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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 24 janv. 2025, n° 24/02366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [3]
C/
CARSAT [Localité 5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [3]
— CARSAT [Localité 5]
— Me Ibrahim ABDOURAOUFI
Copie exécutoire :
— CARSAT [Localité 5]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 24 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/02366 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDB4
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Ibrahim ABDOURAOUFI de la SELARL RATIOS & STANDARDS LEGAL, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [U] [J], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 novembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François D’HAUSSY et M. Jean-Pierre LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
PRONONCÉ :
Le 24 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [3] est spécialisée dans le secteur d’activité de la distribution de colis.
Mme [L] [D] est une salariée de la société [3].
Le 11 mai 2022, Mme [D] a été victime d’un accident de la route alors qu’elle procédait à la livraison d’un colis. Au terme de la déclaration d’accident du travail remplie par la société [3], Mme [D] roulait sur la voie de bus lorsqu’une voiture, conduite par Mme [N] [Y], a tourné pour rejoindre une entrée de parking sans la voir, de sorte que leurs véhicules se sont percutés. Il est expressément indiqué dans cette déclaration que l’accident a été causé par un tiers, à savoir Mme [Y].
Un constat amiable d’accident automobile a été établi le jour de l’accident. Il semble en résulter que Mme [D] circulait au volant d’une motocyclette sur la voie réservée aux bus.
Le 14 juin 2022, la caisse primaire d’assurance-maladie de l'[Localité 2] (ci-après la CPAM) a notifié à la société [3] cette décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident de Mme [D].
Les dépenses relatives à cet accident ont été imputées sur le compte employeur de la société [3].
Par courrier en date du 29 février 2024, la société [3] a saisi la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 5] (ci-après la CARSAT) d’un recours gracieux tendant à solliciter le retrait de son compte employeur de l’imputation relative au sinistre de Mme [D], au motif que l’accident avait été causé par un tiers, ainsi qu’un nouveau calcul des taux de cotisation impactés.
Par courrier en date du 2 avril 2024, la CARSAT a indiqué à la société [3] qu’elle rejetait son recours, au motif que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de statuer sur le dossier.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, la société [3] a assigné la CARSAT à comparaître par devant la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification.
Au terme de cette assignation, la société [3] sollicite :
— que son recours soit déclaré recevable,
— que la décision de la CARSAT du 2 avril 2024 soit infirmée,
— qu’il soit constaté que cette décision ne comporte aucune motivation,
— que cette décision soit jugée irrégulière,
— qu’il soit constaté qu’un tiers a été amiablement reconnu responsable de l’accident de Mme [D],
— qu’il soit ordonné à la CARSAT de recalculer les taux de cotisation pour accident du travail et maladies professionnelles sur toutes les années impactées par l’accident du travail du 11 mai 2022 déclaré par Mme [D],
— qu’il soit ordonné à la CARSAT d’exclure l’accident de travail du 11 mai 2022 déclaré par Mme [D] du calcul de son taux de cotisation,
— que les dépens soient laissés à la charge de la CARSAT.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que l’acte pris par une personne de droit public ou de droit privé pour l’accomplissement du service public, administratif ou industriel et commercial, dont elle a la charge et au moyen de prérogatives exorbitantes du droit commun, a une nature administrative,
— que les actes pris par les organismes de sécurité sociale n’échappent pas à l’application de ces règles et notamment les actes pris par les CARSAT, organismes de droit privé ayant en charge d’une mission de service public administratif,
— que de tels actes doivent être motivés,
— que cependant, dans la notification de la CARSAT, aucun motif factuel ou juridique n’a été avancé pour justifier la décision de rejet pur et simple,
— que sur le fond, l’article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, applicable à la tarification collective, prévoit que lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d’accidents de travail, le montant des prestations et indemnités afférentes à ces accidents du travail est déduit de la valeur du risque au prorata du pourcentage de responsabilité mise à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse,
— que de même, l’article D. 242-6-7, applicable à la tarification individuelle, prévoit que lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d’accidents du travail, les montants des coûts moyens correspondant aux catégories dans lesquelles sont classés ces accidents sont proratisés selon le pourcentage de responsabilité mise à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse,
— que pour sa part, l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, relatif à l’hypothèse où la lésion dont était atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur de ses préposés, prévoit qu’hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable,
— qu’en l’espèce, la déclaration d’accident de trajet spécifie que l’accident a été causé par un tiers, Mme [N] [Y],
— que le constat amiable de l’accident précise que Mme [Y] est responsable de l’accident,
— que le courrier de la compagnie d’assurances de Mme [D] envoyé à cette dernière le 9 juin 2002 indique que le dossier est instruit dans le cadre de la garantie R C matériel avec 0 % de responsabilité,
— qu’il faut en déduire que la responsabilité du tiers est à 100 %,
— que dès lors, il appartenait à la CARSAT de retirer les prestations des comptes employeur de l’entreprise et de rectifier les taux de cotisation AT/MP impactés par ce retrait,
— qu’en conséquence, la décision non motivée de la CARSAT doit être infirmée.
