Infirmation 18 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 18 déc. 2023, n° 23/08371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
20e chambre
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/08371 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WHXB
Du 18 DECEMBRE 2023
ORDONNANCE
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Juliette LANÇON, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Lauriane SABATHIER, du cabinet CENTAURE avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0500,
MINISTERE PUBLIC
représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général,
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [I] [N] [S]
né le 07 Mai 1982 à [Localité 2] (CONGO)
de nationalité Congolaise
actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant par visioconférence, assisté de Me Benjamin DARROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1994, avocat choisi,
DEFENDEUR
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Yvelines le 25 janvier 2023 à [I] [N] [S] ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 15 décembre 2023 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 15 décembre 2023 à 11h50 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 décembre 2023, reçue et enregistrée le 16 décembre 2023 à 9h52, tendant à la prolongation de la rétention de [I] [N] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 16 décembre 2023 à 22h28, le procureur de la République de Versailles a relevé appel (avec demande d’effet suspensif) de l’ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 16 décembre 2023 à 19h35 et qui a :
— dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de [I] [N] [S] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
— ordonné la remise en liberté de [I] [N] [S],
— rappelé à [I] [N] [S] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Suivant ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES du 17 décembre 2023, la suspension des effets de l’ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l’appel serait examiné au fond à l’audience de cette cour du 18 décembre 2023 à 14h00, salle X1.
Le 18 décembre 2023, le préfet des Yvelines a fait appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles du 16 décembre 2023, au motif que les garanties sont postérieures au placement en rétention, que le juge des libertés et de la détention ne peut contrôler l’arrêté qu’au moment où celui-ci est pris par le Préfet, que si le juge des libertés et de la détention retient que l’intéressé dispose d’un domicile stable chez sa compagne, il ressort de la procédure qu’il s’agit du lieu où des violences conjugales se sont déroulées, qu’il paraît difficile de reprocher au Préfet de ne pas avoir assigné à résidence l’intéressé à cet endroit, que l’intéressé a expressément déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français en audition, qu’il n’a aucune ressource pour partir, qu’il n’a fait aucune démarche pour cela et qu’il ne veut pas partir.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, l’avocat de [I] [N] [S] soulève l’irrecevabilité de l’appel du Procureur en se fondant sur les articles R.743-11 et -12 du CESEDA qui précisent que quand le procureur interjette un appel suspensif, il doit le notifier à l’étranger et son conseil, que l’avocat a reçu l’appel mais qu’il manque une page, de sorte qu’il n’y a pas de motivation sur le fond. La procédure ne peut être régularisée en envoyant la déclaration d’appel complète ultérieurement.
Madame l’avocat général soutient que la déclaration d’appel a été mal transmise car l’appel a été transmis tardivement à 22h28, que la deuxième page comprend l’article de loi et des arguments de fond et la dernière page motivant l’effet suspensif et s’en rapporte quant à la recevabilité.
L’avocat de [I] [N] [S] soulève une irrégularité relative au détournement de la procédure de la garde à vue puisque ce dernier a passé une nuit en garde à vue, juste pour avoir la décision de la préfecture. Il soulève également l’irrecevabilité de la requête car il manque dans le dossier l’attestation de conformité qui est versée dans toutes les procédures en application de l’article A53-8 du code de procédure pénale qui autorise les policiers à signer de façon électronique les procès-verbaux. Cette absence cause un grief à [I] [N] [S].
Madame l’avocat général indique qu’il s’agit de deux procédures différentes, entre la procédure pénale et celle de la préfecture, qu’il appartient au magistrat du ministère public de mettre fin à la garde à vue et que ce dernier a dit qu’il attendait la décision du préfet pour prendre sa décision, soit de levée de garde à vue, soit de prolongation. Sur la signature électronique, elle a rappelé que la procédure pénale était indépendante de la procédure administrative, que la procédure était régulière jusqu’à preuve du contraire et que l’absence de certification conforme d’une copie de procédure n’entraîne pas l’irrégularité de la procédure originelle.
