Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 28 nov. 2024, n° 20/00832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 18 décembre 2019, N° F17/01596 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
N°2024/ 167
RG 20/00832
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOWQ
Société BNP PARIBAS
C/
[P] [D]
Copie exécutoire délivrée
le 28 Novembre 2024 à :
— Me Jean-christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V43
— Me Nicolas DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V202
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/01596.
APPELANTE
Société BNP PARIBAS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sarah HADIDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [P] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Nicolas DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Joanna AMSALLEM, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [D] était embauchée à compter du 18 décembre 2001 par la société Union de Crédit pour le Bâtiment pour y exercer successivement des fonctions d’assistante commerciale, conseillère en financement immobilier puis chargée d’études.
Le 1er février 2007, son contrat de travail était transféré à la société banque BNP Paribas pour y occuper le poste de responsable de point de vente, niveau H, statut cadre, selon la convention collective de la banque.
Le 1er mars 2012, elle se voyait confier le poste de directeur d’agence à l’agence de [Localité 5] Michelet.
En novembre 2013, son conjoint, M. [Z] [O], salarié de la société banque BNP Paribas Personal Finance, était muté à [Localité 4].
Mme [D] sollicitait dès lors auprès de la société banque BNP Paribas, son employeur, sa propre mutation à [Localité 4] et après un entretien en ce sens le 10 décembre 2013, elle confirmait par courrier du 12 décembre suivant, sa demande de mobilité pour [Localité 4] pour une prise de poste en septembre 2014.
Le 25 mars 2014, Mme [D] était informée qu’aucun poste n’était disponible.
Reçue par la direction des ressources humaines de la direction régionale de la banque à [Localité 4] les 10 et 15 juillet 2014, elle était informée par le responsable de la gestion et des ressources humaines du groupe d’agences de [Localité 5] qu’elle ne pouvait pas obtenir à la fois une mutation géographique et l’évolution fonctionnelle à laquelle elle aspirait.
Par lettre du 5 août 2014, la société acceptait la demande de Mme [D] de mise en disponibilité sans solde présentée consécutivement à la mutation de son conjoint et motivée par l’impossibilité pour elle d’obtenir sa propre affectation à [Localité 4].
Par courrier du 15 septembre 2015, la société prorogeait à la demande de Mme [D] cette disponibilité au 31 octobre 2017.
Par courrier du 26 juillet 2016, Mme [D] sollicitait de son employeur la rupture conventionnelle de son contrat de travail, ce qui lui était refusé.
Par lettre du 17 août 2016, Mme [D] présentait sa démission.
Selon requête du 16 mars 2017, la salariée saisissait le conseil de prud’hommes de Marseille d’une demande visant à requalifier sa démission en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicitait diverses indemnités à ce titre.
Le conseil de prud’hommes , en sa formation de départage, par jugement du 18 décembre 2019, a statué ainsi :
Dit que la société BNP Paribas a exécuté déloyalement le contrat de travail,
Dit que la lettre du 17 août 2016 adressée par Mme [D] à la société BNP Paribas est une prise d’acte de la rupture de la relation de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
Dit que la rupture de la relation de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne de ce chef la société BNP Paribas à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
— 17'520,495 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 9 817,53 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 30'000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société BNP Paribas à remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément à la procédure,
Précise que les condamnations concernant des créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice, et que les condamnations concernant des créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la décision,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne la société BNP Paribas à payer à Mme [D] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société BNP Paribas aux dépens.
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 17 janvier 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 28 août 2024, la société BNP Paribas demande à la cour de :
« Dire et juger BNP Paribas bien-fondée est recevable en son appel du jugement rendu le 18 décembre 2019 par le Conseil de prud’hommes de Marseille,
Dire et juger Madame [P] [D] mal fondée en son appel incident,
en conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Marseille le 18 décembre 2019 en ce qu’il a jugé que BNP Paribas a exécuté déloyalement le contrat de travail et que la rupture de la relation de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la banque à payer à Madame [P] [D] les sommes suivantes :
à titre d’indemnité compensatrice de préavis : 9 817,53 €
à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement : 17'520,495 €,
à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause : 30'000 €,
au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 €,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [P] [D] de ses autres demandes,
statuant à nouveau,
Débouter Madame [P] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Madame [P] [D] a remboursé à BNP Paribas la somme de 25'598 € avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 4 février 2020,
Condamner Madame [P] [D] à payer à BNP Paribas une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Christophe Stratigeas, avocat associé au cabinet CADJI et Associés ».
Par conclusions transmises par voie électronique au greffe le 12 septembre 2024, Mme [D] demande à la cour de constater les manquements graves de la société BNP Paribas justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs et qu’elle :
« Confirme le jugement du Conseil des prud’hommes de Marseille du 18 décembre 2019, en ce qu’il a requalifié la démission de Madame [D] en prise d’acte ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse , et en ce qu’elle a condamné la BNP Paribas aux sommes suivantes:
— 9 817,53 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 17'520,495 euros d’indemnité de licenciement
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— aux intérêts au taux légal à compter de la demande et pour les demandes ayant une nature indemnitaire au taux légal à compter du jugement,
— A remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation POLE EMPLOI, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément à la procédure et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux .
