Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 4 févr. 2025, n° 22/03474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 mars 2022, N° 16/03407 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03474 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJNB
[H]
C/
S.A.S. [12]
S.A.S. [15]
[8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 13]
du 29 Mars 2022
RG : 16/03407
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
APPELANTE :
[E] [H]
née le 14 Décembre 1970 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
S.A.S. [12]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON substituée par Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [15] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-laurence BOULANGER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maxence VERVOORT, avocat au barreau de LYON
[9]
Service des Affaires Juridiques
[Localité 5]
représentée par Mme [B] [J] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Janvier 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [H] (la salariée) a été engagée par la société [12] (l’employeur) et mise à disposition de l’entreprise utilisatrice [14] en qualité de conditionneuse du 6 au 17 octobre 2014.
Suite à un accident survenu le 9 octobre 2014 au préjudice de la salariée et pris en charge par la [10] (la [11]) au titre de la législation professionnelle, la caisse a, le 16 octobre 2015, notifié à Mme [H] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3% à compter du 5 septembre 2015.
Le 16 décembre 2016, la salariée a fait l’objet d’une rechute déclarée consolidée au 5 octobre 2018, avec un taux d’IPP de 5%.
Mme [H] a saisi la [11] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et, en l’absence de conciliation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire le 16 décembre 2016.
Par jugement du 29 octobre 2020, le tribunal :
— dit que la société [15], société utilisatrice, a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont Mme [H] a été victime le 9 octobre 2014,
— dit que la société [12] sera tenue des obligations incombant à l’employeur au titre de la faute inexcusable,
— condamne la société [15] à relever et garantir la société [12] de l’ensemble des sommes mises à la charge de cette dernière au titre de la faute inexcusable,
— fixe au maximum, soit au double, le capital versé à Mme [H] au titre de l’accident,
— avant dire droit sur les préjudices de Mme [H], ordonne une expertise médicale,
— alloue à la victime une somme de 2 000 euros à titre de provision et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire.
Le 15 janvier 2021, le docteur [F] a déposé son rapport aux termes duquel il conclut comme suit :
« – ont été détaillées dans le corps du rapport les blessures en lien avec l’accident du 9 octobre 2014, ainsi que les séquelles consécutives à cet accident, dont actes et gestes devenus limités ou impossibles,
— la période pendant laquelle Madame [H] a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles correspond à la journée du 4 mars 2015,
— la période pendant laquelle Madame [H] a été dans l’incapacité partielle de poursuite des activités personnelles a duré :
* du 9 octobre 2014 au 3 mars 2015 au taux de 25%,
* du 5 mars 2015 au 3 septembre 2015 au taux de 25%,
* du 4 septembre 2015 au 15 décembre 2016 au taux de 5%,
* du 16 décembre 2016 au 4 octobre 2018 au taux de 10%,
— l’assistance d’une tierce personne a été estimée nécessaire sous la forme d’une aide humaine indifférenciée, à hauteur d’une heure par jour du 9 octobre 2014 au 9 mai 2015,
— aménagement du domicile : Madame [H] a aménagé sa salle de bain de façon à ne pas chuter (tapis anti-dérapant),
— aménagement du véhicule : Mme [H] est capable de conduire une voiture à boite mécanique, sans excéder 2 heures,
— souffrances endurées : elles ont été estimées à 3/7, en fonction d’une chirurgie du genou droit, de la longueur de la rééducation, du développement précoce d’une gonarthrose unilatérale droite,
— préjudice esthétique consécutif à l’accident : il est estimé à 0,5/7,
— préjudice d’agrément consécutif à l’accident : Madame [H] n’est plus capable de skier,
— préjudice sexuel : difficulté posturales relatées,
— perte de chance de promotion professionnelle ou de réalisation d’un projet de vie familiale : Madame [H] dira avoir perdu une chance d’être embauchée par la société [15],
— préjudice exceptionnel : non,
— état susceptible de modifications : évolution possible vers une prothèse du genou droit. »
Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal :
— fixe ainsi qu’il lui suit les préjudices de Mme [H] :
* 3 408 euros au titre de l’assistance tierce personne,
* 4 312,50 euros au titre du déficit fonctionnel total et partiel,
* 500 euros au titre du préjudice esthétique,
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1 500 euros au titre du préjudice sexuel,
Soit un montant de 15 720 euros dont il convient de déduire la provision de 2 000 euros déjà versée, soit une indemnité restant à percevoir de 13 720,50 euros,
— dit que la [11] versera ces sommes à Mme [H],
— rappelle que la [11] pourra récupérer ces sommes auprès de la société [12], relevée et garantie par la société [15],
— déboute Mme [H] du surplus de ses demandes,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamne la société [12], relevée et garantie par la société [15], à payer à Mme [H] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société [12], relevée et garantie par la société [15], aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 10 mai 2022, Mme [H] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 11 décembre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé les préjudices suivants :
* 3 408 euros au titre de l’assistance tierce personne,
* 4 312 euros au titre du déficit fonctionnel total et partiel,
* 500 euros au titre du préjudice esthétique,
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1 500 euros au titre de préjudice sexuel,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de perte de chance promotion professionnelle,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société [12], relevée et garantie par la société [15], à lui verser en réparation du préjudice causé par la perte de chance de promotion professionnelle à la somme de 335 488,37 euros,
