Infirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 29 nov. 2024, n° 23/00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 21 juin 2023, N° F21/00179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1581/24
N° RG 23/00847 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7HD
CV/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de DUNKERQUE
en date du
21 Juin 2023
(RG F21/00179 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSPORTS [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Fabienne MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES, assisté de Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
[L] [G] a été embauché le 5 novembre 2019 par la société Transports [Y] en qualité d’affréteur selon contrat à durée indéterminée.
La convention collective nationale des entreprises de transport et activités auxiliaires est applicable à la relation contractuelle.
La société Transports [Y] a pour activité le transport de marchandises pour le compte de tiers.
Le 8 juin 2021, [L] [G] a adressé à son employeur un courriel avec pour objet «mise en demeure», dans lequel il reprochait à son employeur le non-respect de l’échéancier convenu pour le remboursement d’une avance sur salaire, le non-respect de son solde de congés payés, la suppression de sa prime sur chiffre d’affaires, et un rappel de salaire pour le travail de mars à mai 2020 malgré une déclaration d’activité partielle. Il sollicitait de son employeur la régularisation de la situation.
Par courrier du 9 juin 2021, la société Transports [Y] répondait aux griefs formulés par [L] [G].
Par courrier du 30 juin 2021, la société Transports [Y] a convoqué [L] [G] à entretien en vue d’une éventuelle mesure de licenciement pour faute lourde. [L] [G] a été mis à pied à titre conservatoire.
Par requête en date du 12 juillet 2021, [L] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par requête rectificative du 23 juillet 2021, [L] [G] a ajouté une demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé et augmenté sa demande au titre de l’indemnité de préavis.
Par courrier du 30 juillet 2021, la société Transports [Y] a licencié [L] [G] pour faute lourde, lui reprochant l’exercice d’une activité concurrente pendant le temps de travail et avec le matériel de la société, un détournement de clientèle, de l’insubordination et des messages insultants.
Par jugement contradictoire du 21 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Dunkerque en formation de départage, a :
— débouté [L] [G] de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes indemnitaires afférentes :
*7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*5 000 euros à titre d’indemnité de préavis,
*1 612 euros à titre d’indemnité de licenciement, outre 161 euros au titre des congés payés y afférents,
— débouté [L] [G] de sa demande de rappel de salaire pour la période de mars à mai 2020,
— débouté [L] [G] de sa demande de rappel de congés payés pour 576 euros,
— débouté [L] [G] de sa demande de paiement d’une somme de 5 000 euros pour retenue sur salaire,
— débouté [L] [G] de sa demande formulée au titre de la prime sur chiffre d’affaires pour le mois de mai 2021,
— déclaré recevable la demande formulée au titre du travail dissimulé,
— débouté [L] [G] de sa demande indemnitaire formulée au titre du travail dissimulé,
— ordonné à [L] [G] de restituer le téléphone portable professionnel de marque Apple modèle Iphone 6S à la société Transports [Y] dans le délai de 14 jours suivant la date de notification ou de signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 10 jours par jour de retard et ce pendant une durée de trois mois,
— condamné [L] [G] aux dépens de l’instance,
— condamné [L] [G] à verser à la société Transports [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de [L] [G] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
— jugé que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas écartée.
Par déclaration reçue au greffe le 29 juin 2023, [L] [G] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré recevable sa demande indemnitaire formulée au titre du travail dissimulé.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2024, [L] [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
— constater la restitution du téléphone portable Apple Iphone 6S,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la société Transports [Y] aux torts exclusifs de l’employeur,
— condamner la société Transports [Y] à lui payer les sommes suivantes :
*15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
*7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
*5 000 euros au titre de l’indemnité de préavis,
*5 000 euros au titre du remboursement des retenues sur salaire,
*1 612 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
*576 euros au titre du paiement des congés payés,
*2 457 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mars à mai 2020, outre 246 euros au titre des congés payés y afférents,
*2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Transports [Y] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2024, la société Transports [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des griefs invoqués par la partie adverse à l’encontre de l’employeur concernant le solde des congés payés, les remboursements des avances sur salaire ou encore un travail ou une activité réalisés dans l’intérêt de la société Transports [Y] pendant la période d’activité partielle,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
— débouter d’une façon générale [L] [G] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné [L] [G] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la demande au titre du travail dissimulé qui ne figurait pas dans la saisine du conseil des prud’hommes présente un lien suffisant avec la demande au titre d’un travail réalisé en chômage partiel et la rejeter en conséquence,
et à titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté [L] [G] de sa demande au titre du travail dissimulé,
— y ajoutant, condamner [L] [G] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture a été reportée au 1er octobre 2024.