A TITRE INCIDENT;
Infirme la décision susvisée en ce qu’elle a condamné la BNP Paribas à payer à Madame [D] la somme de 30'000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
Statuant à nouveau, y substituant :
Condamne BNP Paribas à verser à Madame [D] les sommes suivantes :
— 49'087,65 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros pour non remise du certificat de travail,
— 3 000 euros pour non remise de l’attestation ASSSEDIC
En tout état de cause
Dire et juger que les présentes demandes devront être assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes,
Condamner BNP Paribas à verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel à valoir,
Condamner la même aux entiers dépens d’appel. »
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure suivie et des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la société soulève dans ses écritures la prescription biennale à laquelle se heurterait l’action de la salariée au motif qu’elle ne peut pas sérieusement lui reprocher, plus de deux ans après les faits, de l’avoir contrainte à solliciter un congé sans solde, se référant aux dispositions de l’article L.4171-1 du code du travail selon lequel : « Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».
Cependant, cette fin de non recevoir ne figure pas au dispositif des écritures de l’appelante et n’intègre donc pas ce qui est soumis à la cour selon le principe de l’effet dévolutif prévu à l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Sur l’exécution du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La société soutient avoir rempli ses obligations d’aide à la recherche d’un emploi par Mme [D], avant son congé sans solde accepté le 5 août 2014, accepté dans son renouvellement le 15 septembre 2015 et pendant toute la durée de celui-ci jusqu’à la lettre de démission de l’intéressée le 17 août 2016.
Mme [D] prétend au contraire avoir subi l’inertie de son employeur, en violation de ses obligations et promesses, l’ayant contrainte finalement à démissionner.
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de travail de bonne foi.
Il convient en l’espèce de déterminer si la société a respecté les modalités d’accompagnement et de traitement de la demande de mobilité de Mme [D], telles qu’elles sont prévues dans les documents internes du groupe, en exécution du contrat de travail.
1- Sur les documents internes à la société
Sont produits aux débats :
— un document intitulé : « Les principes de mobilité de BNP Paribas », émanant du service des ressources humaines du groupe selon lequel les responsables des ressources humaines et les : « managers » encouragent la mobilité transversale et horizontale qui permet de répondre aux besoins du Groupe en matière de ressources et aux besoins du développement des collaborateurs, les postes vacants sont pourvus en priorité grâce à la mobilité interne, les postes disponibles doivent être publiées de manière ouverte et transparente, les responsables des ressources humaines et les : « managers » accompagnent les collaborateurs en leur donnant des informations et des conseils précis sur la manière d’évoluer vers de nouveaux postes et de futures opportunités de carrière, chaque collaborateur est acteur de sa carrière en cherchant activement des informations sur le marché du travail interne, les renseignements relatifs au poste à pourvoir doivent être partagés et mis à disposition des collaborateurs,
— un document intitulé : « Accord sur l’accompagnement à la mobilité interne des collaborateurs consécutive à la mise en 'uvre du projet de redéploiement des activités opérationnelles et fonctionnelles de BNP Paribas Personal Finance suite à la fusion avec le Groupe Laser » en date du 1er juillet 2015 qui ne contient pas une obligation pour l’employeur, en l’occurrence BNP Paribas Personal Finance, de trouver un emploi au conjoint du salarié muté,
— un document intitulé : « Accord sur la diversité au sein de BNP Paribas SA » selon lequel : « L’entreprise diffuse largement aux salariés… via le site e-jobs, accessible par connexion intranet et extranet, des informations régulièrement actualisées sur les postes à pourvoir au sein du Groupe BNP Paribas… l’entreprise s’efforce de proposer (au conjoint), au sein du Groupe, un emploi similaire à celui qu’il occupait précédemment dans des conditions acceptables sur le plan familial et compatible avec les besoins du Groupe. Si un poste similaire n’est pas disponible, l’entreprise recherche, si le salarié en exprime le souhait, un poste vacant compatible avec la qualification et avec ses contraintes familiales. La mobilité fonctionnelle est accompagnée d’une formation adaptée. En cas d’impossibilité de propositions de poste au conjoint salarié de BNP Paribas SA, un congé sans solde pour une durée maximale de huit ans peut lui être accordé à sa demande. Le droit à congé débute à compter de la date de mobilité du conjoint. Pendant toute la durée de ce congé, le salarié est informé, à sa demande, des postes disponibles qui pourraient lui être proposés et qui lui permettrait de reprendre son activité professionnelle avant l’échéance de son congé. Il peut consulter les offres de poste provenant des différents métiers… sur le site e-jobs. S’il souhaite postuler à ces offres de poste, il s’adresse au gestionnaire Ressources Humaines de son conjoint lorsque celui-ci est affecté en France. Il peut également se porter candidat via e-jobs’ ».
Il résulte de ces documents que si le salarié doit contribuer activement à sa recherche d’un emploi au sein du Groupe dans le cadre de la mobilité qu’il sollicite, via notamment le site Internet dédié de l’entreprise, le gestionnaire des Ressources Humaines l’accompagne de façon continue, adaptée et individualisée dans la recherche d’un emploi, à la fois compatible avec sa qualification et avec ses contraintes familiales.
