Infirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 14 févr. 2025, n° 24/08169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 27 novembre 2018, N° F16/01281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 24/08169 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJM2
[M] [N]
C/
Organisme CONSULAT GENERAL DE TUNISIE
Copie exécutoire délivrée
le : 14/02/2025
à :
Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 352)
Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 145)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 27 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/01281.
APPELANT
Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Houdé KHADRAOUI-ZGAREN, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
CONSULAT GENERAL DE TUNISIE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
substituée par Me CHAMPION, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Florence TREGUIER, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant contrat à durée indéterminée, le Consulat Général de Tunisie situé à [Localité 3] a engagé M. [N] (le salarié) en qualité d’agent administratif à compter du 15 octobre 1977.
Par courrier du 26 septembre 2016, le salarié a demandé, par I 'intermédiaire de son conseil, au Consulat Général de Tunisie de procéder aux cotisations à I’ARCCO, qui gère son régime obligatoire de retraite complémentaire, pour la période de 1977 à 2004.
Le 21 novembre 2016, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour obtenir le paiement de diverses sommes outre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Par jugement rendu le 27 novembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la demande au titre de la retraite complémentaire est prescrite;
— débouté le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral et de sa demande au titre de la résiliation judiciaire;
— condamné le Consulat Général de Tunisie à payer au salarié les sommes suivantes:
* 2 300 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale;
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné le Consulat Général de Tunisie aux dépens.
Par arrêt en date du 13 janvier 2022 la cour d’appel d’Aix en Provence statuant sur l’appel formé par M [N] à l’encontre du jugement susvisé a :
Déclaré irrecevable la demande de révocation de la clôture,
Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a:
— déclaré irrecevable la demande à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des cotisations au régime de retraite complémentaire obligatoire,
— rejeté la demande au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail et la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Infirmé le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Rejeté la demande à titre de dommages et intérêts pour absence de visites médicales,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’ appel,
CONDAMNE M. [N] aux dépens de première instance et d’appel.
Sur le pourvoi formé par M [N] à l’encontre de l’arrêt la Cour de Cassation a, par arrêt du 7 mai 2024, cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence mais seulement en ce qu’il a dit irrecevable car prescrite la demande de dommages intérêts de M [N] pour non paiement des cotisations au régime de retraite obligatoire et renvoyé les parties devant la cour d’appel D’aix en Provence autrement composée.
Par déclaration de saisine en date du 27 juin 2024 M [N] a saisi la Cour d’appel d’aix en provence d’une demande d’infirmation du jugement du jugement du 27 novembre 2018 en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande de dommage intérêt pour non paiement des cotisations au régime de retraite obligatoire.
Par conclusions récapitulatives déposées et signifiées par RPVA le 5 décembre 2024 M [N] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Nice en date du 27
Novembre 2018, en ce qu’il a débouté Monsieur [M] [N] de ses demandes.
Enjoindre le Consulat Générale de Tunisie à [Localité 3] de transmettre l’original du courrier
de l’AGIR ARRCO qui aurait été adressée à Monsieur [N] le 12 septembre 2008,
Statuant à nouveau,
Constater que l’employeur qui manque à son obligation de payer les cotisations retraite
du salaire cause à ce dernier un préjudice né et actuel résultant de la perte de ses droits aux
prestations correspondant aux cotisations non versées, devant être indemnisé,
En conséquence,
Condamner le Consulat Général de Tunisie à verser à Monsieur [N] les sommes
suivantes :
— la somme de 161 682.64 € en réparation du préjudice subi pour défaut de cotisations au
régime de retraite complémentaire,
— la somme de 50.000€ en réparation du préjudice subi par Monsieur [N],
Avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir,
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir avec intérêts au taux légal
en application de l’article 515 du CPC,
Prononcer la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil,
Condamner le Consulat Général de Tunisie en outre au paiement d’une somme de 7.000
€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile en considération des frais
exposés après plus de 7 années de procédure,
Le condamner aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel dont le recouvrement sera
poursuivi par Maître KHADRAOUI – ZGAREN, conformément aux dispositions de l’article
699 du CPC.
