Infirmation 4 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 4 juil. 2024, n° 23/00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Auxerre, BAT, 11 octobre 2023, N° 2023024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 7 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Octobre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats d’AUXERRE – RG n° 2023024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00650 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIVEV
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
SELARL REVEST-LEQUIN-[Y]-DE METZ-CROCI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me [N] [Y], avocat au barreau D’AUXERRE
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats d’AUXERRE dans un litige l’opposant à :
Madame [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(Comparante)
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 Juin 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
Mme [B] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Auxerre d’une demande de restitution des honoraires versés à hauteur de 2.629 euros toutes taxes comprises suivant facture du 16 septembre 2022 à Me [Y], avocate inscrite audit barreau, qu’elle avait chargée de la défense de ses intérêts en voie d’appel dans une procédure où elle était partie civile.
Après avoir recueilli les observations des parties, par une décision rendue le 11 octobre 2023, le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats d’Auxerre a ordonné la restitution intégrale à Mme [B] de la somme de 2.629 euros toutes taxes comprises par Me [Y], membre de la société civile professionnelle Revest Lequin [Y] de Metz Croci.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 13 novembre 2023, sur papier à en-tête de la Selarl Revest Lequin [Y] de Metz Croc, au nom du cabinet d’avocat, Me [Y] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 11 mars 2024, dont elles ont toutes deux signé les avis de réception, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 14 juin 2024.
Lors de l’audience du 14 juin 2024, Me [Y] a confirmé comparaître en qualité de représentant de la Selarl Revest Lequin [Y] de Metz Croc et a sollicité de cette juridiction qu’elle infirme la décision entreprise et, statuant à nouveau, fixe le montant des honoraires dus par Mme [B] à la somme totale de 2.629 euros toutes taxes comprises.
Mme [B] s’est opposée aux demandes adverses, demandant la confirmation de la décision du bâtonnier et la fixation à zéro des honoraires de l’avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 4 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
'''
Il n’est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par Mme [B] à l’encontre de la décision du bâtonnier est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
'''
En droit, l’article L.311-7, 2°du code de l’organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d’avocat.
En cette matière, l’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d’Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d’honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L’article 277 de ce décret prévoit en outre qu’ 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, en exécution de la mission qu’il lui a confiée.
En effet, selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, 'Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
Mais, le défaut d’une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n’étant applicable qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client, qui résulterait d’un manquement à l’un quelconque de ses devoirs, ni en sens contraire de celle du client mise en jeu par l’avocat qui exciperait d’un préjudice réparable lui étant imputable.
Enfin, le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir d’apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l’avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles. De même, il ne lui appartient pas davantage d’apprécier la stratégie retenue par l’avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait.
'''
Il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l’ordre des avocats a notamment relevé que :
'L’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que « les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seings privés et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. »
L’article 10 alinéa 2 du décret n° 2005-790 du 12 juillet précise que « l’avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant. »
Madame [I] [B] a sollicité le cabinet de Maître [N] [Y] afin d’être assistée dans le cadre d’une procédure devant la Cour d’Appel de Paris en qualité de partie-civile.
Elle a réglé une facture N° 22-09-011 de 2.629 euros établie le 16 septembre 2022 pour être assistée par Maître [N] [Y] lors de l’audience de jugement.
Maître [N] [Y] s’est présentée avec retard à l’audience du 20 juin 2023, alors que l’affaire avait déjà été jugée.
Aux termes de l’arrêt prononcé le 04 juillet 2023 par le Pôle 2 – Chambre 12 des appels correctionnels, Madame [I] [B] y est mentionnée « comparante, sans avocat ».
Il convient de constater que Maître [N] [Y] n’a pas pu effectuer les diligences pour lesquelles elle a été missionnée, Madame [I] [B] n’ayant pas été assistée devant la juridiction d’appel.
Madame [I] [B] est par conséquent fondée en sa demande de restitution d’honoraires et frais.'.
A hauteur d’appel, il sera constaté que les parties réitèrent les mêmes moyens que ceux qu’elles ont précédemment soutenus devant le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Il est constant que Me [Y] a été chargée d’assurer la défense de Mme [B] dans une procédure pénale dans laquelle celle-ci était partie civile, ayant donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel d’Auxerre le 11 mars 2021, frappé d’appel principal par les prévenus avant qu’il ne s’en désistent, sans qu’une convention déterminant la rémunération de cet avocat ne soit conclue entre les parties.