2- Sur l’accompagnement de la salariée par la société dans sa recherche d’emploi
Les pièces versées aux débats par les parties révèlent que :
— par courrier électronique du 14 novembre 2013, Mme [D] a pris note auprès de M. [A], responsable de la gestion et des ressources humaines du Groupe de [Localité 5], d’un rendez-vous qui lui a été proposé le 10 décembre suivant, afin de préparer sa démarche de mobilité,
— par lettre du 12 décembre 2013, Mme [D] a adressé à M. [A] une demande de mobilité au centre-ville de [Localité 4], où son conjoint a été muté, précisant qu’elle le rejoindrait à la fin de l’année scolaire 2014 et qu’elle serait disponible pour de nouvelles fonctions début septembre 2014,
— par courrier électronique du 25 mars 2014, Mme [D] a été informée par M. [A] que son homologue responsable de gestion et des ressources humaines du Groupe de [Localité 4] et que celui du « Gpac [Localité 4] » lui ont confirmé qu’ils n’ont pas de possibilité d’intégration, demandant à Mme [D] si dans l’hypothèse où sa mutation ne pouvait pas être conclue, elle lui confirmerait envisager prendre un congé sans solde à l’issue de ses congés annuels,
— par courrier électronique du 4 juin 2014, un collègue de M. [O] lui a indiqué que les ressources humaines de la direction de [Localité 4] lui ont confirmé avoir reçu et étudié le dossier de mobilité de Mme [D] (sa conjointe) mais avoir décliné sa candidature et par courrier du même jour, M. [O] s’est insurgé que l’intéressée et lui-même n’aient jamais été destinataires de cette information, ne comprenant pas qu’une candidature puisse être déclinée alors qu’aucune prise de contact n’a été initiée,
— par courrier non daté de Mme [D], il est fait référence à l’entretien qu’elle a eu le 10 juillet 2014 avec le gestionnaire des ressources humaines et la gestionnaire individuelle de carrière auprès de la direction de [Localité 4], indiquant qu’elle sollicitait, pour ses perspectives d’évolution professionnelle, un poste dans les ressources humaines, dans le marketing ou en qualité de conseiller dans une banque privée, la réponse ayant été négative pour un poste dans les ressources humaines en raison de son manque d’expérience, de qualification et d’expertise dans ce domaine, étant précisé qu’il n’y avait pas de poste dans le département formation, pas de mouvement prévu non plus pour des postes très convoités, les réponses ayant été aussi négatives pour les services de marketing essentiellement situés à [Localité 6] et en ce qui concerne la banque privée en raison de l’absence de poste, étant précisé que les postes en banque privée sont très prisés par les collaborateurs de la direction de [Localité 4] et que la liste d’attente est longue.
Mme [D] indique dans ce courrier qu’elle a été interrogée cependant sur un poste de chargée d’affaires professionnelles, sans qu’un poste précis lui ait été proposé et que ce n’est pas un poste qui à ce jour l’intéressait, rappelant qu’elle a géré un fonds de commerce quasi exclusivement en qualité de directrice d’agence et concluant son propos par ses interrogations sur les suites données à cet entretien, sur ce qu’elle doit faire et sur ce que sera son sort après le 9 septembre 2014, à l’issue de ses congés,
— par courrier du 15 juillet 2014, M. [A] a rappelé à Mme [D] qu’il l’a tenue informée dès mars 2014 des réponses négatives des groupes de [Localité 4] quant à sa demande de mutation, qu’il lui a demandé ensuite la confirmation de sa décision de s’installer à [Localité 4] à l’été 2014, avec ou sans mutation professionnelle, y compris comme elle l’avait indiqué, en envisageant un congé sans solde si nécessaire, précisant que c’est à partir de sa confirmation qu’a été organisé son remplacement au poste de directrice d’agence de [Localité 5] Michelet . Il est ajouté dans ce courrier que sur la base de son entretien du 10 juillet auprès de la direction de [Localité 4], il ne lui a pas été possible d’obtenir à la fois une mutation géographique dans ce secteur et l’évolution professionnelle correspondant à ses souhaits, l’alternative étant dès lors pour elle d’être en mesure de s’adapter aux besoins éventuels de l’entreprise à [Localité 4] ou de décider d’autres dispositions à son initiative, tel le congé formation ou d’autres types de congés, concluant son propos en indiquant que la problématique est difficile à résoudre »,
— par courrier électronique du 29 juillet 2014 adressé à Mme [D], la société BNP Paribas se référant à l’échange du 10 juillet précédent, a indiqué qu’un poste de chargée d’affaires professionnelles lui a été proposé mais qu’elle l’a refusé au motif qu’elle souhaitait un poste équivalent à celui de directrice d’agence qu’elle avait occupé ou qui soit conforme à ses souhaits d’évolution professionnelle, que ses interlocuteurs ont été surpris de son refus, cette proposition correspondant à son profil, à ses compétences et à son niveau hiérarchique,
— par courrier du 5 août 2014 adressé à Mme [D], la société BNP Paribas a accusé réception de sa demande de mise en disponibilité sans solde présentée le 22 juillet 2014 et à l’impossibilité d’obtenir pour elle-même une affectation à [Localité 4]. Il est ajouté que durant toute la durée de son congé sans solde, Mme [D] serait informée des postes disponibles qui pourraient lui être proposés afin de lui permettre de reprendre une activité professionnelle avant l’échéance de la période d’indisponibilité qui lui a été accordée, que pour ce faire, elle devait pouvoir continuer à accéder au site e-jobs, en créant un mot de passe avant son départ puisque l’accès Internet à domicile était disponible via un lien et qu’il lui appartiendrait trois mois avant la fin de chaque période de disponibilité, de faire connaître à la société ses intentions, en précisant qu’au-delà d’une période maximale de huit ans et en l’absence de toute possibilité d’affectation dans le périmètre géographique de son conjoint, elle devrait reprendre son emploi dans l’affectation précédente,