— condamner la société [12], relevée et garantie par la société [15], à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débat, la société [12] demande à la cour de :
— confirmer la décision de première instance en ce qu’il a :
* débouté Mme [H] de sa demande au titre de la perte de chance d’évolution professionnelle,
* alloué à Mme [H] une indemnisation de 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* débouté Mme [H] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* alloué à Mme [H] une indemnisation de 3 408 euros au titre de l’assistance par tierce personne
* alloué à Mme [H] une indemnisation de 4 312,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* alloué à Mme [H] une indemnisation de 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
* alloué à Mme [H] une indemnisation de 1 500 euros au titre du préjudice sexuel,
— débouter Mme [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— ramener à de plus justes proportions les indemnités allouées à Mme [H] sans dépasser les sommes de :
* 2 343 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
* 3 450 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— déduire la provision de 2 000 euros déjà versée,
— condamner la société [15] à la relever et garantir de l’intégralité des sommes qui seront mises à sa charge en ce compris toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues au greffe les 20 mars 2023 et 24 décembre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débat, la société [15] demande à la cour de :
* Sur les frais divers : assistante d’une tierce personne :
— ramener les demandes indemnitaires formulées par Mme [H] au titre de son assistance temporaire par un tiers à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à la somme de 2 343 euros,
* Sur la perte de chance de promotion professionnelle :
A titre principal,
— confirmer le jugement,
— débouter Mme [H] de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
A titre subsidiaire,
— ramener la demande indemnitaire formulée par Mme [H] au titre de la perte de chance de promotion professionnelle à de plus justes proportions,
* Sur le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel :
— ramener les demandes indemnitaires formulées par Mme [H] au titre du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à la somme de 3 450 euros,
* Sur les souffrances endurées :
— ramener les demandes indemnitaires formulées par Mme [H] au titre des souffrances endurées à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à la somme de 3 000 euros,
* Sur le préjudice esthétique permanent,
— ramener les demandes indemnitaires formulées par Mme [H] au titre du préjudice esthétique permanent à de plus justes proportions et, en tout état de cause à la somme de 500 euros,
* Sur le préjudice d’agrément :
— débouter Mme [H] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
* Sur le préjudice sexuel :
A titre principal,
— débouter Mme [H] de sa demande au titre du préjudice sexuel,
A titre subsidiaire,
— ramener la demande indemnitaire formulée par Mme [H] au titre du préjudice sexuel à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à la somme de 1 000 euros,
Sur les autres demandes,
— débouter Mme [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures reçues au greffe le 23 décembre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débat, la [11] demande à la cour de :
— prendre acte qu’elle n’entend pas formuler d’observation sur les demandes formulées par Mme [H] au titre de ses préjudices,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’employeur serait condamné à lui restituer l’intégralité ces sommes avancées au titre de la faute inexcusable, y compris les frais de l’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève liminairement que le jugement n’est pas remis en cause en ce ses dispositions relatives au rejet de l’indemnisation du préjudice d’agrément.
SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES QUERELLES
1 – Sur les préjudices patrimoniaux
Sur l’assistance à tierce personne
Mme [H] demande la confirmation du jugement sur ce point.
La société [12] et la société [15] sollicitent la réduction de l’indemnisation allouée à ce titre sur la base d’un taux horaire de 11 euros. Elles prétendent que Mme [H] ne démontre pas qu’elle a eu besoin d’une personne dont la rémunération aurait dû être supérieure au SMIC et qu’elle ne dispose d’aucune facture prouvant l’emploi d’une tierce personne extérieure à sa famille pour l’aider.
Il est constant que l’indemnité allouée au titre de la tierce personne ne se limite pas aux besoins vitaux de la victime mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne et qu’elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime. Le tarif horaire dépend du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne et il n’est nul besoin de produire des justificatifs pour être indemnisé. Il est également tenu compte du nombre d’heures d’assistance et du type d’aide nécessaires.
Au cas d’espèce, l’aide d’un tiers au titre de l’entraide familiale s’est avérée nécessaire et n’est en soi pas contestée. Le jugement repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. Il sera donc confirmé en ce qu’il fixe à 3 408 euros (base horaire de 16 euros) l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur la perte de chance de promotion professionnelle
Mme [H] sollicite l’indemnisation de son préjudice à ce titre à hauteur de 335 488,37 euros. Elle prétend que le retentissement professionnel est caractérisé puisqu’ayant parfaitement réussi les formations réalisées, elle aurait pu évoluer et se voir proposer un CDI. Elle ajoute qu’elle n’a désormais aucune possibilité de le faire, l’état de son genou ne le lui permettant pas. Elle invoque la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’évolution de carrière, la perte de chance d’évolution professionnelle et précise être au RSA depuis 2018.