Il est encore acquis au débat que lors de l’audience à la cour d’appel de Paris, l’avocat de Mme [B] ne s’est pas présenté, étant retardé sur la route, et que l’affaire étant retenue en son absence, les parties ayant toutes fini par indiquer se désister, notamment Mme [B].
Mais, il sera ici rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat.
Aussi, la procédure de fixation des honoraires du cabinet d’avocat ne saurait avoir pour finalité de sanctionner le fait qu’il n’était pas présent aux côtés de sa cliente à l’audience.
En revanche, en l’absence de preuve d’une convention passée entre les parties, comme l’a retenu à juste titre le délégataire du bâtonnier il y avait lieu de déterminer les honoraires de l’avocat en fonction des critères légaux rappelés supra et compte tenu du travail qu’il a effectivement réalisé en adéquation avec la nature et l’importance du dossier, en analysant les pièces produites pour justifier des diligences revendiquées.
Or, alors que Me [Y] revendique plusieurs diligences effectuées pour le compte de Mme [B], en particulier des échanges et la rédaction de conclusions en vue de l’audience du 20 juin 2023, il apparaît que les diligences par Me [Y] sont en partie justifiées par les pièces qu’elle produit et que s’agissant des échanges leur réalité ne fait pas l’objet de critiques sérieuses de la part de Mme [B].
Ces diligences doivent dès lors correspondre à une juste rémunération qui ne saurait être déniée à l’avocat.
Dans ces conditions, au vu de l’ensemble des pièces communiquées, étant observé que les conclusions produites consistent en un rappel purement factuel sur deux pages et à un exposé des prétentions en voie d’appel, que le déplacement de l’avocat en vue d’assister à l’audience a été manifestement inopérant et inutile, il convient de fixer le montant total des honoraires de la Selarl Revest Lequin [Y] de Metz Croc à la somme de 800 euros toutes taxes comprises sous déduction de la somme de 2.629 euros déjà versée par Mme [B].
Par voie de conséquence, la décision entreprise sera infirmée dans toutes ses dispositions, le montant des honoraires de la Selarl Revest Lequin [Y] de Metz Croc sera fixé à 800 euros toutes taxes comprises, la Selarl Revest Lequin [Y] de Metz Croc sera condamnée à restituer à Mme [B] la somme de 1.829 euros et les demandes contraires des parties seront rejetées.
'''
Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Par voie de conséquence, les dépens seront mis à la charge de Mme [B] qui a échoué dans ses prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions;
statuant à nouveau,
' fixe le montant total des honoraires de la Selarl Revest Lequin [Y] de Metz Croc à la charge de Mme [B] à la somme de 800 euros toutes taxes comprises ;
' constate le versement d’une somme de 2.629 euros toutes taxes comprises par Mme [B] à la Selarl Revest Lequin [Y] de Metz Croc ;
' condamne la Selarl Revest Lequin [Y] de Metz Croc à restituer à Mme [B] la somme de 1.829 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de cette ordonnance,
' condamne Mme [B] aux dépens;
' dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expropriation ·
- Copropriété ·
- Transformateur ·
- Indemnité ·
- Société publique locale ·
- Espace vert ·
- Innovation ·
- Accessoire ·
- Réalisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Salariée ·
- Arrêt de travail ·
- Clientèle ·
- Contrat de travail ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Associations ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Mandataire ad hoc ·
- Péremption ·
- Ags
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Garantie de passif ·
- Contrat de cession ·
- Titre ·
- Prime ·
- Créance ·
- Bilan ·
- Solde ·
- Compensation ·
- Ancien salarié
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Maître d'oeuvre ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Nantissement ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Fraudes ·
- Notification ·
- Réception ·
- Mise en demeure ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Contestation
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Viande ·
- Désistement ·
- Caducité ·
- Distribution
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Consignation ·
- Erreur matérielle ·
- Écrit ·
- Rémunération ·
- Dispositif ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Rapport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Chèque ·
- Consorts ·
- Compte ·
- Vigilance ·
- Préjudice ·
- Banque ·
- Montant ·
- Assurance-vie ·
- Professionnel ·
- Tiré
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Signature ·
- Pourparlers ·
- Centre commercial ·
- Livraison ·
- Négociations précontractuelles ·
- Enseigne ·
- Descriptif
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liban ·
- Adresses ·
- Torts ·
- Condamnation solidaire ·
- Compte courant ·
- Identité ·
- Procédure civile ·
- Qualités
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.