Infirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 20 nov. 2024, n° 23/11526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | prise en sa qualité de curatrice de Mme [ F ] [ M ] c/ Association, FAC HABITAT, Association FAC HABITAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 499
N° RG 23/11526
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL33S
[F] [M]
[G] [H] [U]
C/
[S] [M]
Association
FAC HABITAT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire ( Pôle de proximité ) de FREJUS en date du 25 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-23-229.
APPELANTES
Madame [F] [M]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006176 du 16/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Madame [G] [H] [U]
prise en sa qualité de curatrice de Mme [F] [M], demeurant [Adresse 3]
représentées par Me Jean-François JOURDAN, membre de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [S] [M]
demeurant [Adresse 1]
signification de la DA et conclusions le 15/11/2023 par PVRI
défaillant
Association FAC HABITAT
prise en la personne de son président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Signification de la DA et conclusions le 07/11/2023 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut à légard de Monsieur [S] [M] et Réputé contradictoire à l’égard de l’Association FAC HABITAT, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**
Selon acte sous seing privé prenant effet le 15 mars 2022, l’association FAC HABITAT a consenti à Mme [F] [M] un contrat de sous-location portant sur un logement 1 pièce, sis [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 201,15 euros ainsi qu’une provision au titre des prestations et équipements spécifiques de 108,10 euros, un forfait internet de 10 euros et une provision sur les charges locatives de 99,21 euros, soit au total 418,46 euros.
Le 17 février 2022, M. [S] [M] s’est porté caution de Mme [M] au titre des loyers, charges, prestations et équipements spécifiques, cotisations et indemnités d’occupation qui seraient dus par la locataire à concurrence de 15.000 euros.
Mme [M] n’honorant plus le paiement des loyers et des charges locatives, FAC HABITAT lui a fait signifier le 13 décembre 2022 un commandement de payer la somme de 1.463,88 euros visant la clause résolutoire outre les frais d’huissier (159,03 euros).
Ledit commandement a été dénoncé à la caution le 21 décembre 2022.
Par actes de commissaire de justice du 2 mars 2023, signifiés à personne s’agissant de Mme [M] et selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de procédure civile s’agissant de M. [M], FAC HABITAT a fait assigner la locataire et la caution devant le juge des contentieux de la protection de FREJUS aux fins de :
Constater la résiliation du contrat de sous-location par l’effet de la clause résolutoire ;
Ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de Mme [M] et celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique à l’expiration du délai légal suivant la signification du commandement de quitter les lieux ;
Dire et juger que M. [M] s’est porté caution solidaire et qu’il doit être condamné dès lors solidairement au paiement des sommes dues au titre des loyers et charges ;
Condamner solidairement les défendeurs à lui régler :
La somme de 1.944,34 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au jour de l’assignation, somme assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1.463,88 euros à compter du commandement de payer et pour le surplus à compter de l’assignation ;
A compter de la date de résiliation du bail, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient dû être réglés si le bail s’était poursuivi ;
La somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par acte de commissaire de justice du 25 mai 2023, FAC HABITAT a fait assigner Mme [G] [H] [U] prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, curatrice de Mme [M], en intervention forcée à l’audience du 13 juin 2023.
Les deux affaires ont été jointes.
A l’audience, FAC HABITAT a maintenu ses prétentions initiales.
Mme [M] a comparu en personne, assistée de Mme [H] [U].
Elle a justifié du dépôt d’un dossier de surendettement en date du 10 mai 2023 et de deux virements de 314 euros effectués les 02 mai et 02 juin 2023.
M. [M] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 juillet 2023, le Tribunal de Proximité de FREJUS a :
Déclaré recevable l’action de l’association FAC HABITAT ;
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de sous-location consenti à Mme [M] [F] à compter du 13 février 2023 à minuit ;
Dit qu’à compter du 14 février 2023, Mme [M] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] ;
Ordonné la libération des lieux sous-loués par cette dernière et tous occupants de son chef, sous astreinte journalière provisoire de 200 euros commençant à courir à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de deux mois, délai à l’issue duquel l’astreinte prononcée pourra être liquidée ;
Dit qu’à défaut de départ volontaire de Mme [M] et de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à l’expulsion du logement litigieux avec le concours de la force publique si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L.411-1, L.412-1 à L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
S’est réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte prononcée ;
Fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 419,75 euros ;
Condamné solidairement Mme [M] et M. [M] au paiement de :
ladite indemnité à compter du 14 février 2023 jusqu’à libération des lieux ;
la somme de 1.944,34 euros au titre de la dette locative, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1.463,88 euros à compter du commandement de payer signifié le 13 décembre 2022 et pour le surplus à compter de l’assignation ;
Condamné solidairement Mme [M] et M. [M] à verser à l’association FAC HABITAT la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Condamné les défendeurs aux entiers dépens de la procédure comprenant le coût du commandement de payer signifié le 13 décembre 2022.
