullité arguée du licenciement pour violation du statut protecteur.
Sur le fond, aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de ses activités syndicales.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, la discrimination inclut tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Aux termes de l’article L.1133-1 du même code, cette disposition ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée.
L’article L.1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, Monsieur [G] fait valoir que, le 5 décembre 2019, il s’est porté candidat aux élections des membres du comité social et économique au nom de l’Union [6], qu’il a été élu membre du comité social et économique le 17 décembre 2019 pour un mandat de 4 ans et que, dès le 9 janvier 2020, la société [9] lui a réclamé par lettre recommandée de lui transmettre sa pièce d’identité ou son titre de séjour, que le 12 février 2020, elle lui a adressé un avertissement injustifié, au motif fallacieux qu’il ne remplissait pas les feuilles de production de façon journalière puis le 1er avril 2021, un second avertissement, tout aussi injustifié, motivé par un refus d’effectuer des heures supplémentaires et qu’elle a engagé à son encontre la procédure de licenciement le 29 juin 2021.
Cependant, Monsieur [G] ne produit aucune pièce établissant la réalité d’une candidature et de son élection au [5] en décembre 2019, alors que, de son côté, la société produit le procès-verbal mentionnant qu’il n’a été élu que le 10 juin 2021 et précise que ces élections avaient été initiées le 29 avril 2021.
La société [9] produit, de surcroît, les listes des candidats du syndicat [7] pour les deux tours des élections du [5] de décembre 2019, sur laquelle le nom de Monsieur [G] n’apparaît pas.
Il résulte de ces éléments que la demande de vérification de la situation administrative de Monsieur [G] ainsi que les deux avertissements précités sont antérieurs à la date de sa présentation aux élections du [5] et ne peuvent, par conséquent, laisser supposer l’existence d’un lien avec cet événement.
Le licenciement lui-même, étant motivé par l’absence de l’autorisation de travail dont l’employeur lui avait demandé de justifier avant sa présentation aux élections, ne laisse pas davantage supposer l’existence d’une discrimination.
Monsieur [G] doit donc être débouté de sa demande nouvelle de dommages et intérêts pour discrimination.
Sur la demande de dommages et intérêts manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail
Monsieur [G] ne formulant aucune explication au soutien de cette demande et ne critiquant pas le jugement en ce qu’il l’en a débouté, le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [9] à payer à Monsieur [G] une indemnité de 1 400 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait plus application de ces dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que la condamnation à l’indemnité pour frais de procédure portera intérêts au taux légal à compter du jugement, la condamnation relative aux frais de transport à compter du 8 mars 2022, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [11] à payer à Monsieur [O] [G] 1 165,50 euros correspondant à la prise en charge des frais de transport, une indemnité pour frais de procédure de 1 400 euros et les dépens ;
Dit que la condamnation au paiement de l’indemnité pour frais de procédure portera intérêts au taux légal à compter du jugement et la condamnation relative aux frais de transport portera intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Déboute Monsieur [O] [G] du surplus de ses demandes ;
y ajoutant ;
Déclare Monsieur [O] [G] recevable en sa demande de dommages et intérêts pour discrimination mais l’en déboute ;
Déboute la société [11] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne Monsieur [O] [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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