Il fait valoir en susbtance :
' Qu’en vertu des dispositions des articles 2224 et 2232 du code civil, interprétés à la lumière de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés
fondamentales, le délai de prescription de l’action en dommages-intérêts fondée sur le défaut
d’affiliation par l’employeur du salarié à un régime de retraite et de règlement des cotisations
qui en découlent ne court qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la
retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les
faits lui permettant d’exercer son action, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de
l’article 2232 du code civil ainsi que l’a jugé la cour de cassation dans son arrêt du 7 mai 2024
Qu’en l’espèce au moment de faire valider ses droits à la retraite en 2016, le salarié a obtenu un relevé de carrière ARRCO le 22 septembre 2016 lui permettant de constater que le consulat n’avait pas cotisé au régime obligatoire de retraite complémentaire des salariés ARRCO de 1977 à 2005 alors que des cotisations étaient prélevées à compter du premier janvier 2004.
Que le 26 septembre 2016, il a demandé à son employeur de procéder au règlement des
cotisations ARCCO pour la période de 1977 à 2004.
Que la Cour de cassation a considéré que le point de départ de la prescription se situait au 20 septembre 2016 date du relevé de carrière établi par l’Arcco.
' Que le consultat de Tunisie qui a sollicité une régularisation auprès du groupe Humanis par lettre du 3 janvier 2017 était parfaitement infirmé de sa carence
' Qu’il est de jurisprudence constante, que l’employeur qui manque à son obligation de payer les cotisations retraites du salarié cause à ce dernier un préjudice né et actuel résultant de la perte de ses droits aux prestations correspondant aux cotisations non versées, devant être indemnisé. (Cass.soc 7 juin 2007,n°05-45.211)
Que le manquement du Consulat Général de Tunisie à son obligation de versement des cotisations de retraite complémentaire lui a causé un important puisque sa période d’emploi du 15 octobre 1977 au 31 décembre 2003 n’a pu être prise en compte dans le cadre de la liquidation de ses droits à la retraite complémentaire ainsi qu’en 2016 et 2018 ainsi que le justifie l’attestation établie par Humanis le 31 juillet 2019.
Que le calcul de la pension de retraite complémentaire se fait à partir de la formule suivante :
Pension de retraite complémentaire annuelle = points acquis X valeur du point.
Que dans le cadre d’une analyse particulièrement détaillée et rigoureuse de sa situation, Humanis a transmis un tableur structuré en plusieurs tableaux,parmi lesquels figure un chiffrier contenant les bases et seuils cotisables, un second intitulé« ARRCO T1 et T2, » et un dernier tableau intitulé « CALCUL DES POINTS. » dont il ressort que sur la période litigieuse M [N] aurait dû acquérir 4188,40 points.
Qu’en y appliquant la valeur du point AGIRC-ARRCO, fixée à 1,4686 €, il en résulte un montant de 6 025,43 euros par an, correspondant à la retraite complémentaire à laquelle Monsieur [N] est en droit de prétendre pour ladite période.
que ce manque à gagner doit d’une part être évalué pour la période allant de l’année mars 2018, (correspondant à l’année de départ à la retraite de Monsieur [N]) au jour des conclusions soit 41 173,84 euros mais également pour les années futures au regard des indices d’espérance de vie de l’insee établissant que M [N] peut espérer au total 20 années de retraite ce qui représente une somme de 120 508,8 euros.
' Que la jurisprudence et les pièces invoquées par l’intimé pour nier l’existence d’un préjudice indemnisable n’ont pas d’incidence en l’espèce la régularisation n’étant possible que si le consulat général de Tunisie règle l’ensemble des cotisations de tous ses salariés tandis que la pension dont fait état le consulat en pièce 35 est la pension versée par la CARSAT au titre de la retraite de base et non de la retraite complémentaire.
Qu’en outre il ne s’agit pas en l’espèce d’indemniser une perte de chance mais un préjudice certain.
' Qu’il a également subi un préjudice moral résultant du harcèlement subi, le consul de Tunisie ayant critiqué son travail en public et déplacé son bureau au sous sol ainsi qu’il ressort des attestations de collègues de travail versées aux débats mais également de la souffrance engendrée par une procédure longue qui a engendré un stress chronique caractérisé par des insomnies, des crises d’angoisses, du mal à sortir de chez lui., le développement d’ un diabète non insulinodépendant avec une obésité morbide et un problème cardiaque avec une HTA. ». Il estime que cette demande est recevable en ce qu’elle est l’accessoire de la demande initiale et tend aux même fins.