Sur le fond, Madame l’avocat général a dit que le premier juge avait commis une erreur en disant que la décision du préfet était irrégulière alors que le préfet n’est pas tenu de faire état de tous les éléments dans sa décision, qu’il choisit le texte sur lequel il souhaite se fonder, qu’en l’espèce, le préfet note bien que [I] [N] [S] a un passeport et qu’il n’a pas domicile à son nom et certain car sa compagne dit qu’elle n’est pas sûre de l’héberger. Elle ajoute qu’il est reproché à [I] [N] [S] d’avoir exercé des violences sur sa compagne, de sorte qu’il ne peut être reproché au préfet ou au procureur de ne pas vouloir que ce dernier retourne au domicile conjugal.
Le conseil de la préfecture demande l’infirmation de l’ordonnance en ce que les garanties de représentation alléguées sont postérieures au placement en rétention, que le juge ne peut contrôler l’arrêté qu’au moment où il est pris, que [I] [N] [S] n’a pas de domicile stable et certain car il y a une procédure pénale pour violences conjugales, que l’assignation à cette adresse n’est donc pas possible, que [I] [N] [S] a dit qu’il ne voulait pas retourner dans son pays d’origine, qu’il n’a pas de ressources pour y retourner et que même s’il y a un recours devant le tribunal administratif, ce recours suspend l’OQTF mais ne suspend pas le délai de retour volontaire, [I] [N] [S] n’ayant pas préparé son départ
.
L’avocat de [I] [N] [S] rétorque Madame [C] [V] attend que son mari revienne à la maison, qu’il y a eu des violences conjugales isolées, qu’il n’a jamais été signalé, qu’il est inconnu des fichiers, que le parquet a décidé d’une composition pénale pour mars 2024, que, dans le procès-verbal de confrontation, Madame [C] [V] a dit qu’elle accepte ses excuses, qu’elle veut bien qu’il revienne à la maison, que c’était la première fois, que [I] [N] [S] est allé au commissariat spontanément alors qu’il était en situation irrégulière avec son passeport en cours de validité, qu’il a exercé un recours contre l’OQTF ce qui suspend ses effets, que la décision du tribunal administratif a été rendue le 14 décembre le jour où il est placé en garde à vue et qu’il n’avait pas connaissance de cette décision car elle est mise à disposition. Il ajoute que le premier juge vise l’article 8 de la CEDH en citant la proportionnalité puisque [I] [N] [S] a un domicile stable chez sa compagne, qu’il a un passeport en cours de validité, qu’il travaille à la Croix Rouge, qu’il aide sa compagne qui a des difficultés de santé et que le ministère public a choisi une composition pénale.
[I] [N] [S] a dit qu’il était un homme honnête, qu’il n’était pas violent, que c’était la première fois, qu’il était stressé et que pour l’OQTF, il respecterait la loi.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel du Préfet
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré du détournement de procédure de la garde à vue et la privation arbitraire de liberté
[I] [N] [S] indique qu’il a été maintenu en garde à vue à compter du 14 décembre 2023 à 17h40 uniquement pour des motifs administratifs et que la garde à vue n’a été levée que le lendemain à 11h50.
L’article 62-2 du code de procédure pénale dispose que 'la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit'.
Il résulte des éléments de la procédure que [I] [N] [S] a été placé en garde à vue le 14 décembre 2023 à 15h05, que le même jour à 17h40, les policiers ont appelé le parquet qui leur a donné comme instructions « d’attendre la réponse de la préfecture et de rappeler la permanence à l’issue », que les policiers ont appelé la préfecture le 15 décembre 2023 à 9h40 qui a décidé d’un placement au CRA, que les policiers ont de nouveau appelé le parquet à 9h46 et une composition pénale a été décidée et que la garde à vue a été levée le 15 décembre 2023 à 11h45. La garde à vue, décidée sur le fondement de l’article 62-2 du code de procédure pénale, n’ayant donc pas dépassé le délai légal, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article A53-8 du code de procédure pénale
L’article A53-8 du code de procédure pénale prévoit que « toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité ».
