Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 26 févr. 2026, n° 22/07948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 30 août 2022, N° F20/00670 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07948 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLWT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F 20/00670
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0944
INTIMEE
Madame [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme PLAHOTNIK, en présence de Mme ROVETO, greffière
ARRÊT :
— DÉFAUT
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame KHARRAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le contrat de travail de Mme [N] [V] [Y] (la salariée) a été repris par la société [2] suivant avenant à compter du 1er octobre 2014 afin d’occuper le poste d’agent de service sur le site de l’Hôtel Cheyenne, avec une ancienneté fixée au 14 septembre 1998, pour une durée moyenne mensuelle de travail de 130 heures, en application des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
A compter du 1er janvier 2017, son contrat a été repris par la société [1] (l’employeur), en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie pour des périodes successives s’échelonnant du 27 octobre 2017 au 14 juillet 2019.
Par lettre du 21 août 2018, la société [1] a informé la salariée de sa perte du site de l’hôtel Cheyenne à compter du 30 septembre 2018.
Le contrat de travail de celle-ci s’est poursuivi au sein de la société [1], l’intéressée ne remplissant pas les conditions conventionnelles pour être reprise par le nouvel attributaire du marché du fait de son absence sur le site au cours des quatre derniers mois précédant le transfert.
Par lettre recommandée du 16 juillet 2019, avec avis de réception signé, la société [1] a porté à la connaissance de la salariée sa nouvelle affectation sur le site [3] à compter du 24 juillet 2019 en l’invitant à se présenter à cette date à 9 heures à ses horaires habituels auprès de son responsable hiérarchique.
Par lettre du 23 juillet 2019, la salariée a accusé réception de sa mutation, a indiqué être dans l’attente du traitement de son dossier par le médecin du travail au regard de son avis d’aptitude avec des restrictions multiples et a posé des congés payés du 24 juillet au 3 septembre 2019.
Le 16 juillet 2019, le médecin du travail a rendu un avis faisant état de restrictions et indiquant être dans l’attente de l’étude de poste et des conditions de travail demandées, en ajoutant que la salariée était à revoir avant le 16 septembre 2019.
Celle-ci a été placée en arrêt de travail pour maladie entre le 16 septembre et le 30 novembre 2019.
Par lettres recommandées des 17 et 24 juin 2020, l’employeur a mis en demeure la salariée de justifier ses absences répétées au poste de travail depuis le 1er décembre 2019.
Par lettre du 1er juillet 2020, celui-ci l’a convoquée à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 13 juillet suivant, puis, alors que la salariée s’était présentée à l’entretien sans être assistée par une personne salariée de l’entreprise, l’a reconvoquée, par lettre du 13 juillet 2020, à un entretien préalable fixé au 24 juillet suivant.
Par lettre du 30 juillet 2020, il lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 5 novembre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux qui, par jugement mis à disposition le 30 août 2022, mentionnant l’absence de la société [1], a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
* 2 753,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 275,34 euros au titre des congés payés afférents,
* 8 948,54 euros à d’indemnité légale de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 30 novembre 2021 et capitalisation,
* 22 027,72 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement et capitalisation,
a ordonné à la société de :
— lui remettre une attestation Pôle emploi précisant la reprise d’ancienneté conforme ainsi que les bulletins de paie incluant l’indemnité compensatrice de préavis et un certificat de travail, conformes à la décision et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, à compter de trente jours suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le pouvoir de la liquider et d’en fixer une nouvelle,
— rembourser aux organismes concernés l’équivalent d’un mois d’indemnités de chômage versées à la salariée,
a débouté celle-ci du surplus de ses demandes et a condamné la société aux dépens, en précisant qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par la voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 8 septembre 2022, la société [1] en a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2022, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice remis à domicile le 31 octobre 2022, l’appelante a fait signifier à la salariée intimée sa déclaration d’appel et ses conclusions. Cette dernière n’a pas constitué avocat devant la présente cour et n’a pas remis de conclusions. En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, l’arrêt sera rendu par défaut.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 novembre 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifié à la salariée le 30 juillet 2020 lui fait grief de son absence prolongée, non autorisée et injustifiée depuis le 1er décembre 2019, malgré deux lettres de mise en demeure des 17 et 24 juin 2020, s’analysant en un abandon de poste.