Par conclusions récapitulatives déposées et signifiées par RPVA le 4 décembre 2024 le Consulat Général de Tunisie demande à la cour de
Confirmer la décision rendue par le Conseil de Prudhommes de NICE le 27 novembre 2018 en ce qu’il a :
Débouter Monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts relativement à la retraite complémentaire,
Dire ne pas reconnaître le harcèlement moral,
Débouter Monsieur [N] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes subséquentes.
Constater que Monsieur [N] n’a subi et ne démontre, aucun préjudice en lien avec une absence de paiement par le Consulat des cotisations de la retraite complémentaire,
Constater que les prétentions au titre du préjudice moral sont nouvelles en cause d’appel et échappent en tout état de cause à la cassation prononcée,
En conséquence,
Debouter Monsieur [N] de sa demande tendant au paiement de la somme de 110.334,96 euros en réparation du préjudice subi pour défaut de cotisations au régime de retraite complémentaire,
Declarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Debouter Monsieur [N] de l’ensemble ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose que
' Si il prend acte de l’arrêt de la Cour de cassation fixant le point de départ à compter de la liquidation des droits du salarié à la retraite il n’en demeure pas moins que M [N] doit justifier d’un préjudice inemnisable
— Qu’en l’espèce M [N] qui ne produit aux débats qu’un seul bulletin de salaire antérieure à l’année 2004, ne démontre pas que les cotisations Arrco n’ont pas été payées par l’employeur.
— Qu’il résulte par ailleurs du site de l’Arcco que " Les droits des salariés sont sauvegardés même si l’employeur n’a pas versé les cotisations auprès des caisses de retraite complémentaire, dans la mesure où les cotisations salariales ont été prélevées sur les salaires et les cotisations versées au régime de base de la Sécurité sociale ou de la Mutualité sociale
agricole ".
— Que le préjudice ne peut se déduire du seul défaut de paiement des cotisations, si ce défaut de paiement n’a pas entrainé une perte significative dans les droits à la retraite du salarié.
— Que l’espèrance de vie de M [N] à la date de la décision à venir peut être évaluée à 6 ans compte tenu de son âge (74ans) et des tables de L’INSEE de sorte qu’il ne pourrait prétendre qu’à une fraction de la somme de 36152,64 euros (502,12x6 ansx12mois) au titre de la perte de chance de pervevoir une retraite complémentaire complète.
' Que la demande au titre du préjudice moral est nouvelle en cause d’appel et doit être déclarée irrecevable tant en application des article 70 et 564 du code de procédure civile qu’en raison de la portée de la cassation à laquelle la demande de résiliation judiciaire pour harcèlement moral a échappé.
Qu’elle est en outre mal fondée car l’appelant ne démontre aucun lien de causalité entre l’altération de son état de santé et ses conditions de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur l’étendue de la saisine de la cour et la recevabilité des demande de l’appelant au titre du préjudice moral
Il appartient au juge saisi de vérifier d’office la régularité et l’étendue de sa saisine.
En l’espèce la cassation de l’arrêt prononcé par la cour d’appel d’aix en provence le 13 janvier 2022 est limitée au prononcé de l’irrecevabilité de la demande de dommages intérêts pour non paiement des cotisations de retraite complémentaire obligatoire et à la condamnation de M [N] aux dépens de première instance et d’appel.
Il s’en déduit que ses dispositions déboutant l’appelant de ses demandes
— de résiliation judicaire du contrat de travail pour harcèlement moral
— d’indemnité compensatrice de préavis
— de dommages intérêts pour absences de visites médicales
ont acquis l’autorité de la chose jugée.
Dès lors la demande de l’intimée qui sollicite la confirmation du jugement sur ces points est irrecevable par application de l’article 125 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’appelant qui demandait l’indemnisation au titre de son préjudice pour le harcèlement moral subi, sollicite à nouveau l’indemnisation de ce préjudice et présente
par ailleurs une demande d’indemnisation du préjudice consécutif à la durée de la procédure en conséquence de la cassation prononcée.