MOTIVATION :
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
La cour constate en premier lieu que bien que [L] [G] sollicite l’infirmation du jugement, ce qui vise notamment le débouté de sa demande au titre de la prime sur chiffre d’affaires pour le mois de mai 2021, il n’a pas repris cette demande dans le dispositif de ses conclusions, ne sollicitant aucune condamnation de la société Transports [Y] de ce chef. La cour confirmera en conséquence le jugement en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur la demande de remboursement des retenues sur salaire
[L] [G] soutient qu’une avance sur salaire à hauteur de 2 750 euros lui avait été octroyée, pour laquelle les parties étaient convenues d’un remboursement à hauteur de 600 euros par mois, ce que n’a pourtant pas respecté la société Transports [Y], qui lui a retiré au total 7 750 euros de son salaire en décomptant des absences fictives, soit un excédent de 5 000 euros qui doit lui être remboursé. Il précise que les autres sommes retenues par le conseil de prud’hommes ne sont pas à ajouter à la somme de 2 750 euros puisqu’un arrêté de compte avait été réalisé entre les parties pour faire le point sur les avances, leur récupération et le montant restant dû.
La société Transports [Y] soutient que tout au long des relations contractuelles, [L] [G] a sollicité de très nombreuses avances sur salaire, qu’elle a toujours acceptées. Elle ajoute qu’outre les 2 750 euros qu’évoque [L] [G], elle lui a également octroyé une avance de 5 000 euros (2 500 euros le 8 octobre 2019, 1 500 euros le 4 décembre 2019 et 1 000 euros le 31 janvier 2020), de sorte qu’elle était fondée à récupérer cette somme et a donc été contrainte de prélever des sommes plus importantes que les échéances convenues.
Il est démontré par la production du courriel, que le 26 janvier 2021, [N] [Y] écrivait à [L] [G] qu’il était en train de faire le bilan, que son avance était de 2 750 euros et sollicitait de sa part un échéancier. [L] [G] répondait le même jour qu’il proposait que lui soit retirée mensuellement la somme de 600 euros à compter du mois de mars et 350 euros en août pour le solde.
L’employeur reconnaît avoir ensuite procédé à des retenues sur salaires pour un total de 7 750 euros, telles qu’elles sont évoquées par le salarié et qui apparaissent sur les fiches de paie d’avril à juillet 2021.
Contrairement à ce qu’elle affirme, la société Transports [Y] ne produit aucunement un décompte précis des sommes avancées et de celles prélevées, qui démontrerait une concordance entre ces sommes.
La cour constate que si la société Transports [Y] justifie avoir effectué un virement de 1 000 euros à [L] [G] le 23 janvier 2020, un virement de 1 500 euros le 4 décembre 2019 et un chèque de 2 500 euros le 8 octobre 2019, elle ne démontre pas que la somme de 5 000 euros n’avait pas déjà été récupérée auprès de [L] [G] dans la mesure où :
les fiches de paie de novembre et décembre 2019 et janvier et février 2020 comportent toutes une retenue d’acompte de 1 500 euros, soit un total de 6 000 euros,
le courriel de [N] [Y] du 26 janvier 2021, laisse effectivement entendre, comme le soutient [L] [G] qu’un compte des sommes avancées à celui-ci et des retenues opérées avait été fait, dans la mesure où il évoque un «bilan» et une avance, qu’on peut donc considérer comme restant due, de 2 750 euros.
La société Transports [Y] n’était en conséquence pas fondée à retenir sur les salaires de [L] [G] la somme supplémentaire de 5 000 euros et devait s’en tenir à l’échéancier proposé par [L] [G] et qu’elle n’a pas contesté pour le remboursement de l’avance sur salaire restant due de 2 750 euros.
En conséquence, la société Transports [Y] sera condamnée à payer à [L] [G] la somme de 5 000 euros en remboursement des retenues sur salaire indûment prélevées. Le jugement sera réformé en ce qu’il l’avait débouté de cette demande.
Sur la demande de paiement des congés payés
[L] [G] soutient qu’un solde négatif de quatre jours de congés payés lui a été indiqué, alors qu’il lui restait quatre jours, justifiant que ces quatre jours lui soient payés à hauteur de 576 euros. Il ajoute que la société Transports [Y] n’a reconnu lui devoir que la somme de 76 euros qu’il n’a pour autant pas pu encaisser.