— par courrier électronique du 12 janvier 2015, la gestionnaire de carrière, Mme [K], a demandé à son interlocuteur de [Localité 4] si Mme [D] pouvait présenter sa candidature à [Localité 4] au poste de conseiller spécialisé immobilier, ce à quoi il a été répondu par la négative, les postes ayant été déjà pourvus mais qu’un recensement des besoins serait encore fait,
— par courrier du 15 septembre 2015, la société BNP Paribas a accepté le renouvellement sollicité du congé sans solde jusqu’au 31 octobre 2017, présenté par Mme [D],
— par courrier électronique du 21 juillet 2016, M. [C] a écrit au responsable de la gestion et des ressources humaines de [Localité 5], qui lui avait demandé s’il existait des postes de directrice d’agence pour Mme [D], qu’il n’y avait aucun poste à pourvoir correspondant à son profil,
— par courrier du 17 août 2016, Mme [D] a présenté sa démission à la société BNP Paribas,
— par courrier du 8 septembre 2016, la société BNP Paribas accusait réception de la lettre de démission, soulignant son désaccord quant à l’analyse de la situation faite par Mme [D], affirmant n’avoir pas souhaité cette démission et avoir tout mis en 'uvre pour lui trouver un poste dans la région lyonnaise, comme en atteste ses interventions auprès de la direction du réseau de [Localité 4] et de divers groupes de l’agglomération lyonnaise dès la fin de l’année 2013, ajoutant que si les recherches entreprises en 2014 n’ont pas permis de trouver rapidement un poste dans la région, en phase avec ses aspirations, le bassin d’emploi a pu évoluer depuis les deux années écoulées et que la société avait eu la volonté de l’accompagner avec l’espoir d’aboutir.
Il est précisé que la cour n’a pas à entrer dans le débat qui oppose également les parties sur les postes dans les ressources humaines, le marketing ou la banque privée qui intéressaient également Mme [D], celle-ci s’estimant qualifiée et la société BNP Paribas considérant le contraire, seul l’accompagnement réel de l’employeur dans la recherche d’un emploi interne du salarié étant à examiner, pour un poste en principe équivalent à celui occupé en dernier par la salariée, aux termes du document susmentionné intitulé : « Accord sur l’accompagnement à la mobilité interne… ».
La société BNP Paribas soutient que lors de l’entretien du 10 juillet 2014, Mme [D] a refusé d’envisager un poste de directrice d’agence qu’elle n’entendait plus exercer.
Il résulte cependant de la lettre de l’intéressée susmentionnée, consécutive à cet entretien, qu’elle a évoqué son expérience en qualité de directrice d’agence et dit que le poste qui ne l’intéressait pas à ce jour, était celui de chargée d’affaires professionnelles.
La société fait valoir sur ce point que Mme [D] était invitée à réfléchir une nouvelle fois à un poste de chargée d’affaires professionnelles, correspondant parfaitement à son profil et à ses compétences, car des besoins pouvaient être identifiés dans le groupe d’agences de [Localité 4] ouest.
Mme [D] indique qu’aucun poste précis de chargée d’affaires professionnelles ne lui a été proposé, ce qui est avéré faute de preuve contraire apportée par la société BNP Paribas, mais il est avéré également qu’elle a par principe, refusé ce genre de poste, expliquant à la cour que : « il ne pouvait pas en être autrement puisque ce poste ne correspondait pas aux compétences et qualifications acquises durant toutes ces années au sein de BNP Paribas par Mme [D] qui a travaillé dur pour arriver au poste de directeur d’agence. Elle n’a pas accepté de passer plusieurs mois, voire des années, en situation de « congé sans solde » pour finalement accepter un poste en deçà de ses compétences’ ».
Ainsi, nonobstant les souhaits d’évolution professionnelle formulés par Mme [D], il n’apparaît pas qu’elle a refusé un poste de directrice d’agence qui correspondait à celui qu’elle avait occupé à [Localité 5] Michelet mais qu’elle n’a simplement pas envisagé d’occuper un poste de chargée d’affaires professionnelles dont elle explique qu’il correspondait à une rétrogradation, au regard de l’expérience qu’elle avait acquise et des responsabilités qui lui avaient déjà été confiées.
La société BNP Paribas a écrit dans son courrier du 15 juillet 2014 que Mme [D] ne pouvait pas à la fois prétendre à une mutation à [Localité 4] et à une évolution de sa situation professionnelle, mais elle a écrit aussi dans son courrier du 29 juillet suivant, que le poste de chargée d’affaires professionnelles correspondait à son niveau hiérarchique, alors que ses dernières fonctions étaient celles de directrice d’agence.
Il est rappelé que selon les documents internes du Groupe, la société doit aider le salarié à trouver un poste similaire à celui qu’il a occupé, en priorité.
En somme, selon la société, Mme [D] ne pouvait occuper à [Localité 4] qu’un poste inférieur au niveau de responsabilité qu’elle avait atteint, sans que toutefois la proposition précise de ce poste ne soit rapportée.