Il considère qu’il existe un lien entre cette demande et la demande initiale la rendant recevable en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
La cour note que la demande initiale tendant à l’indemnisation des faits de harcèlement moral comme la demande d’indemnisation au titre du préjudice résultant de la durée de la procédure en lien avec le défaut de paiement des cotisations de retraite complémentaire obligatoire par l’employeur tendent toutes deux à voir sanctionner les fautes de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail.
Si la demande au titre du harcèlement moral ne peut être rééxaminée compte tenu du caractère définitif de l’arrêt du 13 juin 2022 ayant acquis autorité de chose jugée sur ce point, la demande d’indemnisation du préjudice moral né de la durée de la procédure est recevable.
II Au fond
A/ Sur le préjudice moral résultant de la durée de la procédure
Pour justifier le préjudice en lien avec la durée subie de la procédure l’appelant fait valoir qu’elle a entrainé sa séparation d’avec sa compagne et produit aux débats (pièce 45 de l’appelant) un certificat médical établi le 8 juillet 2024 par le Docteur [C] déclarant le suivre depuis septembre 2016 en raison d’un symptôme dépressif sévère ayant nécéssité un suivi avec un psychiatre le Docteur [S],
Ce certificat souligne que M [N] souffre de crises d’insomnies, d’angoisses et à du mal à sortir de chez lui ; qu’il a pris des somnifères et antidépresseurs et a developpé un diabète non insulino dépendant avec une obésité morbide et une probleme cardique avec hypertension artérielle.
La cour note toutefois qu’en pièce 25 de son dossier M [N] produit aux débats un certificat du même praticien déclarant le suivre depuis début octobre 2015 pour des symtômes srictement identiques.
Ainsi alors qu’aux termes de ses conclusions l’appelant date le début de son conflit avec son employeur de fin septembre 2016, date à laquelle il a demandé la régularisation de sa situation résultant du défaut de paiement des cotisations de retraite complémentaires, la cour constate qu’il présentait les symptomes décrits à l’appui de sa demande d’indemnisation antérieurement à cette date tandis que l’évolution décrite par les certificats méciaux résulte de ses seules déclarations;
Dans ces conditions à défaut de démonstration d’un lien de causalité entre le préjudice allégué et le manquement imputé à l’employeur, la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral résultant de la durée de la procédure est rejetée par la cour.
B/ Sur le préjudice lié à l’absence de paiement des cotisations au régime de retraite complémentaire obligatoire
Aux termes de ses écritures, l’intimé indique prendre acte de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, au dispositif desdites écritures il ne soulève plus aucune irrecevabilité et conclut au débouté faute de démonstration du préjudice subi.
1/ Sur l’existence du préjudice de M [N]
Il ressort du relevé de carrière en date du 20 septembre 2016 établi par Humanis au titre de la gestion du régime de retraite complémentaire dont le caractère obligatoire n’est pas contesté par l’intimé, que M [N] n’a acquis des points ARCCO pour le calcul de sa retraite complémentaire qu’à compter du 1 janvier 2004;
Que le consulat de Tunisie, auquel le conseil de M [N] adressé une réclamation dès le 26 septembre 2016 s’est adressé au groupe Humanis le 3 janvier 2017 pour solliciter la possibilité d’une régularisation pour la période de 1977 à 2004 étant précisé que l’appelant a été embauché à compter du 15 juillet 1977;
Il ressort par ailleurs d’un e-mail adressé par Humanis à M [N] le 5 octobre 2018 que le consulat de Tunisie n’a adhéré à l’ARCCO que le 1er janvier 2004, qu’aucune régularisation de carrière ne peut être réalisée à titre individuel. Que dans une attestation datée du 31 juillet 2019 Humanis affirme n’avoir reçu aucun paiement du consulat au titre des cotisations pour la période du 15 octobre 1977 au 31 décembre 2003
Le consulat de Tunisie ne saurait en l’espèce faire valoir le défaut de préjudice de l’appelant au titre des mentions figurant sur le site de l’Arcco et selon lesquelles « Les droits des salariés sont sauvegardés même si l’employeur n’a pas versé les cotisations auprès des caisses de retraite complémentaire, dans la mesure où les cotisations salariales ont été prélevées sur les salaires et les cotisations versées au régime de base de la Sécurité sociale ou de la Mutualité sociale agricole ».