La société Transports [Y] reconnaît que suite au changement de prestataire de paie à compter de janvier 2021, une erreur s’est produite dans la reprise des congés payés de [L] [G], de sorte qu’elle était redevable à l’égard de son salarié de quatre jours de congés payés, ainsi qu’il l’indique à hauteur de 647,25 euros bruts.
Elle précise néanmoins que conformément au dernier bulletin de salaire rectifié et compte-tenu des avances non remboursées, elle n’était plus redevable que de la somme de 73,09 euros dont elle s’est spontanément acquittée.
Il ressort en effet du bulletin de paie de juillet 2021 que la société Transports [Y] a procédé à la régularisation des congés payés. Si la retenue opérée ensuite sur ce bulletin à hauteur de 3 500 euros l’a été indûment, la société Transports [Y] a été condamnée ci-dessus à la restituer. Cela suffit en conséquence à remplir [L] [G] de ses droits au titre de ses congés payés, la somme ne pouvant lui être doublement versée.
La société Transports [Y] soutient en conséquence pertinemment qu’elle n’est plus redevable d’aucune somme puisqu’elle produit le chèque de 73,09 euros qu’elle a adressé à [L] [G] en règlement du solde qui apparaissait sur la fiche de paie de juillet 2021.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté [L] [G] de sa demande de ce chef.
Sur la demande de rappels de salaires pour la période mars à mai 2020 et les congés payés y afférents
[L] [G] soutient que bien que placé en activité partielle pendant le premier confinement lié à la pandémie de Covid-19, de mars à mai 2020, il a travaillé pour le compte de son employeur, en toute connaissance de cause pour ce dernier, son placement en activité partielle étant fictif. Il souligne qu’il n’a en conséquence pas perçu la totalité de son salaire et qu’il est donc fondé à solliciter un rappel de salaire à hauteur de 2 457 euros, outre 246 euros au titre des congés payés y afférents.
La société Transports [Y] soutient qu’elle n’a jamais demandé à [L] [G] de continuer à exécuter sa prestation de travail pendant la période d’activité partielle, que celui-ci a en réalité continué à travailler sans son consentement et son autorisation pour préparer le détournement de clientèle auquel il s’est livré un peu plus tard. Elle estime ainsi que la demande de rappel de salaire est infondée.
Le placement du salarié en activité partielle entraîne la suspension de son contrat de travail pendant les périodes où il n’est pas en activité. Le salarié en activité partielle n’a pas droit au maintien de son salaire mais perçoit pour chaque heure indemnisable, une indemnité horaire d’un montant brut égal à 60 % de la rémunération horaire brute de référence. En contrepartie des indemnités qu’il verse au salarié, l’employeur a droit, pour chaque heure indemnisée, à une allocation d’activité partielle.
En l’espèce, [L] [G] démontre que le 17 mars 2020 la société Transports [Y] informait ses salariés du projet de mise en place de l’activité partielle. La note d’information indiquait «nous avons le projet de prendre à votre égard une mesure d’activité partielle à partir du 17/03/2020. Cette activité partielle se traduirait par la réduction de votre durée de travail pouvant allez jusqu’à la fermeture temporaire de l’entreprise sur certaines périodes. Au préalable, nous vous informons que nous allons faire une demande d’autorisation au titre de l’allocation d’activité partielle auprès de la DIRECCTE».
Il ressort tant des bulletins de paie que des conclusions des parties que dans le cadre du «premier confinement», de mars à mai 2020, [L] [G] a été placé en activité partielle pour la totalité de ses heures de travail.
Or, il ressort des nombreux courriels adressés par [L] [G] au cours de cette période qu’il produit, qu’en réalité, il a continué à travailler pour le compte de son employeur pendant cette période d’activité partielle, ayant une activité réelle et effective.
Il démontre en effet l’existence de nombreux échanges avec des clients pour l’organisation de transports tout au long de cette période.
La société Transports [Y] ne peut valablement soutenir qu’elle n’a jamais demandé à [L] [G] de continuer à exécuter sa prestation de travail pendant cette période, qu’elle n’était pas informée de ce travail et qu’elle ne pouvait le contrôler puisqu’il était à distance, dans la mesure où [L] [G] soutient pertinemment que le document récapitulatif des affrètements établi par la société Transports [Y] reprend les affrètements qu’il organisait pendant cette période, ce qui démontre la connaissance qu’avait celui-ci de l’activité de son salarié.