En réponse, la société [12] fait valoir que Mme [H] ne justifie pas avoir eu des chances sérieuses de promotion professionnelle avant l’accident puisqu’aucune promesse d’embauche n’a été établie par la société utilisatrice. Elle ajoute que la formation de Mme [H] sur les machines n’était destinée qu’à la former à la sécurité de ces outils puisqu’elle était amenée à les utiliser.
La société [15] conclut dans le même sens, ajoutant que la formation de Mme [H] sur l’ensemble des machines est effectuée par l’ensemble des personnels d’entreprises extérieures pour des questions évidentes de sécurité et que Mme [H] ne saurait se servir de ce process de formation pour prétendre que la société lui aurait proposé un CDI.
En vertu de l’article L. 542-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de l’employeur, le droit de solliciter la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il doit faire valoir une formation professionnelle de nature à lui laisser espérer une promotion.
Il est constant que le salarié qui sollicite l’indemnisation de sa perte de chance de promotion professionnelle doit établir la réalité de celle-ci, ou tout du moins son caractère sérieux, distinct de celui résultant de son déclassement professionnel qui est réparé par la rente. Les arguments qu’il tire de la seule perte de ses revenus professionnels, consécutive à l’accident dont il a été victime, sont irrecevables car ils sont indemnisés sur un autre fondement par le versement d’une rente d’accident du travail.
Ici, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnisation au titre de ce préjudice.
2 – Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire total et partiel
Mme [H] ne conteste pas la décision attaquée sur ce point.
La société [12] et la société [15] sollicitent quant à elles la réduction de l’indemnité allouée à ce titre, demandant qu’elle soit fixée sur la base d’une indemnité journalière de 22 euros selon l’employeur et de 20 euros selon la société utilisatrice.
La cour considère que le tribunal a justement évalué ce poste de préjudice sur la base de 25 euros par jour et confirme, par adoption de motifs, le jugement en ce qu’il a octroyé à Mme [H] de ce chef la somme de 4 312,50 euros.
Sur les souffrances endurées
Mme [H] ne remet pas en cause l’indemnisation de 6 000 euros qui lui a été allouée à ce titre par le tribunal.
La société [12] et la société [15] considèrent pour leur part que la somme de 6 000 euros est excessive au regard du barème indicatif d’indemnisation et entendent voir fixer ce poste de préjudice à 3 000 euros, correspondant à la fourchette la plus basse.
L’expert ayant côté ce poste de préjudice à 3/7, la cour fait sienne la motivation pertinente du premier juge en ce qu’il fixe à 6 000 euros l’indemnisation à ce titre.
Sur le préjudice esthétique permanent
Mme [H] ne remet pas en cause l’indemnisation de 500 euros qui lui a été octroyée par le tribunal.
La société [12] et la société [15] sollicitent en revanche la réduction de cette indemnité.
L’expert ayant côté ce poste de préjudice à 0,5/7, la cour confirme, par motifs adoptés, le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation de ce préjudice à 500 euros.
Sur le préjudice sexuel
Mme [H] ne remet pas en cause l’indemnisation de 1 500 euros allouée par le tribunal à ce titre.
En réponse, la société [12] relève que l’expert judiciaire n’a pas retenu que la situation médicale de Mme [H] limitait ses rapports sexuels. Elle expose que le montant de l’indemnisation retenu est critiquable puisque Mme [H] n’apporte aucune justification quant au fait que certaines positions seraient douloureuses ou impossibles à effectuer. Elle ajoute que le préjudice ne saurait reposer sur les seules allégations de la salariée.
La société [15] retient, à titre principal, que l’expert se contente de reprendre les propos allégués par Mme [H], sans confirmer si effectivement certaines positions sont douloureuses ou impossibles à effectuer. Elle sollicite, à titre subsidiaire, la réduction de l’indemnisation à hauteur de 1 000 euros.
Le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, à savoir l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité.
Il comporte ainsi trois postes, à savoir le préjudice morphologique, la perte du plaisir sexuel et l’impossibilité ou la difficulté de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Au cas présent, l’expert a retenu un préjudice sexuel caractérisé par des difficultés posturales relatées par Mme [H], qui était âgée de 43 ans lors de l’accident et souffrait de douleurs au genou.
Les justifications de ces difficultés résultent des séquelles mêmes de l’accident et sont confirmées par le médecin expert qui ne les a pas écartées.
En conséquence, la cour adoptant la motivation du premier juge confirme l’indemnisation de 1 500 euros allouée à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Chaque partie, succombant pour partie, supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [H],
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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