Infirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 16 janv. 2026, n° 24/04350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 21 mars 2024, N° 24/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 24/04350 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2WB
S.A.R.L. [5]
C/
[Y] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/01/2026
à :
Me Mathieu BERTHELOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation référés de MARSEILLE en date du 21 Mars 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/00059.
APPELANTE
S.A.R.L. [5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu BERTHELOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025, délibéré prorogé au 16 janvier 2026
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit de commissaire de justice en date du 1er février 2024 signifié à étude, M. [Y] [P] a assigné la SARL [5] devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Marseille aux fins, notamment, de condamnation au paiement d’une provision de rappel de salaire, d’incidence congés payés afférente et de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail mais aussi de délivrance sous astreinte de bulletins de salaire.
Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Marseille, dans sa formation de référé, a :
'- CONDAMNE par provision la SARL [5] à payer à M [P] les sommes suivantes :
* 31.563,72 € à titre de rappel de salaire contractuel du 1.05.2023 au 7.04.2024
* 3.156,37 € au titre de l’incidence congés payés y afférente
* 6.600,00 € de provision sur dommages-intérêts au titre de l’exécution fautive et déloyale
* 2000 € au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNE sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de l’ordonnance la SARL [5] à remettre à M [P] ses bulletins de salaire des mois de septembre 2023 à mars 2024, le Conseil en sa formation de référé se réserve le droit de liquider l’astreinte.
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision intervenue au titre de l’article 514 du CPC ;
A défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’Huissier instrumentaire devront être supportées par la SARL [5] en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNE l’employeur aux entiers dépens'.
La décision a été notifiée le 22 mars 2024 à la SARL [5] et le 25 mars suivant à M. [P].
Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 5 avril 2024, la SARL [5] a interjeté appel de l’ordonnance précitée, sollicitant sa réformation dans chacun des chefs de son dispositif.
Par ordonnance en date du 20 juin 2024, la présidente de chambre a fixé l’examen de l’affaire à bref délai.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin suivant, déposé à étude, la SARL [5] a signifié à M. [P] la déclaration d’appel, ses conclusions d’appelante et l’avis de fixation à bref délai.
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, la SARL [5] demande à la cour de :
'- RECEVOIR les demandes de la société [5] et les dire bien-fondées,
— CONSTATER l’existence de plusieurs contestations sérieuses, ne permettant pas au Juge des référés de se déclarer compétent
En conséquence ;
— REFORMER l’Ordonnance rendue par le Président du Conseil de Prud’hommes de Marseille en date du 21 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Et, statuant de nouveau :
— CONDAMNER Monsieur [Y] [P] à verser à la société [5], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RENVOYER les parties à mieux se pourvoir,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— RECEVOIR les demandes de la société [5] et les dire bien-fondées,
— CONSTATER le caractère infondé et abusif des demandes de Monsieur [Y] [P]
En conséquence ;
— REFORMER l’Ordonnance rendue par le Président du Conseil de Prud’hommes de Marseille en date du 21 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau :
— CONDAMNER Monsieur [Y] [P] à verser à la société [5], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile'.
Dans ses uniques conclusions déposées et notifées par RPVA le 22 juillet 2024, M. [P] demande à la cour de :
'- DE SE DECLARER compétent
Et par conséquence :
— CONFIRMER dans son intégralité l’ordonnance de référé rendue le 21 mars 2024
Et statuant à nouveau,
— Condamner, par provisions, la SARL [5] à payer à Monsieur [Y] [P] les sommes suivantes :
* Provision sur rappel de salaire contractuel du 1er mai 2023 au 7 mars 2024 (date d’audience de référé CPH) 31.563,72 €
* Incidence congés payés y afférente 3.156,37 €
* Provision sur dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive et déloyale et de la résistance Abusive 6.600,00 €
— Condamner sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir SARL [5] à remettre :
* Les bulletins de salaire des mois de septembre à mars 2024
— CONFIRMER que le Conseil de Prud’hommes en sa formation des référés se réservera le droit de liquider l’astreinte
— RESERVER les droits de Monsieur [P] sur toutes les créances intéressant l’exécution et la rupture du contrat de travail
— JUGER que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts.
