Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 7 avr. 2026, n° 26/01264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01264 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IYBE
N° de minute : 130/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [A] [Q]
né le 01 Juin 2004 à [Localité 1] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté pris le 10 janvier 2025 par M. [F] faisant obligation à M. [A] [Q] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 02 février 2026 par M. [F] à l’encontre de M. [A] [Q], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h05 ;
VU l’ordonnance rendue le 06 février 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [A] [Q] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 09 février 2026 ;
VU l’ordonnance rendue le 04 mars 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [A] [Q] pour une durée de trente jour jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 06 mars 2026 ;
VU la requête de M. [R] [N] datée du 02 avril 2026, reçue le même jour à 13h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [A] [Q] ;
VU l’ordonnance rendue le 03 Avril 2026 à 03 avril 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. [F] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [A] [Q] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [A] [Q] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Avril 2026 à 15.52 ;
VU les avis d’audience délivrés le 04 avril 2026 à l’intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS,, à M. [R] [N] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [A] [Q] en ses déclarations par visioconférence, Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. [F], et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [A] [Q] formé par écrit motivé le 4 avril 2026 à 15 h 52 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 3 avril 2026 à 12 h 03 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [Q] soulève quatre moyens au soutien de sa contestation de l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
2. Sur l’absence d’avocat à l’occasion de l’audience en première instance :
M. [Q] constate qu’alors qu’il avait expressément demandé à être assisté d’un avocat devant le juge de première instance, il n’a pu en bénéficier en raison du mouvement de grève affectant le barreau de Strasbourg depuis le 2 avril 2026. Il soutient qu’il s’agit d’une violation manifeste du droit de l’Union Européenne.
Cependant, il convient de rappeler qu’en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation (dont notamment Civ 1ère 13 octobre 2021 n° 20-12.449), s’agissant d’une procédure civile mais qui dont la décision doit intervenir dansun délai contraint et dans laquelle l’assistance par avocat n’est pas obligatoire, bien que M. [Q] ait demandé à en bénéficier, le juge judiciaire peut passer outre à l’absence de l’avocat à condition de caractériser l’existence d’une circonstance insurmontable.
Or, en l’espèce, comme le premier juge l’a justement indiqué, il était tenu de statuer avant le 4 avril 2026 à 13 h 09 sauf à ce que la mesure de rétention prenne fin d’office. Or, il a été clairement indiqué par le Barreau de Strasbourg que la grève durera au moins jusqu’au 13 avril prochain. Dès lors, le mouvement de grève des avocats constituant une circonstance insurmontable au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge de première instance était tout à fait légitime à passer outre l’absence de l’avocat motivée par le mouvement de grève.
L’argument sera donc rejeté.
3. Sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en troisième prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [E] [X] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celui-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
4. Sur le défaut de diligence de l’administration :
M. [Q] affirme que l’autorité administrative n’a pas mis à profit le temps de prolongation de la mesure de rétention pour relancer les autorités consulaires, la seule relance effectuée l’ayant été peu de temps après la seconde prolongation et rien ne laisse apparaître qu’en dehors de l’UCI, les autorités consulaires aient été effectivement relancées.
A l’examen du dossier, il apparaît que l’autorité administrative a relancé l’UCI d’abord le 12 février 2026 puis le 12 mars suivant. Il a été, à chaque fois, répondu à ces sollicitations en précisant le 16 février 2026 que le dossier de M. [Q] avait été remis aux autorités consulaires guinéennes le 13 janvier 2026. Depuis lors, le dossier est en cours d’examen aux fins d’identification de l’intéressé.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a effectué les diligences nécessaires et l’argument avancé sera donc écarté.
5. Sur l’absence de perspective d’éloignement :
M. [Q] considère que dans le délai de 30 jours, délai maximum qui reste à courir jusqu’à la fin de la mesure de rétention, il n’est pas matériellement possible que les autorités guinéennes procèdent à un rendez-vous consulaire, puis délivrent un laissez-passer et que l’éloignement puisse être organisé.
Cependant, c’est à juste titre que le premier juge a estimé qu’aucun élément ne permet, à ce stade, de présumer d’une carence définitive des autorités consulaires, un laissez-passer pouvant encore être délivré dans un temps compatible avec l’organisation matérielle de l’éloignement, le tout dans le délai de 30 jours restant à courir.
Dès lors, des perspectives d’éloignement subsistent.
Ainsi, il convient de rejeter l’appel de M. [Q] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [A] [Q] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 3 avril 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [A] [Q] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 07 Avril 2026 à 14h24, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. [A] [Q]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. [F]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 07 Avril 2026 à 14h24
l’avocat de l’intéressé
Maître [B] [T]
l’intéressé
M. [A] [Q]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [A] [Q]
— à Maître [B] [T]
— à M. [R] [N]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [A] [Q] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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