Le premier juge a relevé que, faute d’avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance, Mme [M] ne peut remettre en cause l’acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi de la bailleresse lors de la délivrance du commandement de payer et que FAC HABITAT justifiait de manière non sérieusement contestable de la résiliation de plein droit du contrat liant les parties.
Il a considéré que le seul dépôt de dossier de surendettement était sans incidence sur la procédure dès lors qu’il n’était pas justifié de la décision de recevabilité par la Commission.
Par déclaration au greffe en date du 8 septembre 2023, Mme [M], assistée de sa curatrice, ont relevé appel de la totalité de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 novembre 2023 et signifiées aux intimés défaillants les 7 et 15 novembre 2023, Mme [M] et Mme [H] [U] es-qualité de curatrice, demandent à la cour de :
Réformer le jugement déféré ;
Rejeter les demandes de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation ;
Dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir que Mme [M] a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 19 juillet 2023, que la dette antérieure a été effacée et le bail maintenu pour autant qu’elle règle ses loyers et charges postérieurs en temps et heure, et que FAC HABITAT a spontanément accepté de renoncer à sa créance.
M. [M], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses le 15 novembre 2023, et l’association FAC HABITAT, prise en la personne de son président en exercice, assignée à personne habilitée le 7 novembre 2023, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’est produite en cause d’appel d’une part la validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la Commission de surendettement des particuliers du Var en date du 12 septembre 2023 indiquant que l’effacement des dettes de Mme [M] est entré en application le 19 juillet 2023 et que le bail dont elle est bénéficiaire sera maintenu sous réserve de payer le loyer et les charges locatives à la bonne date pendant les deux ans qui suivent la décision d’effacement des dettes, à défaut de quoi le bail sera automatiquement résilié et le bailleur pourra relancer une procédure d’expulsion ;
Attendu qu’est produite en cause d’appel d’autre part une lettre de procédure officielle de Me GRASSET Céline, représentante des intérêts de FAC HABITAT en première instance, rédigée comme suit :
« Je reviens vers vous suite à la transmission par l’association FAC HABITAT de la déclaration d’appel n°23/10176 en date du 08 septembre 2023 régularisée devant la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE sous votre constitution (RG n°23/11526 ' chambre 1-8).
Après analyse du dossier de Mme [M], l’association FAC HABITAT accepte de renoncer à l’exécution du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de FREJUS du 25 juillet 2023 (RG n°11-23-229), s’agissant notamment de l’expulsion, dès lors que Mme [M] est locataire depuis plusieurs années, qu’elle a repris ses paiements par prélèvement automatique et est surabondamment une majeure protégée (curatelle).
En revanche, bien évidemment, en cas de nouvelle dette, l’association FAC HABITAT se verrait contrainte d’engager une nouvelle procédure sans délai.
Je vous transmets copie du relevé de compte de la locataire (« à zéro ») actualisé au 31 août 2023, tenant compte de l’effacement de la dette conformément aux mesures adoptées par la commission de surendettement des particuliers du Var.
Vous laissant le soin de transmettre copie de la présente à votre mandante en vue d’un éventuel désistement et restant à votre disposition. » ;
Attendu que tenant compte de ces éléments, les demandes formées par l’association FAC HABITAT à l’encontre de Mme [M] sont devenues sans objet ;
Qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré et de rejeter l’ensemble des demandes de l’association FAC HABITAT formées à l’encontre de Mme [M] ;
Attendu que l’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais et des dépens exposés par elle ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut à légard de Monsieur [S] [M] et réputé contradictoire à l’égard de l’Association FAC HABITAT, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 25 juillet 2023 par le Tribunal de Proximité de FREJUS ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE l’ensemble des demandes de l’association FAC HABITAT formées à l’encontre de Mme [M] [F], lesquelles sont devenues sans objet ;
LAISSE à chacune des parties la charge des frais et des dépens exposés par elles.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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