Par conclusions communiquées au greffe le 14 octobre 2024, la CARSAT demande à la cour de :
— juger que sa décision de rejet est recevable,
— constater que la société [3] ne produit aucune décision amiable ou contentieuse définitive reconnaissant la responsabilité d’un tiers dans l’accident du travail de Mme [D] le 11 mai 2022,
— juger que les conditions d’application de l’article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies,
— rejeter le recours de la société [3],
— condamner la société [3] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CARSAT fait notamment valoir :
— que sa décision de rejet du recours amiable en date du 22 avril 2024 est motivée, puisqu’elle précise que les éléments fournis par le demandeur ne lui permettent pas de modifier sa décision d’imputation,
— qu’en tout état de cause, il n’existe aucun principe général d’exigence de motivation des décisions administratives,
— que l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit ainsi une liste limitative de cas dans lesquels les décisions administratives doivent être motivées, dans laquelle ne figure pas la décision de rejet d’un recours amiable,
— que sa décision est donc parfaitement recevable,
— que sur le fond, l’article D. 242-6-7 alinéa 6 du code de la sécurité sociale énonce que « lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d’accidents du travail, les montants des coûts moyens correspondant aux catégories dans lesquelles sont classés ces accidents sont proratisés selon le pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse,
— qu’en vertu de ce texte, pour qu’un employeur soit fondé à demander le retrait des dépenses liées à un accident du travail du fait de la responsabilité d’un tiers, il faut que la responsabilité du tiers ait été reconnue et qu’un accord amiable ou contentieux sur le remboursement des prestations versées soit intervenu,
— que ce n’est qu’une fois que le partage de responsabilité a été établi par voie amiable ou contentieuse qu’elle peut procéder à l’imputation du sinistre au prorata de la responsabilité de l’employeur,
— que cependant, au soutien de sa demande, la société [3] ne verse aucune pièce qui constituerait un accord amiable ou une décision de justice définitive reconnaissant la responsabilité d’un tiers dans l’accident,
— qu’en effet, le constat amiable d’accident, au demeurant quasiment illisible, précise qu’il ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité et ne fait que le relevé des identités et des faits servant à l’accélération du règlement,
— que le courrier établi par la propre compagnie d’assurances de la société ne peut davantage justifier de l’existence d’un accord amiable, puisqu’il ne constitue qu’une affirmation unilatérale de l’assureur,
— qu’ainsi, il y a lieu de constater qu’aucun accord amiable n’est intervenu à ce jour,
— qu’en l’absence d’accord amiable ou de décision de justice qui serait devenue définitive, les conséquences financières de l’accident du travail doivent donc être prises en compte pour le calcul du taux de cotisation,
— qu’il y a donc lieu de rejeter la demande de la société [3] tendant à retirer de son compte employeur 2022 les conséquences financières de l’accident du travail de Mme [D].
Motifs de l’arrêt :
Sur la régularité de la décision de rejet du recours gracieux :
S’il est possible à l’employeur d’adresser à la CARSAT un recours gracieux en matière de tarification, il ne s’agit que d’une faculté et absolument pas d’un recours amiable préalable obligatoire, contrairement à ce qui est prévu dans d’autres pans du contentieux de la sécurité sociale.
Aucune disposition ne donne à la juridiction judiciaire le pouvoir de se prononcer sur la régularité de la décision d’une CARSAT se prononçant sur un recours gracieux.