S’agissant d’un poste correspondant à celui que Mme [D] occupait à l’agence de [Localité 5], par courrier électronique du 1er octobre 2024, M. [O] a reçu une alerte de « FRANCE RHG E JOBS » concernant un poste à pourvoir de directeur d’agence à [Localité 4].
Il est constaté que la principale intéressée, Mme [D], n’a pas été destinataire de ce courrier alors que par courrier électronique du 29 septembre 2014, M. [A] répondait certes à sa question portant le maintien de l’adhésion à la : « Prévoyance Flexible » lors de la durée du congé sans solde, mais n’a aucunement évoqué le poste à pourvoir dont il s’agissait.
La société BNP Paribas réplique qu’il appartenait à Mme [D], dûment informée par son conjoint en l’occurrence de cette proposition de poste publiée le 30 septembre 2014, de déposer sa candidature.
Par courrier électronique du 6 février 2015, M. [Y] dont Mme [D] indique qu’elle était en lien étroit avec lui lors de sa recherche d’emploi, qu’il appartient au syndicat SNB et qu’à ce titre, elle lui a fait part de ses difficultés avec la société BNP Paribas en raison de son inertie dans le soutien qu’elle attendait d’elle pour trouver un emploi, lui a écrit qu’il comprenait parfaitement sa situation et partageait sa colère sur le mutisme de son employeur, qu’il avait pris contact la veille avec le délégué national pour lui relater l’impasse dans laquelle se trouvait, lui rappelant les multiples interventions qui avaient été réalisées auprès des ressources humaines, enfin, qu’il avait bien noté sa mobilité géographique.
Cependant, ce courrier postérieur de quatre mois à l’offre d’emploi du 30 septembre 2014, n’indique nullement que le poste de directeur d’agence à [Localité 4] avait déjà été pourvu lorsqu’il a fait l’objet d’une diffusion.
En définitive, il résulte de la chronologie des événements et de leur analyse, que :
— dès le 25 mars 2014, M. [A] a informé Mme [D] qu’au terme de ses démarches aucun poste n’était disponible pour elle, lui demandant si dans l’hypothèse où sa mutation ne pouvait pas être conclue, elle lui confirmerait envisager prendre un congé sans solde à l’issue de ses congés annuels,
— la société a considéré que le poste de chargée d’affaires professionnelles équivalait au niveau de Mme [D] alors qu’à l’évidence, il n’était pas équivalent aux dernières fonctions exercées par l’intéressée,
— Mme [D] a refusé par principe un poste de chargée d’affaires professionnelles mais la société BNP Paribas ne prouve pas pour autant lui avoir fait une offre précise de ce poste, au-delà de l’évocation qui en a été faite lors de l’entretien du 10 juillet 2014,
— Mme [D] n’a pas postulé au poste de directeur d’agence à [Localité 4], pensant qu’il était pourvu, mais à sa décharge, M. [A], dans un courrier électronique datant de la veille de la diffusion de ce poste, ne lui en a nullement fait part, se contentant de répondre à sa question portant sur la : « Prévoyance Flexible ».
La société n’a manifestement pas suffisamment assuré l’accompagnement fidèle et fiable que Mme [D] était en droit d’attendre au regard de ses engagements, le recours au site e-jobs ne venant qu’en appui des recherches de l’employeur et ne l’autorisant pas à être moins actif et réactif pour sa salariée.
D’ailleurs, dans sa lettre du 15 septembre 2015 se référant à la demande de prolongation par Mme [D] de sa mise en disponibilité sans solde, la société a écrit que pendant toute la durée du congé sans solde, Mme [D] serait informée des postes disponibles qui pourraient lui être proposés afin de reprendre son activité professionnelle, avant l’échéance de la période d’indisponibilité qui lui a été accordée.
Les avantages attachés aux engagements unilatéraux à caractère collectif pris par l’employeur envers les salariés, revêtent pour lui un caractère obligatoire, tant qu’il n’a pas dénoncé ses engagements.
Force est de constater en ce sens que trois mois après la demande de mobilité formée par Mme [D], M. [A] n’a pas tenu des propos encourageants, voire, rassurants, envisageant déjà l’échec de la recherche d’emploi et la perspective d’un congé sans solde, et que lors de l’acceptation du renouvellement de ce congé, aucun accompagnement pour la recherche d’emploi n’a été évoqué.
Pourtant, dans sa lettre du 8 septembre 2016 accusant réception de la lettre de démission du 17 août précédent, la société a écrit : « Clairement, si les recherches entreprises en 2014 n’ont pas permis de trouver rapidement un poste dans la région souhaitée et en phase avec vos aspirations, le bassin d’emploi a pu évoluer depuis les deux années écoulées et nous avions la volonté de vous accompagner avec l’espoir d’aboutir », soit à la fois l’aveu que la recherche de poste ne passait pas que l’utilisation du site e-jobs ainsi qu’une tentative de justification par la société prise de court par la salariée, laquelle en désespoir de cause a présenté sa démission.
Enfin et ainsi que l’a pertinemment relevé le premier juge, il appartenait à la société, dans le cadre de sa démonstration à ne pas avoir failli à ses obligations, de présenter le registre d’entrée et de sortie du personnel pour les entités lyonnaises, ainsi que la liste des postes proposés sur le site intranet, ce qui aurait permis de savoir si des postes similaires ou équivalents à ceux occupés par Mme [D] s’étaient libérés entre juin 2014 et septembre 2016, afin de permettre à l’intéressée de déposer utilement sa candidature.
