Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 26 sept. 2025, n° 23/00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 13 juin 2023, N° 22/00183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1452/25
N° RG 23/00887 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U75H
FB/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
13 Juin 2023
(RG 22/00183 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. CREPIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 27 juin 2025 au 26 septembre 2025 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Frédéric BURNIER, conseiller et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] a été engagé pour une durée indéterminée par la société [J] à compter du 20 août 2018 en qualité de conducteur de véhicule poids lourd.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers.
Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle s’élevait à 1 819,99 euros.
Par courrier du 6 mars 2020, M. [X] s’est vu notifier un avertissement pour des dégâts occasionnés en conduisant une benne.
Par courrier du 9 juillet 2020, la société [J] a notifié à son salarié un second avertissement pour refus de travailler.
Par requête reçue au greffe le 30 novembre 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras afin de contester les avertissements du 6 mars et 9 juillet 2020, voir condamner l’employeur à lui payer des heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour travail dissimulé, pour non-respect des repos compensateurs, pour violation de l’obligation de prévention et de sécurité et pour harcèlement moral, ainsi qu’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant produire les effets d’un licenciement nul, à défaut dénué de cause réelle et sérieuse.
M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 janvier 2021.
Par courrier du 12 janvier 2021, la société [J] a notifié à M. [X] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en lui reprochant principalement de propager, notamment dans le cadre de l’instance prud’homale engagée, des accusations mensongères et diffamatoires susceptibles de nuire à la réputation de la société.
Par requête reçue au greffe le 16 août 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras d’une contestation de son licenciement.
Par jugement du 13 juin 2023, le conseil de prud’hommes d’Arras a':
— condamné la société [J] à payer à M. [X] la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de prévention et de sécurité au travail';
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires';
— laissé à chacune des parties la charge de leurs dépens.
Par déclaration du 10 juillet 2023, M. [X] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2024, M. [X] demande à la cour de':
— infirmer le jugement, excepté en ce qu’il a reconnu la violation par l’employeur de ses obligations en matière de santé au travail';
— ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur avec les conséquences d’un licenciement nul, à défaut d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse avec effet au 12 janvier 2021,
— condamner la société [J] à lui payer’les sommes suivantes :
— 1 260,00 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires réalisées en 2018 ;
— 1 512,00 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires réalisées en 2019 ;
— 3 036,46 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires réalisées en 2020 ;
— 10 914,94 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 10 000,00 euros à titre d’indemnité pour non respect des repos compensateurs ;
— 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 6 000,00 euros à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 20 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
à défaut 6 369,96 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 909,99 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 23 639,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (à défaut 3 639,98 euros) ;
— 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive du contrat de travail ;
— 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 novembre 2023, la société [J] demande à la cour de':
— confirmer le jugement déféré sauf à réduire à un euro symbolique l’indemnisation octroyée à M. [X] au titre de la violation de l’obligation de prévention et de sécurité au travail ;
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [X] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros pour frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour, qui n’est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions, relève qu’elle n’est plus saisie de demandes tendant à l’annulation des avertissements des 6 mars 2020 et 9 juillet 2020.
Sur les demandes afférentes à l’accomplissement d’heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, le salarié produit un relevé mensuel du nombre total d’heures qu’il prétend avoir prestées entre août 2018 et septembre 2020.
Ce relevé apparaît suffisamment précis pour permettre l’engagement d’un débat judiciaire dans le cadre duquel l’employeur peut utilement répondre en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, la société [J] produit les rapports d’activité extraits de la carte conducteur, ainsi que des feuilles mensuelles, renseignées de manière manuscrite, et exposant les heures de début et de fin de chaque journée de travail de M. [X] et les temps de pause méridiens.
Au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier par l’une et l’autre des parties, des mentions portées sur les bulletins de salaire relatives au paiement fréquent d’un nombre élevé d’heures supplémentaires, la cour retient que M. [X] a été intégralement rempli de ses droits au titre de la rémunération des heures supplémentaires.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande à ce titre.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, sur le fondement des dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail, la cour retenant que l’employeur n’a pas omis de déclarer des heures supplémentaires, autres que celles mentionnées sur les fiches de paie.
Enfin, si la convention collective applicable accorde aux conducteurs routiers des repos compensateurs au-delà de la 41ème heure supplémentaire accomplie au cours d’un trimestre, la lecture des fiches de paie (qui portent mention des jours de repos compensateurs acquis) enseigne que le salarié a également été rempli de ses droits à ce titre. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’ a débouté de sa demande d’indemnité pour non-respect des repos compensateurs.