En effet ces mentions envisagent l’hypothèse d’un prélèvement effectif des cotisations non reversées à l’Arcco mais au régime de base de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole ce que le consulat de Tunisie, sur lequel pèse l’obligation d’affiliation, de prélèvement et de reversement et donc la charge de la preuve, ne démontre pas avoir fait.
L’appelant produit par ailleurs aux débats aux débats un e-mail adréssé par M [Y] employé par Malakoff humanis à son conseil le 4 novembre 2024 dont il ressort que le défaut de paiement des cotisations retraites par l’employeur affecte nécéssairement le montant de la retaite complémentaire perçue ainsi que des tableaux de régulatisations des cotisations établis par Humanis faisant ressortir que le paiement des cotisations éludées entrainait l’acquisition de 4188,40 point du 1 janvier 1978 au 31 décembre 2003 (pièce 47 de l’appelant).
Ainsi compte tenu du caractère obligatoire du régime de retraite complémentaire M [N] justifie d’un préjudice direct et certain et non d’une perte de chance ainsi que le soutient l’intimé.
2/ Sur l’évaluation du préjudice
L’appelant produit en pièce 48 de son dossier la justification de ce que les points non acquis engendrent une majoration de 502,12 euros par mois de sa retraite fixée à 884,06 euros au
1er juin 2018.
M [N] a pris sa retraite en 2018.
A la date de son départ à la retaite en 2018 l’appelant né le 22 mars 1951 était âgé de 67 ans.
L’espérance de vie de l’appelant qui doit être calculée à compter de la prise de sa retraite et non à compter de la présente décision comme le soutient l’intimé, peut être fixée à 20 ans selon les statistiques de l’INSEE produites aux débats (pièces 49 et 50 de l’appelant).
Ainsi, le calcul du préjudice sur 20 années est conforme à l’espèrance de vie de l’intimé à l’âge effectif de son départ à la retraite ;
En conséquence la cour chiffre le préjudice de l’appelant à (502,12x 12)x20 = 120 508,80 euros. Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a 'constaté la prescription de la demande realtive à la retraite complémentaire et débouté M [N] de sa demande de dommages intérêts’ (sic)
La capitalisation des intérêts est de droit, il est donc statué en ce sens.
L’arrêt n’étant pas suceptible d’appel la demande d’exécution provisoire est sans objet.
L’intimé qui succombe dans ses prétentions est condamné à payer à l’appelant la somme de 3000 euros au titre de frais non compris dans les dépens dés lors que l’appelant a d’ores et dejà obtenu une indemnisation à ce titre en première instance et en cassation.
L’intimé est débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement,
Vu l’autorité de la chose jugée,
Déclare irrecevables les demandes de confirmation de la décision rendue par le Conseil de Prudhommes de NICE le 27 novembre 2018 en ce qu’il a débouté Monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts relativement à la retraite complémentaire, dit ne pas reconnaître le harcèlement moral et débouté Monsieur [N] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes subséquentes ;
Déclare irrecevable la demande d’indemnisation du préjudice moral résultant du harcèlement moral présentée par M [N] ;
Vu les articles 565 et 566 du code de procédure civile
Déclare recevable la demande d’indemnisation du préjudice moral résultant de la durée de la procédure présentée par M [N] ;
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de dommages intérêts de M [N] au titre du défaut de cotisation de l’employeur au régime de retraite complémentaire obligatoire et l’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne le Consulat Général de Tunisie à payer à M [N] la somme de 120 508,80 euros
au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’absence de cotisation au régime de retraite complémentaire obligatoire Arcco ;
Et y ajoutant
Dit que la somme susvisée portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui la fixe ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Déboute M [N] de sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice moral lié à la durée de la procédure ;
Constate que la demande d’exécution provisoire est sans objet ;
Condamne le Consulat Général de Tunisie aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne le Consulat Général de Tunisie à payer à M [N] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le consulat Général de Tunisie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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