Le contrat de travail n’a donc pas été suffisamment exécuté de bonne foi et loyalement par la société.
Sur la rupture des relations contractuelles
1- Sur la requalification de la démission en prise d’acte de rupture du contrat de travail
Il résulte de l’article L.1237-1 du code du travail relatif à la démission, que celle-ci est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsqu’un salarié démissionne en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d’acte et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient et étaient d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits, suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l’espèce, la salariée a adressé sa lettre de démission à la société le 17 août 2016, dans les termes suivants :
« Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint ma demande de démission de BNP Paribas. En congé sans solde depuis presque deux ans, je vous demande d’accepter ma démission sans préavis, à effet immédiat.
Je tiens à vous redire, au terme de presque 15 années de collaboration, quelle déception je ressens vis-à-vis de votre entreprise.
En novembre 2013, mon conjoint, salarié et cadre évolutif du groupe BNP Paribas, était muté sur [Localité 4]. Nous savions, en travaillant dans le groupe BNP Paribas, que pour évoluer, il fallait être mobile. C’est donc dans ce contexte que mon compagnon a accepté un poste sur [Localité 4], confiant quant à la qualité des mesures d’accompagnement, puisque la politique de l’entreprise est d’inciter à la mobilité en veillant à l’équilibre familial du collaborateur.
Je restais donc seule à [Localité 5] avec mes deux jeunes enfants, ce dont vous étiez informé quasi immédiatement. Je vous ai rencontré pour vous demander, logiquement, une mobilité sur [Localité 4] et un accompagnement afin de m’aider à trouver un nouveau poste à partir de Septembre 2014. Soit 9 -10 mois plus tard.
Vous n’avez fait que transmettre ma demande au groupe de [Localité 4] sans appui, sans aucun soutien, sans aucun investissement pour me permettre d’être accueillie dans les meilleurs conditions. Je me suis heurtée à des portes closes. Grâce à mon insistance, j’ai été reçue par Monsieur [N], mais celui-ci m’indiquait expressément qu’il n’y avait pas de place à [Localité 4] pour moi.
Toute prise de contact par la suite, à mon initiative, était dérangcante et inutile, j’étais indésirable. Vous m’avez fait comprendre à demi mot que c’était quasi une fin de non recevoir, malgré l’angoisse que 'avais exprimée à Monsieur [A] quand à mon avenir et ma situation financíère.
Vous aviez délibérément choisi de ne pas m’accompagner.
La seule solution que javais si je souhaitais rester dans les effectifs de BNP Paribas et être aux côtés de mon conjoint avec mes enfants, était de prendre un congé sans solde. Congé sans solde, d’une durée conventionnelle de 4 ans en principe (pour suivi de conjoint salarié du groupe BNP Paribas) et par erreur (peut-être '), vous le validiez pour une durée d’un an. Lorsque, à la veille de l’échéance suite à un courrier de votre part, je vous fais remarquer l’erreur, l’employé ressources humaines chargé de rédiger les termes du contrat m’indiquait qu’il pensait queje voulais reprendre mon travail.
Quelle situation ubuesque ! Comment devais-je le prendre ' Comment traduire cette simple réflexion ' Comment qualifer votre silence et ces deux années écoulées sans le moindre contact, la moindre proposition, le moindre intérêt au minima pour ma situation financière, votre indifférence 'Je l’analyse comme la démonstration que l’entreprise dans laquelle je travaille depuis presque 15 ans ne se préoccupe en aucune mesure du devenir d’un de ses cadres. BNP Paribas, Banque Nationale,présente sur tout le territoire, aux multiples ramifications, soi-disant à l’écoute de ses salariés, soucieuse du bien être de chacun, n’est pas capable de proposer à l’un de ses cadres un poste sur [Localité 4] pour rejoindre son conjoint avec ses enfants, depuis deux ans.
Tout cela reste incompréhensible.
La situation étant devenue intenable, je vous ai contacté en juillet demier pour vous signifiermon incapacité de continuer ainsi. Et c’est au moment où j’ai voulu acter la fin de nos relations que,comme par hasard, vous feignez prétendre que vous auriez pu me trouver une affectation et m’apporter toute l’aide nécessaire, vous avez des relations, tout paraît possible et même assez facile. Et que dire du climat de ces deux années, sans salaire et sans aucun contact ' Pas grand-chose. .- tout peut redevenir soudain possible. Un discours si différent de celui tenu par Messieurs [A] et [N] et Madame [K]…
Ma décision de démissionner après votre refus d’une rupture conventionnelle est en réalité dictée et imposée par votre impéritie à me trouver une affectation. Je considère qu’à votre inaptitude inadmissible à gérer la carrière d’un cadre en lui offrant la possibilité en interne de rejoindre son mari, vous ajoutez l’indignité de ne pas me donner d’autre choix que la démission.
Dans l’attente de votre retour,
Cordialement ».
Les termes utilisés dans la lettre conduisent à dire que la démission est équivoque.
La salariée invoque à l’encontre de la société les manquements qui suivent, soit d’avoir :
— enfreint son engagement d’aide à la mobilité,
— de l’avoir privée de travail après sa demande de mobilité à [Localité 4],
— d’avoir porté atteinte à sa vie privée et familiale.