En outre, les contrats d’affrètements établis par [L] [G] pendant cette période ont donné lieu à facturation par la société Transports [Y] auprès des clients.
Outre ces éléments, le contenu de certains courriels échangés entre [L] [G] et les dirigeants de la société Transports [Y] démontrent clairement que, contrairement à ce que soutient cette dernière, ce n’est pas de sa propre initiative et à l’insu de son employeur que [L] [G] travaillait alors qu’il était déclaré en activité partielle pour la totalité de ses heures mais bien en accord avec son employeur.
A titre d’exemples, peuvent être cités les échanges suivants :
le 20 mars 2020, [N] [Y] indique à [L] [G] «si tu as d’autres clients en alimentaires, duplique»,
le 30 mars 2020, [N] [Y] indique à [L] [G] et un autre salarié «Bonjour les mecs. Bon confinement. Si boulot il y a, on avance ensemble, on fera les comptes quand on se reverra»,
le 17 avril 2020, [I] [Y] adresse un courriel à [L] [G] et un autre collègue en ces termes «il me reste un camion lundi jeunes gens, si jamais il vous reste qqch»,
le 20 avril 2020, [N] [Y] sollicite [L] [G] en lui demandant s’il peut voir avec un client au sujet de deux factures impayées,
le 23 avril 2020, [N] [Y] questionne [L] [G] sur un client, ce à quoi celui-ci répond «je n’ai pas le temps de bronzer lol je suis fort occupé avec mon fils le soir et la journée je relance des clients. J’ai pas de nouvelles de carbobois, je n’arrive pas à les avoir au téléphone», [N] [Y] répond «Bronzage : il s’agissait d’humour car, comme tu m’as dit que tu travaillais d’un camping, sur le littoral avec ce soleil, il est était facile que je te taquine», [L] [G] répond qu’il a installé son bureau à la maison.
Il est ainsi établi que [L] [G] a travaillé pendant la période du «premier confinement» entre mars et mai 2020, alors qu’il était déclaré en activité partielle pour la totalité de ses heures, et que ce travail était effectué en parfait accord avec son employeur.
En outre, il ne résulte aucunement des courriels que le travail de [L] [G] au cours de cette période aurait en réalité visé à préparer le terrain pour l’activité concurrente qu’il a par la suite montée. Les échanges portent sur l’organisation de transports de marchandises pour les clients de la société Transports [Y] pendant les
mois de mars, avril et mai 2020 et rien d’autre. L’intervention en sous-main de [L] [G] pour fidéliser la clientèle qu’il comptait détourner à son profit, invoquée par la société Transports [Y], n’est en conséquence aucunement démontrée pendant cette période.
Il est enfin pertinemment soulevé par [L] [G] que dans le courrier de réponse à la mise en demeure faite par le salarié, la société Transports [Y] indique le 9 juin 2021, sur cette question du travail pendant la période d’activité partielle, «nous aurons l’occasion d’en reparler très prochainement, je n’ai fait que respecter ta demande», sans aucunement contester le travail de son salarié au cours de cette période.
[L] [G] sollicite un rappel de salaire correspondant à la différence entre le salaire qu’il aurait dû percevoir sur la base d’un temps plein correspondant à la durée du travail reprise au contrat et le salaire effectivement perçu, minoré dans le cadre du dispositif d’activité partielle.
Il s’agit donc d’un litige sur le nombre d’heures de travail, le salarié soutenant avoir travaillé à temps plein en n’étant payé qu’en partie.
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
A l’appui de sa demande de rappel de salaire, [L] [G] verse aux débats :
de très nombreux courriels adressés par lui pendant la période de non-travail,
le contrôle des affrètements organisés par le salarié,
des contrats d’affrètements.
Il résulte par suite de l’ensemble des pièces produites par [L] [G] que celui-ci présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
De son côté, la société Transports [Y] ne verse aux débats aucun élément probant permettant d’établir les horaires de travail réels du salarié pendant la période d’activité partielle, se contentant de soutenir que le salarié n’a pas travaillé pour elle pendant cette période.
Or, il apparaît, ainsi qu’il l’a été précédemment retenu, que l’employeur avait parfaitement connaissance de l’activité du salarié et l’a même encouragée, ainsi que cela ressort des échanges précédemment repris.
Par conséquent, la preuve se trouve rapportée de ce que [L] [G] a accompli des heures qui ne lui ont pas été rémunérées.