— Article 700 du CPC distrait au profit de MB AVOCATS 3.500,00 €
— CONDAMNER l’employeur aux dépens
— JUGER que la moyenne des salaires s’élève à la somme totale de 3.323 €'.
MOTIFS
I. Sur la compétence
L’intimé demande à la cour de se déclarer compétente, tandis que l’appelante sollicite l’inverse, les parties fondant leurs demandes sur la réunion ou le défaut de réunion des conditions d’exercice des pouvoirs du juge des référés. Or, il importe de distinguer la compétence du pouvoir de juridiction du juge des référés, la première tendant uniquement à déterminer, parmi les différentes juridictions de référé, laquelle doit être saisie de la demande.
En l’espèce, la cour est compétente pour statuer sur l’appel d’une ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Marseille en sa formation de référé.
II. Sur les demandes principales
La SARL [5] fait valoir au visa des articles R.1455-5, R. 1455-6 et R.1455-7 du code du travail qu’il existe une contestation sérieuse, en ce que M. [P] n’a pas la qualité de salarié de l’entreprise mais celle de dirigeant de fait, de sorte que le juge des référés est incompétent. Elle expose que M. [P] est le frère du dirigeant de la société de travaux électriques [13] ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée le 30 juillet 2020, dont M. [M] [C], gérant de droit de la SARL [5], a été salarié jusqu’au 1er février 2015, date de création de sa propre société, la SARL [5], qui oeuvrait en qualité de sous-traitant de la société [13] jusqu’à sa liquidation. Elle précise que M. [Y] [P] a exercé une gestion de fait de la SARL [5] à compter de 2017 durant laquelle il a sollicité la signature d’un contrat à durée indéterminée avant d’en solliciter la rupture le 6 septembre 2021 au cours de la période d’essai, pour ensuite demander la signature d’un nouveau contrat à durée indéterminée en qualité de chef de chantier. Elle ajoute que M. [P] avait la maîtrise des décisions sur le plan technique et commercial, disposait d’un carte de débit sur le compte de la personne morale, était informé des acomptes de l’impôt sur les sociétés et recevait les informations relatives à la gestion des salariés.
M. [P] argue en réplique, au visa des articles R.1455-5, R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail, de l’urgence, de l’absence de contestation sérieuse et de l’existence d’un trouble manifestement illicite. Il souligne avoir été embauché le 8 novembre 2021 par la société [5] selon contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de chef de chantier, moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 3 323,29 euros. Il pointe le retard de paiement du salaire de mars 2023 et le seul paiement partiel des salaires de juillet et août 2023 jusqu’a la saisine de la juridiction de première instance. Il reproche également à l’appelante de ne lui avoir remis aucun bulletin de paye à compter du 1er septembre 2023. Il ajoute s’être tenu à la disposition de l’employeur, lequel a refusé de l’affecter à un chantier. Il considère que ces agissements constituent une exécution particulièrement fautive et déloyale du contrat de travail.
Selon les dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes des dispositions de l’article R. 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article R. 1455-7 du même code dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il importe de rappeler qu’une obligation non sérieusement contestable suppose que le juge des référés, juge de l’évident, n’ait pas à trancher le fond du droit pour prononcer la mesure sollicitée ou que les faits soient suffisamment établis et ne prêtent pas à discussion. En revanche, le simple fait qu’une partie invoque l’existence d’une contestation sérieuse ne suffit pas à justifier le rejet de la demande. En outre, l’obligation est sérieusement contestable lorsqu’il existe une incertitude quant à l’interprétation et à la portée de dispositions légales ou de clauses contractuelles ou que le juge a à prendre parti sur les droits ou obligations invoqués ou revendiqués.