Il est rappelé que seul un poste de chargée d’affaires profesionnelles a été évoqué par la société lors de l’entretien du 10 juillet 2014, comme pouvant être à pourvoir dans le secteur de [Localité 4] ouest, sans qu’une proposition précise correspondant à ce poste n’ait été cependant soumise à la salariée, sauf preuve contraire non rapportée et nonobstant le fait que la salariée se déclarait non intéressée par ce genre de poste.
La société ne peut donc raisonnablement arguer que la salariée a préféré prendre un congé sans solde plutôt que d’accepter 'des postes disponibles’ qui pouvaient lui être proposés à [Localité 4].
La salariée indique qu’elle avait la possibilité de connaître les annonces de postes correspondant à son profil via l’adresse de son époux et qu’elle avait confiance dans les engagements pris par la société de la tenir informée des postes vacants, ainsi que cela avait fonctionné pour les précédentes mutations, ce qui n’est pas contesté.
Il est donc vain pour la société de reprocher à la salariée de ne pas démontrer qu’elle a créé et activé un compte sur le site e-jobs, d’autant que l’intéressée prouve que son conjoint avait créé une annonce spéciale pour elle sur ce site Internet.
L’argument de la société selon lequel la salariée n’a pas justifié de la moindre démarche lors de la suspension de son contrat de travail, faite auprès de son employeur, pour qu’il soit mis fin au congé sans solde afin que lui soit confié un quelconque travail, est donc de mauvaise foi puisque la salariée n’a eu de cesse de demander et d’attendre un poste à [Localité 4], lui permettant précisément de mettre fin à son congé sans solde.
La salariée fait ensuite grief à la société d’avoir pourvu le poste de direction d’une agence à [Localité 4], sans même que sa candidature ne soit étudiée ou qu’elle ne soit reçue par la direction du groupe, ce qui a fait écrire à son conjoint le 4 juin 2014 à l’adresse de M. [J], gestionnaire individuel de carrière auprès des ressources humaines de la société pour la région Rhône-Alpes, qui lui écrivait le 28 mars 2014 qu’il pourrait y avoir des besoins dans la région, : « Je tombe des nues !!! Sa candidature aurait été déclinée ''' Mais nous n’avons jamais eu cette information !… Comment comprendre qu’une candidature puisse être déclinée alors même qu’aucune prise de contact n’a été ne serait-ce qu’initiée ! ».
En effet, par courrier électronique adressé par [V] [M] à M. [O] le 4 juin 2014, il était indiqué que le service des ressources humaines de la direction de [Localité 4] lui a confirmé avoir reçu et étudié le dossier de mobilité de sa compagne et avoir décliné sa candidature.
La société réplique que la salariée disposait de l’outil lui permettant d’avoir accès à l’information et de déposer sa candidature lorsqu’un poste l’intéressait, l’exemple de l’événement décrit ci-dessus prouvant cependant la nécessité du suivi et de l’appui des ressources humaines pour le salarié en recherche de poste, dans le cadre d’une mobilité.
Au demeurant et surtout, elle ne s’exprime pas sur la candidature de la salariée qui aurait été refusée.
Quant au poste de direction d’une agence à [Localité 4] qui a fait l’objet d’une diffusion le 29 septembre 2014, il n’a pas fait l’objet d’une information personnelle de M. [A] à la salariée, au moment même où il lui écrivait sur un sujet autre, à l’évidence non prioritaire pour l’intéressée.
La salariée fait enfin valoir qu’elle a subi une violation disproportionnée à la liberté de choix du domicile en ne bénéficiant pas de la mobilité à laquelle elle avait droit pour rejoindre son mari, n’ayant d’autre choix en définitive que de poser un congé sans solde pour permettre à la famille d’être réunie.
La société rétorque que la salariée a pris le risque de quitter son poste de directrice d’agence à [Localité 5], pour espérer un poste à [Localité 4] qui n’a pas été trouvé pour elle lors de sa période de recherche en dépit de ses efforts.
En l’absence de preuve d’un poste concrètement proposé à la salariée, de chargée d’affaires professionnelles et a fortiori d’autres postes, la salariée a pu légitimement choisir de faire suspendre son contrat de travail pour vivre avec son mari et ses enfants, à [Localité 4].
D’ailleurs, dans sa lettre du 15 juillet 2014, M. [A], responsable de la gestion et des ressources humaines du groupe de [Localité 5] a écrit à la salariée : « Aussi, soit vous êtes en mesure de vous adapter aux besoins éventuels de l’entreprise à [Localité 4], soit vous décidez d’autres dispositions à votre initiative (Congé Formation ou autre type de congés) ».
L’adaptation aux besoins de l’entreprise exigée par celle-ci ne devait pas venir en contradiction avec son engagement à apporter tout son concours pour que la salariée puisse occuper un emploi similaire à celui qu’elle quittait, en priorité.
Or, vers le mois de juin 2014 et en octobre suivant, deux postes de direction d’agence à [Localité 4] étaient manifestement à pourvoir.