La demande formée par l’appelant doit néanmoins être nuancée en ce que la méthode de calcul utilisée pour le rappel n’est aucunement explicitée dans ses conclusions, se contentant de solliciter un rappel de salaire de 2 457 euros pour la période de mars à mai 2020, alors que le calcul de la différence entre le salaire qu’il aurait dû percevoir s’il avait travaillé à temps plein et le salaire qu’il a effectivement perçu, tel qu’il ressort des fiches de paie, amène à une somme bien moins importante de 759,41 euros.
En outre, les pièces produites ne permettent pas de démontrer un travail constant chaque jour d’activité partielle.
Ainsi, compte tenu des éléments précités, la cour fixe à 379,70 euros le montant dû à [L] [G] par la société Transports [Y] au titre des heures non rémunérées, outre 37,97 euros correspondant aux congés payés y afférents. Le jugement entrepris est par suite infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
[L] [G] soutient que le travail dissimulé est constitué par le fait que son employeur le faisait travailler tout en le déclarant en activité partielle pour la totalité de ses heures. Il s’estime en conséquence fondé à solliciter le versement de dommages et intérêts correspondant à six mois de salaire, soit la somme de 15 000 euros.
La société Transports [Y] soutient en premier lieu que cette demande n’est pas recevable en ce qu’elle n’était pas contenue dans la requête initiale, en raison de la suppression du principe de l’unicité de l’instance et de l’absence de rapport de cette demande avec celles ayant justifié la saisine. Subsidiairement, sur le fond, elle précise qu’aucun élément intentionnel du travail dissimulé n’est démontré en l’espèce, pas plus que la dissimulation d’activité salariée.
Sur la recevabilité de la demande, il est exact, ainsi que le relève la société Transports [Y], que pour les instances introduites devant le conseil de prud’hommes postérieurement au 1er août 2016, la règle d’unicité de l’instance n’existe plus. Les règles de procédure de droit commun ont désormais vocation à s’appliquer.
Il est en l’espèce constant que dans sa requête initiale du 12 juillet 2021, [L] [G] ne formulait pas de demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé. Il a ajouté cette demande dans sa «requête rectificative» du 23 juillet 2021. Il s’agit en conséquence d’une demande additionnelle au sens de l’article 65 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Dans la mesure où la demande de résiliation judiciaire contenue dans la requête initiale reposait notamment sur le grief consistant dans le fait d’avoir travaillé alors qu’il était déclaré en activité partielle, motif qui justifie également selon [L] [G] l’octroi de dommages et intérêts pour travail dissimulé, cette dernière demande se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu sa recevabilité.
Sur le fond, aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, il résulte des développements ci-dessus que [L] [G] a travaillé pour la société Transports [Y] pendant le confinement de mars à mai 2020 alors qu’il était déclaré en activité partielle pour la totalité de ses heures et donc comme n’ayant pas travaillé. L’élément matériel du travail dissimulé est en conséquence parfaitement caractérisé dans la mesure où les mentions des bulletins de salaire sur la période litigieuse font état d’une absence d’activité du salarié erronée puisque celui-ci a travaillé.
L’élément intentionnel du travail dissimulé est également parfaitement caractérisé dès lors que c’est nécessairement en connaissance de cause que l’employeur a demandé au salarié de continuer à travailler alors qu’il l’avait placé en activité partielle pour la totalité de ses heures, ce qui impliquait que celui-ci ne fournisse aucune prestation de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 précité a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La société Transports [Y] sera en conséquence condamnée à payer à [L] [G] la somme qu’il sollicite de 15 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de restitution du téléphone portable
[L] [G] produit un courrier officiel de son conseil adressé au conseil de la société Transports [Y] en recommandé par lequel il restitue le téléphone portable. La société Transports [Y] se contente de maintenir sa demande de restitution sans évoquer la restitution justifiée par le salarié. Elle n’est en conséquence pas contestée.
Le jugement sera de ce fait réformé en ce qu’il a ordonné la restitution du téléphone sous astreinte, cette demande étant désormais sans objet.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
C’est au moment où il statue que le juge examine la gravité des manquements invoqués et il appartient au salarié d’en rapporter la preuve.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit.
Lorsque le salarié est licencié en cours de procédure, les juges doivent en premier lieu rechercher si la demande de résiliation était justifiée, peu important que l’employeur ait engagé la procédure de licenciement avant l’introduction de cette demande.
