Infirmation partielle 27 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 27 févr. 2025, n° 24/00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 12 février 2024, N° F23/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 116
du 27/02/2025
N° RG 24/00407 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOXR
FM / ACH
Formule exécutoire le :
27 / 02 / 2025
à :
— PROTTE
— COEFFARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 février 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 12 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section EN (n° F 23/00100)
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jonathan PROTTE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul COEFFARD de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 mars 2025 avancée au 27 février 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [D] [S] a été embauché par la société Chamdis le 12 mai 2004 par un contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable du rayon boucherie, au statut cadre depuis un avenant du 8 juin 2013.
Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 21 août 2020.
M. [D] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne.
Par un jugement du 12 février 2024, le conseil a :
— Dit que le licenciement de M. [D] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Débouté M. [D] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté M. [D] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct du licenciement ;
— Débouté M. [D] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du temps de repos ;
— condamné la société Chamdis à payer les sommes suivantes :
' 16 436,04 euros à titre d’indemnité de préavis,
' 1 643,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
' 30 132,72 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 1 709,83 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied,
' 170,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur la mise à pied,
' 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ou prétentions contraires ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de ce jugement ;
— dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 7 octobre 2024, M. [D] [S] demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
· Condamné la société Chamdis à verser la somme de 16 436,04 € à titre d’indemnités de préavis outre 1 643,60 € à titre de congés payés sur préavis,
· Condamné la société Chamdis à verser la somme de 30 132,68 € à titre d’indemnités de licenciement,
· Condamné la société Chamdis à verser la somme de 1 709,83 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied du 07 septembre 2017 outre 170,98 € à titre de congés payés afférents,
· Condamné la société Chamdis à verser la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Infirmer le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— Requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Chamdis à verser la somme de 73 962,18 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Chamdis à verser la somme de 30 000,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral distinct du licenciement,
— Condamner la société Chamdis à verser la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de repos hebdomadaire,
— Ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation Pole emploi et dernier bulletin de salaire) rectifiés sous astreinte de 50,00 € par jour et par document,
Y ajoutant,
— Condamner la société Chamdis à verser la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel,
— La condamner aux entiers frais et dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 19 décembre 2024, la société Chamdis demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
' débouté M. [D] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' débouté M. [D] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct du licenciement,
' débouté M. [D] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du temps de repos,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
' dit que le licenciement de M. [D] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse,
' condamné la société Chamdis à payer les sommes suivantes :
— 16 436,04 € brut à titre d’indemnité de préavis,
— 1 643,60 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur
préavis,
— 30 132,72 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 709,83 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
— 170,90 € à titre au titre des congés payés sur mise à pied,
— 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DIRE que le licenciement repose sur une faute grave,
— DÉBOUTER M. [D] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER M. [D] [S] à verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 5.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
MOTIFS
Sur le licenciement:
La société Chamdis a licencié M. [D] [S] pour faute grave par une lettre du 21 août 2020 rédigée dans les termes suivants :
« (')
L’un de nos collaborateurs du service boucherie s’est plaint de comportements de votre part à son encontre tout à fait inacceptables : propos désobligeants, insultes, moqueries, menaces et gestes déplacés, entrainant un impact psychologique nécessitant un suivi médical.
A la suite de cette alerte, nous avons diligenté une enquête via notre Commission Santé, Sécurité et Condition de travail.
Il en ressort que vous avez régulièrement des propos, gestes et attitudes inappropriés qui créent à l’encontre de ce jeune collaborateur un environnement de travail intimidant, hostile voire offensant, qui portent atteinte à ses conditions de travail.
A titre d’exemple vous n’avez pas hésité à lui dire, je cite : « gros porc », « va te laver », « paupiette », « tu pues », « gros sac », « je t’aurai à l’usure », « on s’attend à la sortie pour se taper », « tu encules ton chien, parce que tu n’as pas de copine», « on te laisse une chance après on te vire », « moi je suis le chasseur et toi ma proie » « tu es une merde ».
Il s’avère également que ce salarié a été victime d’un geste à connotation sexuelle de votre part puisque vous lui avez mis je cite : « deux doigts dans le cul » à travers son pantalon dans le laboratoire en présence de deux collègues de travail qui ont été extrêmement choqués par votre comportement.
Vous avez usé de vos fonctions de manager pour mettre la pression et abuser de la fragilité de notre salarié ainsi que d’autres salariés auditionnés.
