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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 17 févr. 2026, n° 23/00648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 janvier 2023, N° 18/1892 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/00648 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OX33
[P]
C/
Organisme URSSAF AQUITAINE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 09 Janvier 2023
RG : 18/1892
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
APPELANT :
[M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE :
Organisme URSSAF AQUITAINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Janvier 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par jugement du 9 janvier 2023 auquel il convient de se référer pour un plus exposé du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
— valide la contrainte signifiée le 16 août 2018 à l’encontre de M. [P] pour un montant ramené à la somme de 166 euros, soit 158 euros en cotisations sociales et 8 euros en majorations de retard, afférentes aux périodes suivantes : régularisation 2016, 4ème trimestre 2016 et 1er trimestre 2018,
— condamne M. [P] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,18 euros,
— condamne M. [P] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019,
— rejette l’intégralité des demandes de M. [P].
Par déclaration du 23 janvier 2023, M. [P] a relevé appel-nullité de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 12 janvier 2026, non reprises à l’audience, il demandait à la cour de :
— le déclarer recevable en son appel,
— dire et juger la mise en demeure irrégulière faute de motif,
— dire et juger la contrainte nulle en raison de l’absence de motivation, des discordances de dates et de l’impossibilité d’identifier les mises en demeure fondatrices,
— dire son opposition à contrainte parfaitement fondée,
— condamner l’URSSAF aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des écritures reçues au greffe le 19 décembre 2025, l’URSSAF demandait à la cour de :
A titre principal,
— déclarer l’appel non soutenu,
— dire que le jugement entrepris produit tous ses effets,
A titre subsidiaire,
— déclarer l’appel irrecevable,
— dire que le jugement entrepris produit tous ses effets,
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— compléter le dispositif du jugement entrepris en ce que M. [P] doit être condamné à lui verser la somme de 166 euros,
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 166 euros, soit 158 euros en cotisations et 8 euros en majorations de retard,
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience, M. [P] demande finalement à la cour de renvoyer le dossier à une audience collégiale ultérieure afin de lui permettre de constituer avocat. Il considère n’être pas en mesure de se défendre personnellement.
***
La cour souligne liminairement qu’elle était en mesure, le jour de l’audience, de réunir une collégiale mais que M. [P] n’a effectué aucune démarche pour constituer avocat alors qu’il disposait du temps nécessaire pour le faire, sa convocation ayant été reçue le 15 janvier 2024.
Ce défaut de diligence place la cour dans l’obligation de renvoyer le dossier afin d’assurer le principe de la contradiction, ainsi que les 4 autres affaires de même nature le concernant, également convoquées à la présente audience.
L’affaire sera donc renvoyée à l’audience collégiale du 23 juin 2026 à 13h30 afin de permettre à M. [P] de constituer avocat et de conclure par ses propres soins ou par le truchement de son conseil, la cour précisant qu’aucun nouveau renvoi ne sera, sauf cas de force majeure, ordonné.
Dès lors, il revient à M. [P] d’effectuer toutes les diligences utiles pour constituer avocat dans les plus brefs délais et permettre un échange contradictoire des écritures entre les parties, selon le calendrier de procédure visé au présent dispositif. A défaut, M. [P] ne pourra, une seconde fois, se prévaloir de sa négligence et l’affaire sera retenue pour être jugée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne un renvoi ferme de l’affaire à l’audience collégiale du pôle social de la cour d’appel de Lyon du 23 juin 2026, à 13h30, salle Lamoignon,
Dit qu’il appartiendra à M. [P] de constituer avocat dans les plus brefs délais afin de permettre un échange contradictoire des conclusions entre les parties avant l’audience de renvoi et selon le calendrier suivant :
— conclusions de M. [P] avant le 30 avril 2026,
— conclusions en réponse de l’URSSAF Aquitaine avant le 31 mai 2026.
Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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