Il n’est pas versé aux débats l’attestation unique mentionnée mais pour chaque policier ayant signé les différentes pièces de la garde à vue, il est mentionné le nom et le prénom du signataire et le numéro individualisé pour chacun qui certifie de la possibilité pour celui-ci de signer électroniquement, ce numéro correspondant à une mention certifiant la fidélité de l’impression. L’absence de cette attestation n’entache pas la régularité de la procédure à proprement parler qui fait foi jusqu’à preuve contraire. Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence d’examen concret de la situation personnelle, l’absence de motivation suffisante et l’erreur de fait de l’arrêté de placement
[I] [N] [S] soutient qu’il est ressortissant congolais, qu’il est arrivé en France en 2019, craignant pour sa sécurité, que sa demande d’asile a été rejetée en 2021, qu’il a fait la connaissance de Madame [C] [V], qu’ils ont emménagé ensemble en 2020, qu’ils habitent ensemble au [Adresse 1] à [Localité 3], avec les enfants de cette dernière, que cette dernière a une carte de résident, qu’elle travaille et a une maladie suivie en France, qu’il vit aux côtés de sa fille qui a une carte de résident, que ses frères et s’urs résident en France, qu’un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français a été pris le 23 janvier 2023, qu’un recours a été effectué contre cet arrêté qui a été rejeté le 14 décembre 2023 par mise à disposition, que sa compagne est enceinte de 7 mois, qu’il est inconnu des fichiers de police, qu’il a seulement eu une composition pénale et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle d'[I] [N] [S] dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention et que le préfet fonde sa décision sur les éléments qu’il connaît au moment où celle-ci est prise.
Il ressort de la procédure que l’arrêté de placement en rétention a été pris le 15 décembre 2023, qu’il mentionne les éléments que tant [I] [N] [S] que Madame [C] [V] ont évoqué dans leurs auditions, sans qu’aucun justificatif ne soit versé, qu’il mentionne également le fait que [I] [N] [S] a été placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales et que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public et une absence de souhait de se mettre en conformité avec la législation en matière de droit au séjour des étrangers, que cette décision de placement est donc motivée en droit et en fait et que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation individuelle de l’intéressé au regard des éléments dont il disposait au moment où il a pris sa décision, reprenant des éléments de procédure. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
Sur l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale
[I] [N] [S] soutient que la préfecture n’a pas pris en compte sa situation familiale particulière avant de prendre sa décision au regard de l’article 8 de la CEDH et que que l’intérêt supérieur des enfants de sa compagne n’a pas non plus été pris en compte au regard de l’article 3-1 de la convention de New-York.
Cependant, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier dans le cadre de la présente procédure si la décision d’éloignement de [I] [N] [S] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ou la convention de New-York. Ce moyen sera rejeté.
Sur la légalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité
[I] [N] [S] soutient que l’article L. 741-1 du CESEDA donne au placement en rétention un caractère subsidiaire, qu’il n’apparaît pas ni dans les faits ni dans la motivation de l’arrêté de placement que le placement était nécessaire et qu’aucune autre alternative coercitive n’ait été envisagée.
En l’espèce, si [I] [N] [S] a un passeport en cours de validité et une adresse chez sa compagne, il a exercé des violences sur celle-ci (gifles et coups de poing) alors qu’elle était enceinte de 7 mois, que le domicile stable qu’il invoque est justement celui où les violences conjugales se sont déroulées, de sorte qu’il apparaît impossible pour [I] [N] [S] d’y retourner en l’état, qu’une assignation à résidence à ce domicile n’est pas possible vu les faits poursuivis, que la procédure de violences conjugales n’a pas été classée sans suite mais que [I] [N] [S] a fait l’objet d’une composition pénale, les faits étant reconnus, que [I] [N] [S] a manifesté lors de son audition sa volonté de vouloir rester en France et que le recours contre l’OQTF a été rejeté. En conséquence, l’ordonnance sera infirmée et le moyen rejeté en ce qu’il n’y a pas de violation du principe de proportionnalité, aucune autre mesure que le placement en rétention n’étant possible.
Sur le fond
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir fait une demande de routing dès le 15 décembre 2023. L’autorité administrative a ainsi démontré qu’elle a accompli les diligences utiles.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de faire droit à la demande du préfet tendant au maintien de l’intéressé en rétention, celui-ci ne pouvant être assigné à résidence, en dépit de la remise d’un passeport en original et d’une adresse, dès lors qu’il n’a pas l’intention de repartir vers son pays d’origine.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens soulevés,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de [I] [N] [S] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 décembre 2023.
Fait à VERSAILLES le 18 décembre 2023 à 17h34
Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Rosanna VALETTE Juliette LANÇON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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