Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 9 janv. 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00010 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q44P
O R D O N N A N C E N° 2026 – 11
du 09 Janvier 2026
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [V] [I] alias [Y] [J]
né le 22 Avril 2000 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Mojtaba HOSSEINI NASSAB NADJAR, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Lucas SORANO, substituant la SELARL CENTAURE AVOCATS
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée, lors des débats et de Johanna CAZAUTET, greffière, lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 03 janvier 2026 notifié à 17h55, émanant de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans pris à l’encontre de Monsieur [V] [I] alias [Y] [J],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 03 janvier 2026 de Monsieur [V] [I] alias [Y] [J], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu la requête de Monsieur [V] [I] alias [Y] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 janvier 2026,
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [I] alias [Y] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 07 Janvier 2026 à 14h03 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— déclaré la décision prononcée à l’encontre de Monsieur [V] [I] alias [Y] [J] régulière,
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [V] [I] alias [Y] [J],
— rejeté les moyens d’irrecevabilité,
— rejeté les moyens de nullité,
— ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 08 Janvier 2026 par Monsieur [V] [I] alias [Y] [J], du centre de rétention administrative de [7], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h56.
Vu l’appel téléphonique du 08 Janvier 2026 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience 09 Janvier 2026 à 09 H 30,
Vu les courriels adressés le 08 Janvier 2026 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 09 Janvier 2026 à 09h30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visioconférence, entre la salle dédiée du centre de rétention de Sète et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 09 Janvier 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 08 Janvier 2026, à 11h56, Monsieur [V] [I] alias [Y] [J] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 07 Janvier 2026 notifiée à 14h03, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’appel
— Sur l’irrecvabilité de la requête pour défaut de pièces utiles
L’article R. 743-2 du code précité dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
L’appelant soutient pour la première fois en cause d’appel que la requête du préfet serait irrecevable pour défaut de production du registre actualisé et pour défaut de production des pièces utiles sans toutefois préciser quelles pièces seraient manquantes.
La fin de non-recevoir ainsi soulevée pour la première fois en cause d’appel est recevable en application de l’article 123 du code de procédure civile.
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du registre actualisé.
Il s’agit dès lors des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
La copie du registre actualisée est produite avec toutes les pièces utiles à l’appréciation du litige.
Par ailleurs, le dossier transmis par la préfecture est complet et permet à la juridiction saisie d’apprécier les tenants et les aboutissants de la procédure.
En conséquence de ce qui précède, ce moyen d’irrecevabilité doit être rejeté.
— Sur les nullités
— Sur le défaut de motivation de l’ordonnance
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Cependant, la cour observe que la décision querellée n’est nullement dépourvue de motivation et de ce fait, elle ne saurait être annulée.
L’appelant soutient que l’annulation est encourue dans la mesure où le premier juge n’a pas répondu aux moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention ni au fait qu’il a formulé une demande de titre de séjour le 9 juin 2025.
Or, la cour observe que le premier juge a répondu aux moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention qui relève de sa compétence étant observé que la demande de titre de séjour n’est pas de nature à remettre en cause la régularité de l’arrêté contesté.
En conséquence, ce moyen de nullité sera par conséquent rejeté.
— Sur le défaut d’information du parquet
Selon l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, la décision de placement en rétention ainsi que les droits de la personne retenue ont été notifiés à l’appelant le 3 janvier 2026 à 17 heures 55 à la fin de sa garde à vue intervenue le même jour à 17 heures 40.
Le procureur a été avisé du placement en rétention de l’appelant par mail du 3 janvier 2026 à 16 heures 48 de la préfecture des Bouches du Rhône, soit avant les notifications à l"intéressé, et le centre de rétention administrative lui a adressé un deuxième avis à 20 heures 05.
Aucune irrégularíté n’entache la procédure de ces chefs.
En conséquence, l’ordonnance dont appel doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen d’irrégularité.
— Sur le placement en rétention
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé.
L’arrêté de placement en rétention est motivé par l’absence de garanties de représentations suffisantes de l’intéressé propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et par la menace pour l’ordre public qu’il représente.
L’arrêté mentionne qu’il ressort du procès-verbal d’audition qu’au moment de son interpellattion, l’appelant n’était pas en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, ni d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit afectée à son habitation principale étant précisé qu’il déclare une adresse à [Localité 5] sans en justifier. A ce titre, l’arrêté mentionne que si l’appelant communique des justificatifs d’une adresse à [Localité 5], [Adresse 3], il n’a produit aucun document d’identité en original ou en copie.
L’appelant a par ailleurs fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Il a d’ailleurs indiqué à l’audience qu’il n’avait aucune intention de retourner en Tunisie.
Enfin, il est mentionné dans l’arrêté querellé que l’appelant est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités pour notamment des faits d’extorsion avec violence ayant entraine une incapacité totale de travail n 'excédant pas 8 jours, violences habituelles sur une personne vulnérable, recel de biens provenant d’un vol, vol aggravé par deux circonstances sans violence, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, outrages à une personne dépositaire de l 'autorité publique et vol à la roulotte.
Lors de son interpellation, à la suite de laquelle la préfecture des Bouches du Rhône a prononcé à l’encontre de l’appelant un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ce dernier était porteur de produits stupéfiants.
Quant au fait que l’appelant a formalisé une demande de titre de séjour, cet élément n’a pas à être pris en compte pour la régularité formelle de l’arrêté de placement en rétention administrative.
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que la décision de placement attaquée n’est affectée d’aucune insuffisance de motivation, ni d’un défaut d’examen de la situation personnelle de la personne ni erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation propres à prevenir le risque de fuite.
— Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L 743-13 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
En l’espèce, l’appelant ne dispose pas de garanties de représentation effectives et il ne justifie être détenteur de documents d’identité en cours de validité.
L’assignation à résidence ne peut en conséquence en l’état être ordonnée et la décision dont appel doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté ce chef de demande.
— Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre publicque l’étranger représente.
L’article L. 742-1 du même code dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative..
L’article L. 742-3 du même code dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce, l’appelant est dans l’impossibilité de quitter le territoire français immédiatement et il ne dispose pas de garanties de représentation effectives comme examiné précédemment. Il ne justifie nullement avoir fait parvenir ses documents d’identité tunisiens à la préfecture des Bouches du Rhône qui a formulé une demande de laissez-passer consulaire.
Il s’est soustrait à une précédente mesure d’élognement et il représente une menace pour l’ordre public eu égard aux nombreuses signalisations dont il a été l’objet.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la mesure pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons l’exception d’irrecevabilité soulevée en cause d’appel,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Janvier 2026 à 11h38.
La greffière, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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