La société conclut au bien-fondé du licenciement pour faute grave en faisant valoir que la salariée s’est volontairement soustraite à ses obligations contractuelles en persistant, sans motif, à ne pas se présenter sur son lieu d’affectation dont elle était informée et ce, alors, en tous les cas, que le poste de travail de l’intéressée, déjà à temps partiel, correspondait aux dernières préconisations du médecin du travail, celle-ci devant par conséquent être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Aux termes de l’article R. 4624-31 du code du travail dans sa version applicable au litige :
'Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise'.
En l’espèce, il ressort des pièces produites devant la cour :
— que la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie entre le 16 septembre et le 30 novembre 2019 et que la visite de reprise, obligatoire en application de l’article R. 4624-31 sus-mentionné dès lors que l’arrêt de travail a été supérieur à trente jours, n’est intervenue que le 28 janvier 2020, de sorte que le contrat de travail était toujours suspendu jusqu’à cette date et qu’il ne saurait donc lui être fait grief d’une absence injustifiée à compter du 1er décembre 2019 ;
— que s’il ressort des écritures de la société qu’à l’issue de ce rendez-vous, le médecin du travail a indiqué qu’une reprise à court terme pouvait être envisagée en temps partiel sans manutention de charges lourdes, l’employeur n’indique cependant pas qu’un avis d’aptitude au poste a été rendu et en tout état de cause, ne produit pas l’avis du médecin du travail, ce qui ne permet pas à la cour d’opérer cette vérification ;
— il est certain que le médecin du travail a à nouveau rencontré la salariée le 3 juillet 2020 et a rendu un avis proposant une mesure individuelle ainsi rédigé :
'Une reprise est autorisée sur un poste aménagé :
— à temps partiel (un mi-temps peut convenir)
— sans manutention manuelle de charges lourdes supérieures à 10 kg
— sans utilisation des escaliers.
Suite à l’étude de poste réalisée le 13 février 2020 dans les locaux de [Localité 3] à [Localité 4] avec la responsable, Mme [Y] peut être affectée à un poste d’agent d’entretien sur les studios du rez-de-chaussée.
Situation ayant déjà fait l’objet d’échanges avec l’employeur’ ;
— l’employeur a engagé la procédure de licenciement dès le 1er juillet 2020, par l’envoi de la convocation à entretien préalable sans attendre le résultat de la visite auprès du médecin du travail le 3 juillet 2020 et ne justifie d’aucune démarche auprès de la salariée afin de la mettre en demeure de rejoindre un poste de travail conforme aux restrictions posées par le médecin du travail à cette date.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que le licenciement pour faute grave fondée sur des absences prolongées, injustifiées et non autorisées de la salariée depuis le 1er décembre 2019 repose sur une cause réelle et sérieuse.
Cette dernière a par conséquent droit à une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés incidents et une indemnité de licenciement dont les montants ont été exactement fixés par le jugement.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, celle-ci a par ailleurs droit, au regard de son ancienneté de vingt-et-une années complètes, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre trois et seize mois de salaire brut.
Eu égard au salaire de référence de 1 376,70 euros, à l’absence de toute indication sur la situation de la salariée au regard de l’emploi postérieurement au licenciement et des éléments soumis à l’appréciation de la cour, il y a lieu d’allouer à l’intéressée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 15 000 euros et d’infirmer le jugement sur ce seul point.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et la société est condamnée aux dépens d’appel.
Eu égard à la solution du litige, la demande de la société au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
INFIRME le jugement en ce qu’il condamne la société [1] à payer à Mme [N] [V] [Y] la somme de 22 027,72 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [N] [V] [Y] la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel,
DEBOUTE la société [1] de ses autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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