Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 25 sept. 2025, n° 22/04819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE FRATERNELLE D' ASSURANCE ( MFA ) c/ COMPAGNIE D' ASSURANCE AIG EUROPE SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/04819 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VKRE
AFFAIRE :
MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCE (MFA)
C/
Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 19/09694
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCE (MFA)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Représentant : Me Marie-charlotte DE BENOIT D’ENTREVAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG EUROPE SA, société de droit luxembourgeois
N° SIRET : 838 136 463
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentant : Me William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002, substitué par Me Paul DAVID
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 octobre 2014, à [Localité 9], M. [W] [E], cycliste, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel ont été impliqués une camionnette Renault immatriculée [Immatriculation 7], conduite par M. [V] [B] et assurée auprès de la société AIG Europe et une voiture Peugeot 407 immatriculée [Immatriculation 6], conduite par M. [H] [U] et assurée auprès de la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances (ci-après, « la société MFA »).
Au niveau de l’intersection entre le [Adresse 5] et le [Adresse 4], M. [E] a été heurté par le véhicule de M. [B]. Il a alors été projeté au sol, son vélo finissant sa course sous le véhicule de M. [U] qui arrivait à ce moment-là.
M. [E], qui circulait sans casque, a été grièvement blessé et ses lésions initiales sont les suivantes :
*multiples contusions,
*fractures de C1 et C5 entraînant une contention par minerve puis un collier pendant 4 mois,
*fracture de T3 à T7,
*fractures multiples de côtes,
*fracture scapula G,
*contusion pulmonaire G.
La société AIG Europe, dans le cadre de la procédure d’indemnisation prévue par la Loi du 5 juillet 1985, a mis en place une expertise médicale sur la personne de M. [E] et lui a versé des provisions pour un montant arrêté au 26 avril 2019 de 107 500 euros.
La société AIG Europe entend faire supporter à la société MFA 50% de l’indemnisation du préjudice corporel de M. [E].
Par exploit d’huissier du 15 octobre 2019, la société AIG Europe a assigné la société MFA devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— constaté que le véhicule conduit par M. [U], assuré par la société MFA, et le véhicule conduit par M. [B], assuré par la société AIG Europe, sont impliqués dans la survenance de l’accident du 17 octobre 2014,
— dit que les circonstances sont indéterminées,
— condamné la société MFA à prendre en charge 50% des préjudices suite à cet accident,
— condamné la société MFA à rembourser à la société AIG Europe la somme de 100 000 euros versée à M. [E] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
— réservé le surplus dans l’attente de l’évaluation définitive des préjudices,
— condamné la société MFA aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— rejeté pour le surplus.
Par acte du 21 juillet 2022, la société MFA a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 10 février 2023, de :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
*a dit que les circonstances sont indéterminées,
*l’a condamnée à prendre en charge 50% des préjudices à la suite de cet accident,
*l’a condamnée à rembourser à la société AIG Europe la somme de 100 000 euros versée à M. [E] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
*a réservé le surplus dans l’attente de l’évaluation définitive des préjudices,
*l’a condamnée aux dépens,
*a ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
Statuant à nouveau,
— déclarer que M. [U] n’a commis aucune faute ayant contribué à la genèse de l’accident de la circulation dont a été victime M. [E],
— déclarer que seul M. [B] a commis des fautes ayant contribué à la genèse de l’accident de la circulation dont a été victime M. [E],
— condamner la société AIG Europe à prendre seule en charge les conséquences de l’accident corporel de la circulation dont a été victime M. [E],
— débouter la société AIG Europe de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société AIG Europe à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AIG Europe aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hervé Kerouredan,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait considérer que le conducteur du véhicule assuré auprès de la MFA a commis une faute,
— fixer la part contributive à l’indemnisation des conséquences de l’accident corporel de M. [E] à 5% et celle de la société AIG Europe à 95%,
— limiter le recours en contribution de la société AIG Europe à la somme de 5 375 euros,
— débouter la société AIG Europe de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions du 20 décembre 2022, la société AIG Europe prie la cour de :
— confirmer intégralement le jugement déféré,
En conséquence,
— débouter la société MFA de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société MFA au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles à son profit,
— condamner la société MFA aux entiers dépens assortis au profit de Maître William Fumey de la société Roine et Associés du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les responsabilités et le recours entre coauteurs
Le tribunal a retenu que les circonstances de l’accident survenu le 17 octobre 2014 étaient indéterminées et a en conséquence jugé que la contribution à la dette devait, en l’absence de faute prouvée, être répartie à parts égales entre les véhicules impliqués dans l’accident.