Par courrier électronique du 10 juillet 2014, M. [T], directeur du centre de distribution France, à [Localité 4], a écrit que l’épouse de M. [O] essuyait refus sur refus dans le cas de sa mobilité vers [Localité 4] et qu’avec deux enfants scolarisés à prendre en compte début septembre, sa maison vendue à [Localité 3] et son déménagement en août, la situation devenait de plus en plus difficile, sollicitant un autre appui «RH » car le conjoint de la salariée était bien seul face à cette situation,
Par courrier électronique du 6 juillet 2016, M. [O] a écrit à un collègue pour lui dire que sa compagne était toujours en congés sans solde pour rapprochement de conjoint et sans nouvelles du groupe lyonnais sur des opportunités sur le secteur, la situation étant devenue très difficile.
En ce sens, il y a eu une atteinte à la vie familiale puisque pour ne pas la sacrifier, la salariée a renoncé à son poste de directrice d’agence à [Localité 5] Michelet sans obtenir pour autant un poste à [Localité 4] ou dans la région, qui soit équivalent, en principe, à celui qu’elle avait quitté.
La défaillance, prise dans son ensemble, de la société envers la salariée, a donc été suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, près de deux ans et demi après la demande de mobilité formulée par l’intéressée, sans salaire, la conduisant à choisir une reconversion pour devenir professeur des écoles le 1er septembre 2016, après 15 ans de carrière au sein de la même banque.
Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu’il a analysé la lettre de démission du 17 août 2016 en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, cette rupture produisant par conséquent les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 – Sur les conséquences financières de la prise d’acte
Sans contestation sur les montants alloués par les premiers juges, au titre des indemnités de rupture, il convient de confirmer la décision sur ce point.
L’article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, si le salarié ou l’employeur refuse la réintégration dans l’entreprise, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, cette indemnité étant due sans préjudice de l’indemnité de licenciement.
La société rappelle que la salariée est professeur des écoles depuis le 1er septembre 2016, et elle considère qu’elle a mis à profit sa période de suspension du contrat de travail pour préparer sa reconversion professionnelle et passer des concours, de sorte qu’elle ne peut prétendre à des dommages et intérêts, qui ne soient en tout cas supérieurs aux six derniers mois de salaire, soit 19'635,06 euros, tandis que la salariée qui fait valoir qu’elle a effectué deux années forcées de congés sans solde, considère qu’elle a droit à 15 mois de salaire.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée, du salaire de référence fixé conjointement par les parties à la somme de 3 272,51 euros et des circonstances de la rupture, c’est par une juste appréciation de la cause que les premiers juges ont fixé l’indemnisation de Mme [D].
Sur les autres demandes indemnitaires
1-Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
— L’article L.1234-19 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
Il résulte de cet article que le certificat de travail est quérable et non portable, que la seule obligation de l’employeur est d’établir ce certificat et de le tenir à la disposition du salarié et que c’est au salarié demandeur qu’il appartient d’établir le défaut de remise du certificat de travail étant précisé qu’en cas de délivrance tardive de ce document, le salarié doit, pour être indemnisé, démontrer que ce retard lui a causé un préjudice.
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, la démission requalifiée en prise d’acte est intervenue le 17 août 2016 et le certificat de travail de la salariée lui a été envoyé plus de trois mois plus tard, avec une réception du document le 28 novembre suivant.
Cependant, la salariée ne peut arguer n’avoir pas pu postuler à d’autres emplois à défaut de la remise en temps et en heure de ce document, puisqu’elle commençait son nouveau métier le 1er septembre 2016, soit 15 jours après sa lettre.
À défaut d’un préjudice prouvé, sa demande de dommages et intérêts est donc rejetée et le jugement confirmé en ce sens.
— L’article R.1234-9 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L.5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Il résulte de cet article qu’en cas de non-remise ou de remise tardive de l’attestation Pôle Emploi, le salarié ne pourra obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de dommages et intérêts que s’il établit le préjudice qui en est résulté pour lui.
La salariée fait valoir qu’elle a sollicité de la société la remise de cette attestation en octobre puis en décembre 2016, qu’elle l’a finalement reçue le 27 décembre 2016 soit quatre mois après la rupture du contrat de travail, alors qu’elle aurait pu bénéficier d’une aide financière bien avant.
Un courrier qui lui a été adressé de Pôle emploi le 8 mars 2017, l’informe de son ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi avec une indemnisation rétroactive à compter du 19 décembre 2016.
La salariée fait valoir qu’elle n’a donc obtenu aucune indemnisation entre le 17 août 2016 et le 19 décembre suivant, soit pendant quatre mois, précisant qu’elle aurait pu bénéficier de l’allocation pôle emploi d’un montant de 62,77 euros par jour depuis le 17 août 2016, représentant depuis le 17 août 2016,123 jours calendaires de retard ou à tout le moins, depuis la fin de son préavis le 22 novembre 2016, 26 jours calendaires de retard, sollicitant ainsi la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société n’explique aucunement son retard dans la délivrance de l’attestation.
La salariée ayant commencé son nouveau métier le 1er septembre 2016, elle ne peut faire valoir un manque à gagner qu’entre le jour de la rupture du contrat et celui de la reprise d’une activité professionnelle.
Il convient de confirmer la somme de 1 000 euros, allouée à bon droit et à juste titre par le premier juge.
La salariée est donc déboutée de sa demande incidente à ce sujet.
Sur les frais et dépens
La société appelante, qui succombe au principal, est déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et doit s’acquitter des dépens d’appel.
Elle est condamnée en outre à payer à Mme [D] la somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société BNP Paribas à payer à Mme [P] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BNP Paribas aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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