En l’espèce, les demandes de provision sur rappel de salaire, incidence congés payés afférente et dommages et intérêts, formulées par M. [P], sont fondées sur l’inexécution alléguée du contrat de travail qui le lierait à la SARL [5], convention dont l’existence est contestée par la société. A ce titre, il sera observé que l’intimé ne produit pas le contrat de travail du 8 novembre 2021 qu’il invoque, tandis que l’appelante verse un contrat de travail à durée indéterminée daté du même jour ne supportant aucune signature, au nom de M. [P] mentionnant un poste de chef de chantier, catégorie ouvrier, non cadre, niveau IV, position 2, coefficient 270 de la convention collective nationale du bâtiment ( annexe ouvriers PACA – 10 salariés) et une rémunération brute horaire de 15,9252 euros en exécution de 35 heures de travail hebdomadaire (pièce n°10 de l’appelante).
Si l’intimé verse au débat des bulletins de paye à son nom supportant l’en-tête de la société [5] pour la période d’octobre 2022 à août 2023 (pièce n°2 de l’intimée), ainsi que des relevés bancaires faisant état de virements à son profit émanant de la personne morale les 4 mai, 11 août et 1er septembre 2023, dont le premier est libellé 'Salaire Mars’ (pièce n°3 de l’intimée), éléments permettant de caractériser un contrat apparent, la SARL [5] invoque au soutien de la fictivité dudit contrat la qualité de gérant de fait de M. [P] depuis 2017, soit antérieurement au contrat revendiqué, et communique de nombreuses pièces au soutien de ses dires.
Ainsi, les mesures sollicitées par M. [P] nécessitent de trancher la question de l’existence d’un contrat de travail entre les parties et donc le fond du droit, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse faisant obstacle au pouvoir du juge des référés sur le fondement des articles R.1455-5 et R.1455-7 du code du travail.
Cependant, l’article R.1455-6 du code du travail, sur lequel se fonde également M. [P] pour agir, ne requiert ni urgence ni absence de contestation sérieuse et permet à la formation de référé de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dès lors qu’une partie fonde son référé sur l’article R.1455-6 du code du travail, il lui appartient de démontrer la réunion des conditions propres à assurer le succès de son action, soit en l’espèce l’existence du trouble manifestement illicite dont il demande la cessation. Il doit ainsi successivement établir l’illicéité du trouble invoqué, puis son caractère manifeste.
En l’occurrence, M. [P] invoque le défaut de versement de salaires par la SARL [5], manquement constituant, dans le cadre d’une relation de travail, un trouble illicite. Or, l’appelante ne conteste pas ne pas avoir réglé à l’intimé des sommes en exécution d’une activité salariée entre mai 2023 et mars 2024. Ainsi, l’existence du trouble illicite invoqué par M. [P] est établie.
Celui-ci doit néanmoins démontrer que ce trouble est manifestement illicite, ce qui suppose de rechercher si le défaut de paiement des salaires est manifestement infondé et, par conséquent, d’apprécier l’existence d’un contrat de travail entre M. [P] et la SARL [5].
Il importe de rappeler que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant une rémunération. Le lien de subordination se caractérise par l’exécution du travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
C’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence mais, en présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de nature à caractériser le caractère fictif du contrat de travail et notamment l’existence d’un lien de subordination.
Comme il a été dit plus haut, les bulletins de paye et les relevés bancaires produits par l’intimé établissent l’existence d’un contrat apparent à son profit. Il appartient donc à la SARL [5] d’établir le caractère fictif dudit contrat. A ce titre, elle argue de la qualité de gérant de fait du susnommé depuis 2017, soit antérieurement au contrat de travail revendiqué, gérance de fait définie comme l’exercice, en toute souveraineté et indépendance, d’une activité positive de gestion et de direction de la personne morale.
Au soutien de ses dires, la société verse de nombreux échanges de courriels (pièces n°8, 9, 13, 14, 15, 16 et 18 de l’appelante).
Il résulte notamment de ces échanges que :
— dans un courriel du 18 avril 2019, M. [M] [C], gérant de droit de la SARL [5], sollicite l’avis de M. [Y] [P] sur le devis qu’il a préparé dans le cadre du projet du parking Louis Blanc, que le second valide par un courriel en réponse du même jour.
— dans un courriel du 27 juin 2019 concernant le chantier 'Les Grandes Rousses’ à [Localité 8], M. [C] indique à M. [P] s’être conformé à ses intructions et avoir réalisé le chiffrage du devis sur la valeur unitaire '18 euros’ que ce dernier avait fixée.