La Mutuelle Fraternelle d’Assurances qui assure le véhicule de M. [U] poursuit l’infirmation du jugement sur ce point et affirme que dans la mesure où la contribution a lieu en proportion des fautes respectives des conducteurs et où son assuré n’a pas commis de faute, elle n’a pas à intervenir dans la répartition finale de la charge indemnitaire. Elle affirme que la synthèse des policiers sur laquelle le tribunal s’est fondé est erronée, le schéma dressé étant, selon elle, réalisé à partir des seules déclarations faites le jour même de l’accident par M. [B] en contradiction avec celles de M. [U] et M. [E]. Elle ajoute que le véhicule conduit par M. [U] n’est pas impliqué dans l’accident puisque le choc avec son véhicule n’a pas touché le cycliste et soutient qu’il n’a commis aucune faute contrairement à M. [B] qui s’est montré inattentif et qui a adopté une vitesse excessive. Subsidiairement elle demande à la cour de fixer sa part contributive à 5%.
En réponse, la société AIG Europe affirme que le véhicule de M. [U] est impliqué dans l’accident tant au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation que celui de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 puisque son véhicule est à l’origine d’une man’uvre de dépassement du cycliste qui a ensuite été heurté par le véhicule conduit par M. [B]. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le vélo de M. [E] a heurté le véhicule conduit par M. [U]. Elle fait valoir ensuite que la répartition de la contribution à la dette s’effectue selon les règles de droit commun de la responsabilité civile et non selon celles de la loi du 5 juillet 1985. Elle rappelle que la présente cour, au terme de sa jurisprudence constante, retient en l’absence de fautes prouvées, un partage par parts égales de la charge indemnitaire des conséquences d’un accident de la circulation entre les assureurs des conducteurs co-impliqués. Elle soutient enfin qu’aucun élément objectif ne permet d’établir avec exactitude les circonstances de l’accident et objecte que les fautes commises par M. [B] ne sont pas prouvées.
Sur ce,
*S’agissant de l’implication du véhicule de M. [U]
L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dispose que :
« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
L’article 3 de la même loi précise que :
« Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ».
Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait eu un contact avec la victime pour qu’il soit considéré comme impliqué dans l’accident, car est impliqué, au sens de l’article 1er de la loi de 1985 précitée, tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans la réalisation d’un accident (Cass civ 2ème, 16 janvier 2020, n°18-23.787).
Néanmoins, en l’absence de contact entre le véhicule et la victime, l’implication du véhicule n’est pas présumée et il appartient à la victime d’établir que le véhicule a joué un rôle quelconque dans l’accident.
En l’espèce, si en première instance, les parties reconnaissaient chacune que leur véhicule était impliqué dans l’accident, force est de constater que malgré la reconnaissance de l’implication du véhicule conduit par son assuré dans ses écritures, la Mutuelle Fraternelle d’Assurances conteste son obligation en ce qui concerne la répartition de la charge indemnitaire.