Sur l’allégation de harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En l’espèce, M. [X] évoque les faits suivants':
A ' il a été obligé de travailler durant une période d’activité partielle ;
B ' il a accompli des tâches incompatibles avec les prescriptions du médecin du travail ;
C ' il a été forcé à travailler de nuit sans le moindre avenant et dans des conditions matérielles et de santé difficiles ;
D ' il a fait l’objet de deux avertissements remettant en cause son professionnalisme ;
E ' il a subi des pressions constantes et des insultes incessantes ;
F ' ses conditions de travail se sont dégradées.
Concernant le grief A, M. [X] se prévaut de ses bulletins de paie et de ses feuilles de pointage pour alléguer d’une fraude pour les journées des 12 et 13 mai 2020, ainsi que pour les journées des 15, 16, 17, 24, 25, 26 et 29 juin 2020. Toutefois, l’activité du salarié enregistrée par chronotachygraphe confirme les périodes de chômage partiel ou total déclarées par l’employeur, de sorte que le grief n’est pas établi.
Concernant le grief B, il résulte des avis médicaux des 12 avril 2019 et 10 mars 2020 que le médecin du travail a émis des restrictions tenant aux postures accroupies ou à genoux de manière répétée ou prolongée, à la manutention de charge de plus de 20'kg ainsi qu’à la nécessité pour le salarié d’avoir à disposition un camion équipé d’une boîte automatique.
S’il n’est pas établi que le salarié a été exposé à des postures inadaptées ou des manutentions de charges lourdes, la société [J] admet que M. [X] n’a pas disposé d’un camion adapté à son état.
Le grief est partiellement établi.
S’agissant du grief C, M. [X] fait valoir que l’employeur lui a imposé un travail de nuit, alors que le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié.
Néanmoins, il ne saurait se déduire de la combinaison des articles 1103 du code civil et L.3122-1 du code du travail que le recours occasionnel au travail de nuit, justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale constitue une modification du contrat de travail, et non un changement limité des conditions de travail. Ainsi, la société [J] a pu se dispenser de l’accord de son salarié pour l’affecter à six reprises entre 2018 et 2020, soit de manière très occasionnelle, à des travaux de voirie réalisés de nuit sur des autoroutes, sans pour autant bouleverser le rythme de travail ni porter une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos.
Le grief C n’est pas établi.
S’agissant du grief D, la société [J] produit les éléments démontrant le bien fondé de l’avertissement du 6 mars 2020, à savoir les importants dégâts occasionnés au camion benne confié à M. [X] en date du 28 février. Il résulte également de ce qui précède que l’avertissement du 9 juillet 2020, fondé sur le refus injustifié du salarié d’effectuer un travail occasionnel sur trois nuits, au prétexte que «'d’autres salariés pouvaient s’en occuper'», est justifié.
Ce grief n’est pas établi.
S’agissant des griefs E et F, M. [X] ne justifie d’aucun élément probant étayant ses allégations, étant précisé que':
— les attestations de MM. [I] [C] et [W] [O], d’anciens collègues, sont rédigés en des termes généraux, présentant des faits vagues, imprécis et sans date certaine ;
— la teneur du certificat du docteur [S], médecin généraliste, ne permet pas d’établir un lien avec l’activité professionnelle ;
— le courrier du Dr [B], médecin du travail, reprend uniquement les déclarations de M. [X], tout comme le dépôt de plainte effectué par l’appelant le 4 novembre 2020 à l’encontre de M. [M] [J] ;
— la circonstance suivant laquelle il aurait été le seul à ne pas bénéficier d’un kit sanitaire durant la période Covid n’est étayée par aucun élément.
Ces griefs ne sont pas établis.
Ainsi, seul le grief B apparaît, pour partie, matériellement établi, mais ne laisse pas présumer, seul, l’existence d’une situation de harcèlement moral.
C’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Il résulte des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de préventions des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés dans l’optique d’éviter les risques, d’évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou ce qui l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est constant que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l’espèce, M. [X] soutient que son employeur l’a mis en danger en le faisant travailler de nuit et en ne respectant pas les restrictions émises par le médecin du travail, à savoir aucune posture accroupie ou à genoux de manière répétée ou prolongée, la mise à disposition d’un camion équipé d’une boîte automatique ainsi que l’absence de manutention de charge de plus de 20 kg.
