Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 30 avr. 2025, n° 24/04899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 24/04899 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVVG
AFFAIRE :
[F] [C]
C/
FONDATION COGNACQ-JAY
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Juin 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 24/00138
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.04.2025
à :
Me Chantal DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES (462)
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (699)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 16724
Plaidant : Me Eric SLUPOWSKI, du barreau de Paris
APPELANT
****************
FONDATION COGNACQ-JAY
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2474318
Plaidant : Me Isabelle RICARD, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 mai 2013, l’établissement La Fondation Cognacq-Jay a donné à bail à la société Au Club Market divers locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] (Hauts-de-Seine).
Le 1er décembre 2014, la société Au Club Market a cédé son fonds de commerce à la société Délices du Club, laquelle a ensuite cédé son droit au bail à la société GMS par acte du 18 décembre 2018.
Par jugement en date du 4 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société GMS.
Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce à M. [F] [C] pour le compte d’une société à constituer.
Le 21 juin 2023, un acte de cession du fonds de commerce a été passé entre la SELARL de Keating et la société Elinoï, société en cours de formation, et M. [C] tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de la société Elinoï.
La société Elinoï n’a jamais été constituée.
Par acte du 10 novembre 2023, La Fondation Cognacq-Jay a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au bail, de payer la somme de 23 468,48 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par acte du 9 janvier 2024, l’établissement La Fondation Cognacq-Jay a fait assigner en référé M. [C] pris tant en son nom personnel que comme fondateur de la société Elinoï en cours de constitution aux fins d’obtenir principalement le constat de la résiliation de plein droit de la location, l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 23 468,78 euros outre une indemnité d’occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 13 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence,
— constaté l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur, à la date du 11 décembre 2023,
— condamné M. [C], pris tant en son nom personnel que comme fondateur de la société Elinoï en cours de constitution, à quitter les lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 6],
— autorisé, à défaut pour M. [C] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
— dit qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 344-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (2 329,74 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et des taxes,
— condamné M. [C] à payer à l’établissement La Fondation Cognacq-Jay la somme de 23 468,48 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 10 décembre 2023 (échéance du mois de novembre 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné M. [C] à payer à l’établissement La Fondation Cognacq-Jay, à compter du mois de décembre 2023 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux,
— rejeté le surplus des demandes de l’établissement La Fondation Cognacq-Jay,
— condamné M. [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
— condamné M. [C] à payer à l’établissement La Fondation Cognacq-Jay une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2024, M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— condamné M. [C], pris tant en son nom personnel que comme fondateur de la société Elinoï en cours de constitution, à quitter les lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 6],
— autorisé, à défaut pour M. [C] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
— dit qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 344-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— rejeté le surplus des demandes de l’établissement La Fondation Cognacq-Jay,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 décembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [C] demande à la cour, au visa des articles 5, 808, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
'in limine litis
— constater la nullité de la délivrance de l’assignation initiale et par conséquent,
— constater la nullité de l’ordonnance de référé du 13 juin 2024,
en tout état de cause
— débouter entièrement la Fondation Cognacq-Jay de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles et incidentes,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse,
par conséquent, infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 13 juin 2024 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— débouter la Fondation Cognac-Jay de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Fondation Cognac-Jay à payer à M. [F] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au titre de l’article 699 code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 février 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Fondation Cognac-Jay demande à la cour de :
'- juger que l’assignation délivrée à M. [F] [C] [Adresse 1] valide, – confirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 13 juin 2024 sauf en ce qu’elle a débouté la Fondation Cognacq-Jay de sa demande d’application de la clause pénale,
statuant à nouveau :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 13 juin 2024 en ce qu’elle a débouté la Fondation Cognacq-Jay de sa demande d’application de la clause pénale,
par conséquent :
— condamner M. [F] [C], à titre provisionnel, à payer à la Fondation Cognacq-Jay la somme de 23 468,48 euros, majorée de 10% conformément aux termes du bail commercial et correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires à la date d’acquisition de la clause résolutoire,
— débouter M. [F] [C] de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause,
— condamner M. [F] [C] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
Par note en délibéré autorisée en date du 19 mars 2025, la Fondation Cognacq Jay a transmis à la cour l’assignation délivrée devant le premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la nullité de l’assignation
M. [C] affirme que l’assignation n’a été délivrée qu’à lui seul, et non à la société Elinoï, à l’adresse des locaux loués alors même que ce local, inexploitable, n’a jamais été utilisé et qu’il n’avait pas mis son nom sur la boîte aux lettres.
Il conteste que la Fondation Cognacq Jay n’ait pas disposé de son adresse dès lors qu’elle figure dans les actes contractuels.
Il en déduit que l’assignation ne lui a pas été valablement délivrée, qu’il n’a pas pu se défendre en justice et que l’ensemble de la procédure encourt la nullité.
La Fondation Cognacq Jay expose que l’acte de cession a été signé entre le mandataire judiciaire et la société Elinoï, en cours d’immatriculation, représentée par M. [C] « tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de la société Elinoï', cet acte précisant que si l’immatriculation de la société n’intervenait pas dans un délai de six mois à compter du 21 juin 2023, la cession serait consentie de façon définitive à tous les actionnaires de ladite société.
Elle en déduit que seul M. [C] pouvait être assigné en l’espèce et que la seule adresse mentionnée dans l’acte de cession est celle des lieux loués, l’acquéreur ayant élu domicile au siège social soit à l’adresse [Adresse 1].
L’intimée soutient que la nullité de l’assignation n’est donc pas encourue.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, 'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'
L’article 655 du même code dispose que 'si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.'