— dans un mail du 10 juillet 2019, M. [C] adresse à M. [G] [T], salarié de la société [4], la liste des difficultés rencontrées dans l’exécution des prestations électriques dans leur projet commun, courriel envoyé en copie à M. [P], lequel félicite dans un message du même jour M. [C] pour son professionnalisme.
— dans un mail du 10 mars 2020, M. [X] [B], responsable d’affaires du [14], se plaint auprès de M. [P] et de M. [C] de la qualité du travail de la société [5] sur le chantier de 'La Poste', mail auquel a répondu le premier le même jour pour indiquer que le nécessaire serait fait pour remédier à cette situation.
— un courriel du 25 mai 2020 adressé par M. [Y] [D], responsable d’affaires du [14], département Rhône Loire Auvergne, soumettant un appel d’offre à M. [P], lequel répond le même jour qu’il y répondra via la société [5] indiquant 'On passera par [O] si sa le fait pour toi ne t’inquiète pas il gere tres bien appel moi si tu v que l’on discute'.
— dans un courriel du 26 juin 2020, M. [P] soumet à M. [L] [R], ingénieur d’affaires de la société [4], un devis pour le tirage des câbles sur le chantier Safran.
— un mail du 7 août 2020 de M. [B], responsable d’affaires du [14], adressé à M. [P] pour lui soumettre un projet (chantier [11]), mail transféré le 2 septembre 2020 à M. [C], gérant de droit de la SARL [5], avec la consigne 'A traité urgent'.
— dans un mail du 18 août 2020, M. [P] soumet à M. [K] [S], responsable d’affaires de la société [12], une offre de prix pour le projet Cornet à [Localité 9].
— dans un mail du 31 août 2020, M. [P] demande à M. [C], gérant de droit de la SARL [5], d’établir pour M. [S] le document intitulé 'PPSPS’ et de l’adresser à ce dernier.
— dans un mail du 27 novembre 2020 concernant le projet Corner à [Localité 9], M. [P] demande à M. [C], gérant de droit de la SARL [5], d’établir le devis à l’attention du responsable d’affaires de la société [12], puis le valide dans un courriel du 29 novembre suivant.
— dans un courriel du 30 décembre 2020, Mme [E] [W], assistante de la société [5], interroge MM. [P] et [C] sur la conduite à tenir à la suite de la demande de versement rapide de son solde de tout compte par M. [N] [I], ancien salarié de l’entreprise, auquel M. [P] répond le jour même en donnant pour directive de régler les sommes dues.
— dans un mail de Mme [W], assistante de la SARL [5], informe M. [Y] [P] et M. [C], notamment, de son impossibilité d’accéder au compte bancaire de la société, le code d’accès ayant changé.
— dans un mail du 21 avril 2021, M. [P] soumet à M. [A] [J], responsable d’activité du [14], une offre de prix et indique être dans l’attente de son retour pour la planification des équipes sur le chantier.
— dans un courriel du 28 avril 2021, M. [P] demande à M. [Z] [H], salarié de la société [6], de lui adresser la commande afin qu’il puisse 'facturé'.
— dans les courriels des 28 avril et 18 mai 2021, adressés en copie à M. [P], M. [C], gérant de droit de la SARL [5], sollicite du conseiller bancaire de la société [3], la délivrance de trois cartes de paiement supplémentaires et l’augmentation du plafond de dépenses.
— dans un courriel du 7 juin 2021, Mme [W] délivre à MM. [P] et [C] notamment, le nouveau mot de passe permettant l’accès au compte bancaire [3] de la société.
— dans un mail du 14 septembre 2021, adressé en copie à M. [C], gérant de droit de la SARL [5], Mme [W] informe M. [P] du montant de l’acompte de l’impôt sur les sociétés pour le troisième trimestre 2021.
— dans un courriel daté du 3 décembre 202, Mme [W] demande à un salarié de l’entreprise de signer un contrat, mail adressé en copie à MM. [P] et [C].
— dans un courriel du 14 décembre 2021, M. [P] informe M. [U] [F], partenaire commercial, de la modification du devis intialement soumis au regard des efforts passés consentis par l’intéressé.