M. [X] ne rapporte pas d’élément susceptible d’établir que le travail très occasionnel de nuit l’a exposé à un danger pour sa santé ou sa sécurité.
Par ailleurs, il n’est nullement établi que le salarié a été confronté à l’accomplissement de tâches dans une posture accroupie ou à genoux de manière répétée ou prolongée, ou au port de charges de plus de 20 kg, au mépris des préconisations du médecin du travail.
Toutefois, l’employeur reconnaît ne pas avoir mis à disposition de M. [X] un camion équipé d’une boîte de vitesse automatique en dépit des recommandations réitérées du médecin du travail et de la présence, dans son parc, de véhicules répondant à cette spécificité technique. Le fait que ces camions étaient attribués à d’autres salariés (sans qu’il soit allégué que ces attributions répondaient également à des exigences médicales) ne saurait dispenser l’employeur de son obligation de sécurité à l’égard de l’appelant.
Il s’ensuit que l’employeur a manqué, sur ce point, à son obligation de sécurité.
Si M. [X] ne rapporte pas d’altération de son état de santé causée par ce manquement, la réitération de cette préconisation par le médecin du travail le 12 avril 2019, puis le 10 mars 2020, témoigne de la persistance d’un état de santé dégradé peu compatible avec l’utilisation d’une boîte de vitesses manuelle.
Par réformation du jugement déféré, il convient d’évaluer le préjudice de M. [X] résultant de ce manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, qui s’est inscrit dans la durée, à la somme de 2 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [X], qui sollicite des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ne développe aucun moyen spécifique au soutien de cette demande.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’en a débouté.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement de sa part à ses obligations contractuelles d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
En l’espèce, il résulte des développements précédents qu’aucun harcèlement moral, susceptible de caractériser un manquement grave de l’employeur à ses obligations, ne peut être retenu.
Le seul manquement de l’employeur établi est le non-respect d’une recommandation du médecin du travail portant sur la mise à disposition d’un camion équipé d’une boîte automatique.
Ce manquement n’a manifestement pas fait obstacle à la poursuite de la relation de travail, M. [X] continuant à assurer sa prestation de travail sans qu’une aggravation de son état de santé ait été constatée.
Dès lors, ce seul manquement n’est pas de nature à justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et débouté M. [X] de ses demandes indemnitaires afférentes.
Sur le licenciement
Il résulte de l’alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 qu’est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite ou susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de son employeur.
L’article L.1235-3-1 prévoit que lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité afférente à la violation d’une liberté fondamentale et que le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, il résulte explicitement de la lettre de licenciement que la rupture du contrat de travail est intervenue en raison de l’action en justice portée par le salarié devant la juridiction prud’homale ('le 29 novembre 2020 vous avez saisi le Conseil de Prud’hommes de Béthune en résiliation judiciaire de votre contrat de travail. Dans votre saisine vous portez des accusations graves et mensongères à l’égard de notre société (…)).
Il s’ensuit que le licenciement encourt la nullité.
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, M. [X] est fondé à solliciter, eu égard notamment à son âge (54 ans), à son ancienneté (2 années entières), au montant de sa rémunération (1 819,99 euros) et de sa qualification, une indemnité pour licenciement nul qu’il convient d’évaluer à la somme de 15 000 euros.
En revanche, l’appelant ayant perçu une indemnité de licenciement et s’étant vu payé son préavis tout en étant dispensé de l’exécuter, il ne peut être fait droit à ses demandes indemnitaires s’y rapportant.
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article'1240'du code civil
M. [X] ne justifie pas de l’existence d’une faute de l’employeur dans les circonstances du licenciement (autre que celle d’avoir fondé cette mesure sur une cause illicite) ayant causé un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation d’une indemnité pour licenciement nul.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La société [J] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a':
— condamné la société [J] à payer à M. [X] la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité au travail et de prévention des risques,
— débouté M. [X] de sa demande tendant à la nullité de son licenciement ainsi que de sa demande formulée au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
L’infirme de ces seuls chefs,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement de M. [X] nul,
Condamne la société [J] à payer à M. [X]'les sommes de :
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 15 000 euros d’indemnité pour licenciement nul,
Condamne la société [J] à payer à M. [X]'la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [J] à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [X] dans la limite de six mois,
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,
Déboute la société [J] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la société [J] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Frédéric BURNIER, Conseiller
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