Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 juil. 2025, n° 25/05735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05735 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOTB
Nom du ressortissant :
[M] [W]
[W]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Agnès DELETANG, présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 11 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [W]
né le 08 Septembre 1990 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5]
comparant assisté de Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Juillet 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 11 mai 2025, pris à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de tentative de vol aggravé, la préfète de l’Isère a ordonné le placement de X se disant [M] [W], alias [J] [W], alias [G] [L], ci-après uniquement dénommé [M] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de trois ans également édictée le 11 mai 2025 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 15 mai 2025.
Dans son ordonnance du 14 mai 2025, confirmée en appel le 16 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfète de l’Isère, régulière la procédure diligentée à l’encontre de [M] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une première durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 9 juin 2025, confirmée en appel le 11 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention de [M] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Suivant requête du 8 juillet 2025, enregistrée le jour même à 15 heures 06, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 juillet 2025 à 15 heures 40, a fait droit à cette requête.
[M] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2025 à 13 heures 31, en faisant valoir, d’une part, qu’aucune perspective d’éloignement n’est envisageable à bref délai et, d’autre part, qu’il n’a commis aucune obstruction en vue de faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement.
[M] [W] demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 juillet 2025 à 10 heures 30.
[M] [W] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [M] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel, précisant que les signalements dont a fait l’objet [M] [W] ne caractérisent pas une menace à l’ordre public.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[M] [W] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il réside en ESPAGNE et qu’il souhaite y retourner, précisant qu’il est venu en FRANCE uniquement pour rencontrer son frère et sa soeur.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [M] [W] , relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Le conseil de [M] [W] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation. Il fait à cet égard valoir qu’il n’est pas établi que les demandes de laissez-passer ont reçu une réponse de la part des autorités consulaires algériennes et qu’il n’existe aucun acte d’obstruction ou de procédure dilatoire de sa rétention.
Il estime en tout état de cause que sa rétention ne peut être maintenue alors qu’aucune perspective d’éloignement n’est envisageable.
Il n’est pas contesté que [M] [W] n’a pas fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement et n’a pas sollicité de demande d’asile ou de protection.
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Dans le cas présent, il ressort des pièces transmises par la préfecture de l’Isère à l’appui de sa requête en prolongation que :
— [M] [W] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité algérienne, de sorte que l’autorité administrative a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 4] mais également les autorités tunisiennes dès le 13 mai 2025 aux fins d’obtention d’un laissez-passer.
— que l’autorité préfectorale a ensuite adressé cinq relances aux autorités consulaires algériennes les 10 juin, 16 juin, 23 juin, 30 juin, et 27juillet 2025, sans réponse à ce jour.
Il ne peut qu’être constaté que les autorités consulaires algériennes n’ont pas fait part, jusqu’à présent, de leur refus d’établir un document de voyage suite aux différentes relances de l’autorité administrative, alors que de son côté, [M] [W] se revendique de cette nationalité, tandis que les démarches aux fins de reprise en charge ont bien été initiées par l’autorité administrative, la somme de ces éléments mettant en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé.
De surcroit, il ressort des pièces produites que [M] [W] est défavorablement connu des services de police pour des faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances commis le 20 février 2021, de conduite d’un véhicule sans permis commis le 22 août 2022, de vols avec destruction ou dégradation commis les 8 et 9 janvier 2023, de transport sans motif légitime d’armes, munitions ou éléments essentiels de catégorie B par au moins deux personnes commis le 9 juin 2023, vol en réunion et de dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger commis le 23 juillet 2023, de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français commis le 2 mai 2024 et tentative de vol en réunion précédé de dégradations commis le 10 mai 2025. Si [M] [W] n’a pas été condamné pour ces faits, la nature de ceux-ci et leur réitération démontre que le comportement d'[M] [W], associé à l’absence de garanties de représentation suffisantes, représente une menace actuelle pour l’ordre public.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée, en ce que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, puisqu’il suffit que le retenu réponde au moins l’un des critères alternatifs posés par ce texte pour autoriser la poursuite de la mesure, alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement de [M] [W].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [W],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La présidente de chambre déléguée,
Inès BERTHO Agnès DELETANG
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