Au soutien de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, [L] [G] reproche à son employeur les manquements suivants à ses obligations :
' le placement en activité partielle de façon fictive et artificielle de mars à mai 2020,
' la modification de son solde de congés payés,
' le non-respect de l’échéancier convenu de remboursement de l’avance sur salaire.
Eu égard aux développements précédents, il est démontré que la société Transports [Y] a manqué à ses obligations en faisant travailler [L] [G] malgré la déclaration d’activité partielle pour la totalité de ses heures de travail.
Ce manquement de la société Transports [Y] à ses obligations était cependant ancien lorsque [L] [G] a sollicité la résiliation de son contrat de travail puisque la période concernée date de mars à mai 2020 et que sa demande de prononcé de la résiliation de son contrat de travail est intervenue en juillet 2021.
Il est également établi que la société Transports [Y] a, à l’occasion du changement de prestataire de paie en janvier 2021, inexactement repris le solde de congés payés de [L] [G]. Toutefois, cette erreur a été régularisée sur la fiche de paie de juillet 2021 après le courrier de [L] [G] portant notamment sur ce point du 8 juin 2021, bien que la société Transports [Y] ait ensuite procédé à une retenue indue.
Enfin, il est établi qu’alors que les parties étaient convenues d’un échéancier de remboursement de la somme de 2 750 euros due par [L] [G], la société Transports [Y] a retenu des sommes supérieures, en se prévalant d’avances sur salaires qui n’étaient en réalité pas fondées.
Les manquements de la société Transports [Y] à ses obligations démontrés par [L] [G] n’apparaissent cependant pas d’une telle gravité qu’ils rendaient impossible la poursuite de la relation de travail.
En effet, le premier manquement est ancien puisqu’il est antérieur de plus d’un an à la demande et [L] [G] n’en a fait part à son employeur pour la première fois qu’en juin 2021, et le deuxième manquement a été régularisé.
Enfin, si le troisième manquement est contemporain de la demande de résiliation judiciaire et que la société Transports [Y] a sur plusieurs mois prélevé indûment la somme totale de 5 000 euros à [L] [G] au motif d’avances sur salaire, il résulte des fiches de paie du salarié que celui-ci demandait, ainsi que le soutient la société Transports [Y], très régulièrement des avances sur salaire, dont il n’est lui-même pas capable d’établir le détail et les remboursements correspondants depuis le début de la relation contractuelle, de sorte que si la société Transports [Y] a commis une erreur dans le décompte des sommes dues par le salarié et aurait dû se montrer plus vigilante dans les calculs opérés, cette erreur, dont rien en permet de considérer qu’elle avait un caractère volontaire, ne revêt pas le caractère de gravité justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire. En outre dans son courrier de mise en demeure du 8 juin 2021, [L] [G] reproche simplement à son employeur de ne pas respecter l’échéancier de remboursement convenu et de lui avoir prélevé 1 200 euros pour le mois de mai et n’a pas par la suite adressé de réclamation à son employeur pour les autres sommes prélevées avant la mise en 'uvre de la procédure judiciaire.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté [L] [G] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de [L] [G] et des demandes indemnitaires qui en découlaient.
La cour constate que [L] [G] sollicite aux termes de ses conclusions uniquement la résiliation de son contrat et ne conteste pas à titre subsidiaire le bien-fondé de son licenciement pour faute lourde qui ne sera en conséquence pas examiné, le salarié n’évoquant d’ailleurs aucunement son licenciement.
Sur les prétentions annexes
Le sens de l’arrêt conduit à réformer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Transports [Y], qui succombe en une partie de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En équité, la société Transports [Y] sera également condamnée à payer à [L] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté [L] [G] de sa demande de rappel de congés payés, de sa demande au titre de la prime sur chiffre d’affaires pour le mois de mai 2021 et de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que des demandes indemnitaires qui en découlaient ;
Le réforme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne la société Transports [Y] à payer à [L] [G] la somme de 379,70 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mars à mai 2020, outre la somme de 37,97 euros au titre des congés payés y afférents ;
Condamne la société Transports [Y] à payer à [L] [G] la somme de 5 000 euros en remboursement des retenues sur salaire indûment prélevées ;
Condamne la société Transports [Y] à payer à [L] [G] la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Constate que la demande de restitution du téléphone portable professionnel de [L] [G] est devenue sans objet ;
Condamne la société Transports [Y] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Transports [Y] à payer à [L] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Transports [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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