De plus, l’enquête de la Commission Santé, Sécurité et Condition de travail confirme un non-respect de la règlementation en vigueur en matière de la législation sociale. Vous ne respectez pas les temps de travail, les amplitudes horaires, les délais de prévenance en cas de changement d’horaires et le paiement des heures supplémentaires.
Après investigation, nous constatons que l’ensemble des allégations portées à votre égard se sont confirmées lors de l’enquête de la Commission santé, Sécurité, et Condition de travail.
Votre comportement intolérable envers notre salarié a entraîné une dégradation de ses conditions de travail que nous ne pouvons pas admettre dans notre entreprise.
Dans ces conditions, et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave ».
S’agissant d’un licenciement pour faute grave, la charge de la preuve d’une telle faute, qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, pèse sur l’employeur.
L’employeur indique que le CSSCT a mené une enquête et auditionné différents salariés entre le 29 juillet et le 10 août 2020, dont les salariés suivants :
— M. [X] [B], qui indique : « Dès que j’ai signé mon CDI, nos relations sont devenues très mauvaises, j’ai commencé à subir de nombreuses insultes comme « Gros porc ! » « Vas te laver ! » « Je t’aurais à l’usure ! ». Au début du mois de Février 2020, nous avons reçu nos fiches de paies et j’ai demandé conseil auprès d’un collègue, [I] [C], au sujet des impôts, cela se passait au niveau du rayon traditionnel avant l’ouverture du magasin, M. [D] [S] est arrivé derrière moi et m’a mis une claque derrière la tête. Quelques jours après cet incident, M. [D] [S] est venu m’interpeler sans raison apparente en me disant « On s’attend à la sortie pour se taper ! » (') ; « Il y a moins d’un an, je travaillais sur la scie à os, et M. [D] [S] m’a mis deux doigts dans le cul en passant derrière moi, M. [V] [Y] a été témoin de la scène » ;
— Interrogé à propos des relations entre M. [D] [S] et M. [B], M. [Y] indique : « Elle est mauvaise, [D] [S] l’insultait souvent « Gros porc » « Tu pu » « [Z] » « Tu encules ton chien, parce que tu es seul dans ton appartement, pour que tu te vide ! » « Ca doit être sale chez toi » « Va t’acheter du déo parce que tu pu en dessous des bras » « Si on était tous les deux je te casserais la gueule » « Tu n’as rien faire ici » « Je vais te virer ! » ; « [X] travaillait sur la scie à os et [D] est passé derrière et a mis deux doigts dans les fesses de [X], et la scie était en marche cela aurait pu être dangereux si [X] avait sursauté. [X] était choqué et a dit à [D] « Pourquoi vous avez fait ça ' » ;
— Mme [W] indique : « [D] l’appelait « [Z] » parce que ça faisait « des boursouflures » en parlant du physique de [X]. Il l’appelait « [R] » « [H] », il lui disait « Tu pu » « Change ton pantalon parce que l’on voit la raie de ton cul » « T’encules ton chien parce que tu n’as pas de copine ! »;
— Mme [M] indique : « [X] subit de nombreuses insultes, « [Z] » « Gros porc » « Tu pu » « Il encule son chien ».
Il résulte de ces éléments que les griefs relatifs à des propos, gestes et attitudes inappropriés ainsi qu’à un geste à connotation sexuelle sont établis par l’employeur.
Certes, M. [D] [S] critique ces éléments, en indiquant notamment qu’en réalité, les salariés dont les propos devant le CSSCT sont utilisés par l’employeur constituaient un groupe créant une mauvaise ambiance, que M. [B] s’est plaint de prétendus mauvais traitements après que M. [D] [S] a demandé à la direction d’intervenir à son encontre, que les trois autres collègues entendus par le CSSCT ont appuyé ses mensonges par complicité, que l’employeur réécrit la chronologie à tort, que l’enquête du CSSCT est une parodie, que rien ne vient corroborer les dires de ces quatre salariés, qu’au contraire, il produit de nombreuses attestations qui sont en sa faveur et qui confirment les difficultés créées par M. [B], que les faits rapportés sont faux, et que M. [B] ne date même pas le geste à connotation sexuelle qu’il rapporte faussement.
Néanmoins, ces critiques sont inopérantes dans la mesure où l’employeur prouve la réalité des griefs relatifs à des propos, gestes et attitudes inappropriés ainsi qu’à un geste à connotation sexuelle, aucun élément du dossier ne justifiant de mettre en doute les indications rapportées par les salariés visés ci-dessus au cours de l’enquête du CSSCT.