— dans un mail du 1er août 2022, M. [P] demande à M. [C], gérant de droit de la SARL [5], de 'faire le nécessaire', s’agissant de la signature du contrat de sous-traitance d’un chantier à [Localité 15].
— dans un mail du 10 octobre 2022, M. [P] demande à M. [C] d’établir la facture du projet 'Tour [Localité 9]'.
— dans un mail du 18 décembre 2022, M. [P] demande à M. [C] de lui retourner signé le contrat de sous-traitance du projet 'Pasteur II'.
— dans un courriel du 18 janvier 2023, M. [P] demande à M. [C] de régulariser des impayés auprès de la société [7].
— dans un courriel non daté mais faisant suite à un précédent courriel du 27 janvier 2023, M. [P] demande à M. [C] de déclarer un salarié à compter du 1er février et d’envoyer les documents notamment à l’assistante de l’entreprise.
— dans un courriel du 6 février 2023, M. [P] demande à M. [C] d’envoyer au [14] la facturation de leur intervetion sur un chantier.
Ainsi, il s’évince de ces pièces que M. [P] était l’interlocuteur privilégié des clients de la SARL [5], représentait la personne morale à leurs yeux, déterminait les prix des devis, donnait des directives au gérant de droit qui lui soumettait pour avis des documents (devis, courrier à propos de difficultés sur un chantier) dont l’établissement relevait pourtant de ses prérogatives, arbitrait les difficultés concernant l’embauche ou le règlement de salariés de l’entreprise et disposait d’un accès au compte bancaire de la société et d’une carte de paiement au nom de la personne morale. Ces éléments caractérisent l’exercice par M. [P], en toute souveraineté et indépendance, d’une activité positive de gestion et de direction de la SARL [5] et par voie de conséquence sa gestion de fait de l’entreprise entre le 18 avril 2019 et le 6 février 2023, soit à une période antérieure mais aussi postérieure à la date de conclusion du contrat de travail revendiqué.
Or, alors qu’il incombe au gérant de fait qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’établir l’existence de fonctions techniques distinctes du mandat social dans un lien de subordination (Soc. 18 octobre 2017, pourvoi n°16-16.014), M. [P] se borne à communiquer des mails adressés à M. [C] dans lesquels il sollicite le règlement de sommes qu’il qualifie de salaires (pièces n°4 à 9 de l’intimé), documents ne suffisant pas à caractériser l’exercice des fonctions précitées dans un lien de subordination.
Aussi, l’existence d’un contrat de travail entre appelante et intimé n’est pas établi, de sorte que le trouble manifestement illicite invoqué par le second ne l’est pas davantage.
Il n’y a donc pas lieu à référé et il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné la SARL [5] à payer à M. [P] des provisions sur rappel de salaire, incidence congés payés afférente et dommages et intérêts et l’a condamnée à délivrer sous astreinte les bulletins de paie. Y ajoutant, les demandes de l’intimé tendant à voir réserver ses droits sur toutes les créances intéressant l’exécution et la rupture du contrat de travail, voir fixer la moyenne des salaires, ainsi que celles portant sur les intérêts de droit et leur capitalisation seront rejetées.
III. Sur les demandes accessoires
Vu la solution donnée au litige, l’ordonnance déférée sera infirmée s’agissant des dépens, des frais irrépétibles et de la condamnation de la SARL [5] au paiement des droits d’encaissement et de recouvrement.
M. [P] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et de leur distraction au profit de [10]. A l’inverse, il sera condamné à payer à la SARL [5] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Se déclare compétente ;
Infirme l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Marseille rendue le 21 mars 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Déboute M. [Y] [P] de ses demandes tendant à voir réserver ses droits sur toutes les créances intéressant l’exécution et la rupture du contrat de travail, à voir fixer la moyenne des salaires, de celle faite au titre des frais irrépétibles et de leur distraction au profit de [10], ainsi que celles portant sur les intérêts de droit et leur capitalisation ;
Condamne M. [Y] [P] à payer à la SARL [5] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel ;
Condamne M. [Y] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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