Irrecevabilité 12 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 12 févr. 2025, n° 21/08972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 19 mars 2021, N° 20/03898 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08972 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUYB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2021 -Tribunal d’Instance de Paris – RG n° 20/03898
APPELANT
Monsieur [S] [D]
né le 17 juillet 1947 à [Localité 3] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Samuel AITKAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0148
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la SARL CABINET RIBEREAU
C/O CABINET RIBEREAU
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEFAILLANT (remis à personne habilitée)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Vu l’appel déclaré par M. [D] le 7 mai 2021 contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 19 mars 2021 dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à la requête de M. [S] [D], délivrée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4], le 27 juillet 2021, remise à étude ;
Vu la signification des conclusions d’appelant à la requête de M. [S] [D], délivrée à syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4], le 27 juillet 2021, remise à étude, et leur notification au greffe le 17 août 2021 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2024 ;
Vu le courrier du greffe adressé par RPVA le 21 novembre 2024 au conseil de l’appelant, ainsi libellé :
'Sauf erreur, votre timbre fiscal n’est pas au dossier de la procédure de la présente affaire. En application de l’article 964 du code de procédure civile, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635bis P d’un montant de 225 euros, affecté au droit d’indemnisation de la profession d’avoué.
En application de l’article 62 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité des demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. Cette contribution est due par timbres fiscaux d’un montant de 225 euros.
Je vous invite en conséquence à régulariser au plus vite votre procédure, la présente affaire étant fixée pour plaidoiries le 19 septembre 2024.
— soit en procédant à l’achat électronique de ce timbre sur le site dédié,
— soit si une demande d’aide juridictionnelle a été enregistrée par le bureau d’aide juridictionnelle, en fournissant copie de la décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle ou lorsque le bureau n’a pas encore statué, copie du récépissé de la demande.
Et en nous l’adressant par RPVA le plus rapidement possible.
Si vous avez déjà payé une contribution au cours de cette même affaire, vous voudrez bien
désigner l’instance à laquelle la demande visée ci-dessus se rattache.
Il est rappelé, qu’en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties
justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P d’un montant de 225 euros. L’irrecevabilité est constatée d’office par le juge. La décision est rendue sans débat à moins que l’affaire ne soit déjà appelée à une audience ou que le juge estime nécessaire de recueillir les observations écrites du demandeur.' ;
À la clôture des débats à l’audience du 26 novembre 2024 le timbre fiscal n’a pas été payé par l’appelant.
SUR CE,
L’article 1635 bis P du code général des impôts dispose :
'Il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel.
Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026.
Les modalités de perception et les justifications de l’acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d’État.' ;
L’article 963 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 1, 2 et 4 :
'Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
(…)
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe'.
En l’espèce, l’appel entre dans les prévisions de l’article 1635 bis P du code général des impôts, s’agissant d’une procédure contentieuse pour laquelle la représentation des parties par un avocat est obligatoire. Par ailleurs M. [D] ne prétend pas bénéficier de l’aide juridictionnelle.
M. [D] ne justifie pas s’être acquitté du droit prévu à cet article malgré le rappel qui a été adressé à son avocat le 21 novembre 2024. Son appel est donc irrecevable par application de l’article 963 précité.
M. [D] doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [D] suivant déclaration d’appel du 7 mai 2021 contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 19 mars 2021 dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Condamne M. [D] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éloignement ·
- Relation diplomatique ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Courriel ·
- Pièces ·
- Appel ·
- Se pourvoir ·
- Territoire national
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Resistance abusive ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Référé ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Se pourvoir ·
- Ordonnance ·
- Transport
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Banque populaire ·
- Authentification ·
- Négligence ·
- Code confidentiel ·
- Utilisateur ·
- Compte de dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Faute grave ·
- Audiovisuel ·
- Congé
- Pompe à chaleur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice de jouissance ·
- Chauffage ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Titre ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Fonds de commerce ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Consorts ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Exploitation ·
- Contestation sérieuse ·
- Bâtiment ·
- Contrat de location ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délégation de signature ·
- Délivrance ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Vol ·
- Étranger ·
- Administration
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Carolines ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Paiement ·
- Électronique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Asile ·
- Motivation ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Police judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Régularisation ·
- Sociétés ·
- Prévention des risques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Modification ·
- Montant ·
- Sécurité sociale
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Cassis ·
- Association syndicale libre ·
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Charges de copropriété ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technique ·
- Message ·
- Dysfonctionnement ·
- Réception ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Conseil ·
- Force majeure ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.