La cour observe que les parties s’accordent sur l’implication du véhicule conduit par M. [U] dans l’accident malgré l’affirmation de la Mutuelle Fraternelle d’Assurances selon laquelle le choc entre le vélo et le véhicule de son assuré s’est produit dans un même enchaînement de temps que le premier choc entre M. [E] et le véhicule conduit par M. [B] et admet page 4 de ses conclusions que le véhicule conduit par M. [U] est impliqué ce que les pièces produites confirment.
La cour confirme donc le jugement déféré en ce qu’il a retenu que le véhicule de M. [U] était impliqué dans l’accident.
*S’agissant la répartition de la charge indemnitaire entre les coauteurs
Le recours du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ou de son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers s’exerce contre le conducteur d’un autre véhicule impliqué sur le fondement des articles 1382 et 1251 du code civil. La contribution à la dette a lieu en proportion de leurs fautes respectives ou en l’absence de faute prouvée à parts égales.
Il s’ensuit qu’un conducteur fautif ne peut agir contre un conducteur non fautif.
Il est établi que le véhicule Renault Kangoo Express conduit par M. [B] a percuté le vélo conduit par M. [E]. Les faits se sont déroulés sur une chaussée sèche, un vendredi soir, avec une circulation normale.
La Mutuelle Fraternelle d’Assurances affirme que le schéma réalisé par les services de police est erroné car les déclarations de M. [B], qui contredisent les déclarations faites par son propre assuré, seraient mensongères.
La cour relève qu’il ressort tant des conclusions de l’appelante que des pièces produites que les déclarations de M. [U] sont effectivement en contradiction avec le plan établi par les services de police et les déclarations de M. [B].
Ainsi, alors que M. [U] affirme que M. [E] l’a dépassé par la droite et a franchi le feu rouge pour tourner à gauche vers le [Adresse 4], les services de police notent que la victime a tourné à gauche vers le [Adresse 5]. La Mutuelle Fraternelle d’Assurances objecte qu’il ressort de l’audition de M. [B] que le cycliste arrivait du [Adresse 4] après avoir grillé le feu rouge fixe ce qui n’est en l’espèce pas corroboré par quelque élément que ce soit.
La cour observe qu’une partie de la déclaration de M. [B] devant les services de police est manquante et que l’analyse faite par l’appelante des déclarations tant de son assuré que celles de M. [B] n’est pas de nature à établir avec certitude les circonstances de l’accident.
Celles-ci ne peuvent pas plus être établies par M. [E] car, comme le souligne à juste titre la société AIG Europe, l’audition de ce dernier s’est déroulée plusieurs mois après l’accident et ne permet pas à elle seule réfuter l’appréciation faite par le tribunal des pièces produites qui n’établissent pas avec exactitude les circonstances de l’accident.
De l’ensemble de ces éléments, comme l’a jugé le tribunal, la cour constate que les circonstances de l’accident restent indéterminées.
Au surplus, les différents témoignages ne permettent pas de retenir une faute de conduite de M. [B], aucune circonstance de sa conduite ne pouvant être, dans les instants précédant immédiatement l’impact, qualifiée de fautive. La Mutuelle Fraternelle d’Assurances procédant par voie d’affirmations ne prouve ni l’inattention fautive de ce conducteur, ni que ce dernier roulait à une vitesse excessive, la seule déclaration de M. [U], son assuré, ne pouvant à elle seule établir que M. [B] n’avait pas adapté sa vitesse de conduite.
Les circonstances de l’accident étant indéterminées et aucune faute de M. [B] n’étant établie la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la contribution à la dette aura lieu à parts égales c’est-à-dire par moitié.
Le jugement est confirmé sur ce point.
II) Sur les autres demandes
La cour confirme le jugement en ce qui concerne les dépens de première instance.
Succombant, la Mutuelle Fraternelle d’Assurances sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel avec recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt rendu contradictoirement et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la Mutuelle Fraternelle d’Assurances aux entiers dépens avec recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Mutuelle Fraternelle d’Assurances au paiement de la somme de 2 000 euros à la société AIG Europe SA en application de l’artilce 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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