L’acte introductif d’instance a été signifié le 9 janvier 2024 à M. [F] [C] suivant procès-verbal de recherches infructueuses. Cet acte indique, au titre des diligences du commissaire de justice, que le clerc mandaté à cette fin s’est présenté 'à l’adresse sus-indiquée et n’a pu rencontrer te destinataire du présent acte.
— Le gardien remplaçant déclare que le susnommé est inconnu à cette adresse
— Le nom ne figure pas sur les boites aux lettres
— Le nom ne figure pas sur la liste des occupants
De retour à l’Étude, j’ai procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l’acte :
— j’ai consulté les pages blanches, mes recherches sont restées vaines.
— j’ai contacté mon correspondant qui n’a pas pu me fournir de nouveaux éléments.'
L’acte de cession de fonds de commerce du 21 juin 2023 mentionne que l’acte est passé entre le mandataire liquidateur et 'la société Elinoï, société par actions simplifiée dont le siège est à [Adresse 5], en cours d’immatriculation, représentée par M. [F] [C]', avec cette précision 'M. [F] [C] s’engage tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de la société Elinoï (…) Si l’immatriculation de la société Elinoï n’intervient pas dans un délai de six mois à compter de ce jour, la présente cession se trouvera consentie de façon définitive à tous les actionnaires de ladite société et ce, dans les mêmes proportions que celles de leurs droits dans le capital social.', étant souligné que le fonds de commerce comprenait le droit au bail.
Les parties à ce contrat indiquent faire élection de domicile en ces termes : 'pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile :
— le vendeur, au siège de la Selarl de Keating
— l’acquéreur, à l’adresse de son siège social.'
L’article 111 du code civil dispose que 'lorsqu’un acte contiendra, de la part des parties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour l’exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu.'
En application de ce texte, le commandement de payer et l’assignation pouvaient être régulièrement délivrées au domicile élu par M. [C], étant précisé qu’il n’en était pas de même de la signification de l’ordonnance querellée, les effets de l’élection de domicile prévue par l’article 111 susvisé ne s’étendant pas aux jugements ou ordonnances rendus pour l’exécution de la convention, ce qui explique que la décision attaquée ait été signifiée à l’adresse personnelle de M. [C].
sur les demandes principales
Arguant de l’existence d’une contestation sérieuse, M. [C] affirme que le local loué comme fonds de commerce d’épicerie, qui disposait d’une cuisine professionnelle équipée illégale car située en sous-sol, était donc impropre à l’exploitation puisque le sous-sol ne pouvait servir à stocker la moindre marchandise.
Il soutient envisager de saisir la justice au fond afin de faire constater la nullité du bail du fait de la négligence du bailleur.
Il indique avoir restitué les clés et le local en exécution de l’ordonnance litigieuse.
La Fondation Cognacq Jay expose que l’argumentation de M. [C] ne constitue pas une contestation sérieuse et sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée, soulignant n’avoir perçu aucun loyer depuis son entrée dans les lieux.
Elle sollicite la condamnation de l’intimé au titre de la clause pénale prévue au contrat et argue de la mauvaise foi de celui-ci qui a nécessairement visité les locaux avant de signer le bail.
Sur ce,
sur la résiliation du bail
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
Dans le cas d’espèce, le bail produit contient une telle clause résolutoire et aucune irrégularité formelle des commandements n’est invoquée.
Faute d’avoir payé ou contesté les sommes visées au commandement dans le délai imparti, le locataire ne peut remettre en cause l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement ; l’existence de cette mauvaise foi doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
En l’espèce, l’appelant ne conteste pas ne pas avoir réglé les causes du commandement de payer dans le délai imparti et ne formule aucun moyen de nature à faire obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire, étant d’ailleurs souligné qu’il n’a pas interjeté appel des chefs de dispositif avant constaté la résiliation du bail et ordonné son expulsion et que la cour n’est donc pas saisie d’une demande d’infirmation à ce titre.
A titre surabondant, les arguments de M. [F] tenant à la nullité du contrat de bail en raison du caractère impropre à l’exploitation du local ne sauraient être qualifiés de contestations sérieuses alors que :
— les photographies du bien loué faisant apparaître le matériel de cuisine dont fait état l’appelant étaient annexées à l’acte de cession signé par M. [C],
— ce contrat précise que l’acquéreur s’engage à 'prendre le fonds de commerce présentement vendu dans l’état où il se trouve le jour de l’entrée en jouissance',
étant souligné qu’il ne peut être sérieusement allégué que le nouveau locataire n’aurait pas visité le local avant de signer la cession du fonds de commerce, et il est ainsi acquis que le bail s’est retrouvé résilié à compter du 10 décembre 2023 par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire visée au commandement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ses dispositions subséquentes.
Sur les demandes de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La Fondation Cognacq- Jay sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle a condamné son locataire à lui verser à titre provisionnel la somme de 23 468, 48 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 10 décembre 2023, correspondant à la date d’acquisition de la clause résolutoire, et ne forme aucune demande d’actualisation devant la cour ni ne produit de décompte postérieur à la libération des lieux.
M. [F] [C] ne conteste pas le montant de cet arriéré et l’ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu’elle l’a condamné au paiement provisionnel de cette somme, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer contractuellement prévu, augmenté des charges.
La décision déférée sera également confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande formée au titre de la clause pénale, dès lors que son application est susceptible d’être modérée par le juge du fond et que le montant de la majoration apparaît particulièrement important.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives aux dépens et à l’indemnité procédurale seront également confirmées.
Partie perdante, M. [F] [C] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la Fondation Cognacq- Jay la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelant sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [C] à verser à la Fondation Cognacq- Jay la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. [F] [C] supportera les dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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