Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 2 juil. 2025, n° 24/13994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 novembre 2024, N° 21/04556 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2025
N° 2025/ 345
Rôle N° RG 24/13994 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7NG
S.C.I. AURON CHASTELLARES
C/
SYNDICAT MIXTE DES STATIONSDU MERCANTOUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 2] en date du 06 Novembre 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/04556.
APPELANTE
S.C.I. AURON CHASTELLARES,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Bastien PELLEGRIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
SYNDICAT MIXTE DES STATIONSDU MERCANTOUR
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation du 7 décembre 2021, la SCI Auron Chastellares a fait citer le syndicat mixte des stations du mercantour devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir notamment constater le défaut d’exécution de la convention d’occupation précaire de 2004, juger que le syndicat mixte et tout occupant de son chef devra délaisser les lieux et qu’au besoin, l’expulsion pourra être mise en oeuvre avec le concours de la force publique.
Par conclusions d’incident transmises le 8 juin 2022, le syndicat mixte des stations du mercantour a saisi le juge de la mise en état notamment afin qu’il déclare le tribunal judiciaire incompétent pour connaître du litige.
Par dernières conclusions d’incident du 24 janvier 2024, la SCI Auron Chastellares a sollicité du juge de la mise en état qu’il juge qu’elle se désiste de l’instance engagée à l’encontre du syndicat mixte des stations du mercantour, qu’en l’absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir soulevée par la partie défenderesse, le désistement d’instance est parfait à la date des présentes et réserve les dépens.
Par dernières conclusions d’incident du 6 septembre 2024, le syndicat mixte des stations du mercantour a demandé au juge de la mise en état qu’il prenne acte ou au besoin juge qu’il ne s’oppose pas au désistement d’instance formé par la SCI Auron Chastellares dans ses conclusions communiquées en date du 24 janvier 2024, et condamne cette dernière au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 6 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
— constaté le désistement d’instance de la SCI Auron Chastellares, accepté par le syndicat mixte des stations du mercantour,
— dit que ce désistement d’instance est parfait,
— constaté l’extinction de l’instance,
— condamné la SCI Auron Chastellares à payer au syndicat mixte des stations du mercantour la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a relevé le désistement d’instance de la SCI Auron Chastellares et l’accord au désistement du syndicat mixte des stations du mercantour en application des article 394 et suivants du code de procédure civile.
Par déclaration transmise au greffe le 20 novembre 2024, la SCI Auron Chastellares a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a constaté son désistement d’instance accepté par le syndicat mixte des stations du mercantour et l’a condamné à payer au syndicat mixte des stations du mercantour la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions transmises le 7 mars 2025 au visa des articles 122 et 394 et suivants du code de procédure civile, l’appelante, la SCI Auron Chastellares demande à la cour de :
— réformer en son intégralité l’ordonnance entreprise et statuant de nouveau,
— juger qu’elle se désiste de l’instance qu’elle a engagé à l’encontre du syndicat mixte des stations du mercantour,
— juger qu’en l’absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir soulevée par la partie défenderesse, le désistement d’instance est parfait à la date des présentes,
— débouter le syndicat mixte des stations du mercantour de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— réserver les dépens.
Elle soutient qu’en application de l’article 395 du code de procédure civile, en l’absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir soulevée par le syndicat, l’acceptation par ce dernier de son désistement n’était pas nécessaire, de sorte qu’il était parfait dès la notification de ses écritures.
Elle en conclut que le syndicat n’est pas fondé à obtenir une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, notamment au regard de l’équité, d’autant qu’elle était fondée à introduire la procédure en sa qualité de propriétaire, procédure qui est devenue sans objet seulement par l’annulation du jugement du 11 mai 2021, fondement de son action, par un arrêt du 18 octobre 2022.
Par conclusions transmises le 18 février 2025 au visa des articles 122, 394 et suivants et 789 du code de procédure civile, 544 du code civil et L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, l’intimé, le syndicat mixte des stations du mercantour demande à la cour de :
— le juger recevable et fondé en ses demandes,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner la SCI Auron Chastellares au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Il soutient qu’en raison de l’erreur de saisine de la SCI Auron Chastellares, il a été contraint d’exposer des frais irrépétibles pour le suivi de la procédure au fond et pour celle de la saisine du juge de la mise en état pour voir trancher la question de la compétence juridictionnelle qui ressortait classiquement du tribunal administratif.
Ainsi, il considère être bien fondé à percevoir la somme qui lui a été allouée par le juge de la mise en état et une somme complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance d’appel qui a entraîné de nouveaux frais de justice.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 mai 2025 suivant la procédure à bref délai de l’article 906 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il n’est pas discuté par le syndicat mixte des stations du mercantour que celui-ci n’avait, à la date de notification de ses conclusions de désistement par la SCI Auron Chastellares, pas conclu au fond ni saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir, de sorte que le désistement est parfait, qualification au demeurant sollicitée par les deux parties.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a constaté le désistement d’instance et l’a déclaré parfait.
Sur les frais du procès
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il est acquis que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte auxquels est tenu l’appelant par application de l’article 399 du même code, de sorte qu’une telle demande, fut-elle formée postérieurement au désistement, est recevable.
Au cas d’espèce, le syndicat mixte des stations du mercantour invoque avoir exposé des frais irrépétibles pour le suivi de la procédure au fond et pour celle de la saisine du juge de la mise en état pour voir trancher la question de la compétence juridictionnelle qui relevait du tribunal administratif.
Ces circonstances justifient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle lui a alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et a condamné la Sci aux dépens.
Sur le même fondement de l’article 399 du code de procédure civile, la SCI Auron Chastellares sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Par ailleurs, l’intimé ayant été contraint d’exposer de nouveaux frais de justice à l’occasion de l’instance d’appel, il convient de condamner la SCI Auron Chastellares à lui régler la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Auron Chastellares aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Auron Chastellares à régler au Syndicat mixte des stations du Mercantour la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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