Compte tenu de la nature de ces griefs, la cour retient que la qualification de faute grave est fondée, dans la mesure où ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs énoncés par la lettre de licenciement.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais infirmé en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de M. [D] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société Chamdis à payer les sommes suivantes :
' 16 436,04 euros à titre d’indemnité de préavis,
' 1 643,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
' 30 132,72 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 1 709,83 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied,
' 170,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur la mise à pied.
M. [D] [S] est débouté de ses demandes de :
— Requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société Chamdis à verser la somme de 73 962,18 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre d’un préjudice moral:
M. [D] [S] demande à la cour de condamner la société Chamdis à verser la somme de 30 000,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral distinct du licenciement, en faisant valoir qu’il a été profondément affecté par un licenciement infondé, qu’il a été l’un des derniers informés des accusations formulées contre lui, qu’il a traversé de ce fait une période de dépression, qu’il y a eu atteinte à son honneur, et que le licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires.
Le jugement a toutefois rejeté cette demande à juste titre, dans la mesure où le licenciement est fondé et où M. [D] [S] ne démontre pas qu’il est intervenu dans des conditions vexatoires et que l’employeur a commis une faute dans ce cadre.
Sur la demande au titre du repos hebdomadaire:
M. [D] [S] demande à la cour de condamner la société Chamdis à verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de repos hebdomadaire, aux motifs que :
— Il lui était demandé de venir travailler chaque dimanche du mois de décembre et était payé à ce titre ;
— L’employeur ne lui accordait ensuite aucun jour de repos durant un mois entier ;
— Les repos consécutifs aux dimanches travaillés étaient supprimés ;
— Il résulte des bulletins de paie « à titre d’exemple qu’en 2016 il a travaillé 3 dimanches, en 2017 4 dimanches, en 2018 5 dimanches et en 2019 5 dimanches» (conclusions p. 36).
L’employeur répond que M. [D] [S] ne démontre pas ses allégations, les manquements de l’employeur et son préjudice.
Dans ce cadre, la cour relève que par la production de ses bulletins de paie, M. [D] [S] établit avoir travaillé tout ou partie des dimanches des mois de décembre des années qu’il vise, ce qui lui ouvrait un droit au repos, ce que l’employeur ne conteste pas.
Celui-ci, qui a la charge du contrôle de la durée du travail, ne fournit toutefois aucun élément dont il résulterait que ce droit au repos a été respecté.
M. [D] [S] a donc subi un préjudice, qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros, en l’absence de démonstration d’un préjudice plus important.
Sur la demande de remise de documents:
M. [D] [S] demande à la cour d’ordonner à l’employeur la remise des documents de fin de contrat (attestation Pole emploi et dernier bulletin de salaire) rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, qui n’a pas d’objet au regard de ce qui précède.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Chamdis à payer à M. [D] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, l’équité ne justifie pas qu’il soit fait droit aux demandes formées à ce titre par les parties.
Sur les dépens:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
A hauteur d’appel, chaque partie conservera également la charge de ses dépens.
MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [D] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct et de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’employeur de remettre des documents de fin de contrat rectifiés ;
— condamné la société Chamdis à payer à M. [D] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties supportera ses propres dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Juge le licenciement de M. [D] [S] fondé sur une faute grave ;
Condamne la société Chamdis à payer à M. [D] [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de repos hebdomadaire ;
Juge que chaque partie conserve la charge de ses dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Cotisations ·
- Cabinet ·
- Ordre des avocats ·
- Structure ·
- Associé ·
- Délibération ·
- Conseil ·
- Principe d'égalité ·
- Bâtonnier ·
- Activité
- Retrait ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Urssaf ·
- Mise en état ·
- Régularisation ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Document d'identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Grève ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Avocat
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Acquittement ·
- Timbre ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Régularisation ·
- Sociétés ·
- Prévention des risques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Modification ·
- Montant ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incident ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Conclusion ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Hors délai ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pompe à chaleur ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Livraison ·
- Annulation ·
- Thermodynamique
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Congé pour vendre ·
- Astreinte ·
- Dessaisissement ·
- Précaire ·
- Partie ·
- Bail ·
- Acte ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cotisations ·
- Tunisie ·
- Consulat ·
- Régime de retraite ·
- Demande ·
- Retraite complémentaire obligatoire ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Salarié
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Syndicat mixte ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence juridictionnelle ·
- Fond ·
- État
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Pénalité de retard ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Prix ·
- Paiement ·
- Terrassement ·
- Décompte général ·
- Entrepreneur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.