Il n’y a donc pas lieu de suivre la société [3] dans son raisonnement et de se prononcer sur la régularité de la décision rendue par la CARSAT le 2 avril 2024.
Il y a d’ailleurs lieu de constater que ce raisonnement n’est pas clair, puisqu’après avoir insisté sur la prétendue irrégularité de cette décision, la société n’en déduit pas que ladite décision serait nulle mais, au contraire, en demande l’infirmation, ce qui reconnaît implicitement qu’elle est valable et qu’elle lui est opposable.
Au demeurant, et contrairement à ce qu’indique la société, il n’existe aucun principe général de motivation des actes administratifs ou assimilés au sens du code des relations entre le public et l’administration. Si ce code s’applique effectivement aux organismes de sécurité sociale, son article L. 211-2 réserve l’obligation de motivation des décisions administratives individuelles défavorables à un certain nombre d’hypothèses. Ainsi, cet article prévoit :
« […] doivent être motivées les décisions qui :
1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° infligent une sanction ;
3° subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
7° refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a) au f) du 2° de l’article L. 311-5 ;
8° rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
Aucune de ces hypothèses ne correspond au courrier de la CARSAT du 2 avril 2024.
Sur le fond :
La société [3] relève du mode de tarification mixte. L’article D. 242-6-13 prévoit que la cotisation calculée au titre du système mixte de tarification est l’addition d’une fraction du taux collectif fixé pour l’activité dont relève l’établissement et d’une fraction du taux individuel qui serait attribué à l’établissement si ce taux lui était applicable.
En matière de tarification collective, l’article D. 242-6-5 dispose que « lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d’accidents du travail, le montant des prestations et indemnités afférentes à ces accidents du travail est déduit de la valeur du risque au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse ».
De même, en matière de tarification individuelle, l’article D. 242-6-7 énonce que « lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d’accidents du travail, les montants des coûts moyens correspondant aux catégories dans lesquelles sont classés ces accidents sont proratisés selon le pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse ».
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’employeur qui conteste l’imputation d’un accident du travail sur son compte employeur de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention, à savoir que l’accident du travail en question a fait l’objet d’un accord amiable ou d’une décision contentieuse reconnaissant la responsabilité totale ou partielle d’un tiers.
En l’espèce, la société [3] verse aux débats trois documents dont elle prétend tirer que l’accident du travail de Mme [D] est dû à un tiers, dont la responsabilité aurait été reconnue par voie amiable ou contentieuse.
Le premier de ces documents est la déclaration d’accident de travail, que la société a remplie elle-même. On ne saurait donc y voir une quelconque preuve objective. En particulier, le fait qu’elle ait coché la case « oui » à la question « l’accident a-t-il été causé par un tiers ' » ne résulte que de sa propre volonté et n’a aucune valeur probatoire particulière.
Le deuxième de ces documents est le constat amiable d’accident de la circulation rempli entre Mme [D] et Mme [Y]. Contrairement à ce qu’indique la société, il n’y est aucunement indiqué que cette dernière serait la responsable de l’accident. Les rédactrices du constat amiable se sont contentées d’indiquer les circonstances de l’accident, sans se prononcer sur les responsabilités.
Le troisième document est constitué par un courrier émanant de la compagnie d’assurances de la société [3], par lequel cette société d’assurances indique qu’elle instruit le dossier avec 0 % de responsabilité. Cependant, il ne s’agit que d’une déclaration unilatérale de cette société d’assurances, qui n’a aucun intérêt à ce que ses assurés soient responsables de quoi que ce soit. Rien n’indique que le dossier a conservé cette orientation jusqu’au bout et que la compagnie d’assurances adverse a été de la même opinion.
Ainsi, la société [3] ne justifie d’aucun accord amiable ou d’aucune décision de justice mettant à la charge du tiers une quelconque responsabilité dans la survenance de l’accident.
Dans ces conditions, la cour de céans ne peut que constater que la CARSAT a, à juste titre, refusé de procéder au retrait des incidences financières de l’accident de Mme [D] du compte employeur de la société [3] et de procéder au recalcul du taux de cotisation de cette dernière.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [3] aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déboute la société [3] de l’ensemble de ses demandes,
— La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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