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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 16 oct. 2025, n° 25/00839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/00839 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQN2
Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection d'[Localité 8], décision attaquée en date du 24 Février 2025, enregistrée sous le n° 24/004444
Monsieur [L] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau D’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-04638 du 24/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) substituée par Me DORIET-SAMMUT
APPELANT
E.P.I.C. LOGIS CEVENOLS – OPH [Localité 8] AGGLOMERATION Etablissement Public Industriel et Commercial immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le n° 490 075 645, dont le siège social est [Adresse 7] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau D’ALES substituée par Me LE SAGERE
INTIME
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de V.LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 08 Septembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00839 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQN2,
Vu les débats à l’audience d’incident du 08 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date 06 octobre 2023, l’organisme Logis Cévenols Oph Agglomération a donné à bail à M. [L] [E] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 350,08 € outre 126,18 € de provision sur charges.
Par acte du même jour, un second bail a été consenti par l’organisme Logis Cévenols Oph Agglomération à M. [L] [E] pour un garage sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 49,48 €, outre 6,93 € de provision sur charges.
Le 27 août 2024, l’organisme Logis Cévenols Oph Agglomération a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à M. [L] [E].
Par exploit de commissaire de justice du 08 novembre 2024, l’organisme Logis Cévenols Oph Agglomération a fait assigner M. [L] [E] par-devant le juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire d’Alès statuant en référé.
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 février 2025, le juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire d’Alès statuant en référé a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 06 octobre 2023 entre l’organisme Logis Cévenols Oph Agglomération et M. [L] [E] concernant le bien à usage d’habitation ainsi que le garage situés respectivement [Adresse 5] et [Adresse 1] sont réunies à la date du 28 octobre 2024 ;
— ordonné en conséquence à M. [L] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour M. [L] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux y compris le garage et restitué les clés dans ce délai, Logis Cévenols Oph Agglomération pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion du locataire ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné M. [L] [E] à verser à Logis Cévenols Oph Agglomération à titre provisionnel la somme de 4 683,99 € (décompte arrêté au 23 janvier 2025, incluant une dernière facture de décembre 202, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024 sur la somme de 2 570,77 €, sur la somme de 3 614,23 € à compter du 08 novembre 2024 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
— condamné M. [L] [E] à payer à Logis Cévenols Oph Agglomération à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et ce, jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 489,52 € ;
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [L] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé, de la notification auprès de la Caisse d’Allocations Familiales et de sa notification à la préfecture ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que l’ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 13 mars 2025, M. [L] [E] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixé à bref délai par avis en date du 14 avril 2025.
Par conclusions d’incident en date du 30 juillet 2025, auxquelles il est expressément référé, Logis Cévenols OPH [Localité 8] Agglomération, intimé, a saisi le magistrat chargé de la mise en état.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 30 juillet 2025, Logis Cévenols OPH [Localité 8] Agglomération, sollicite du magistrat de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire inscrite au RG sous le N° 25/00839, faute d’exécution par l’appelant du jugement assorti de l’exécution provisoire qu’il conteste ;
— débouter M. [E] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner M. [E] à régler à Logis Cévenols Oph Agglomération une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner en tous les dépens de l’incident.
Au soutien de sa demande, l’organisme Logis Cévenols OPH ALES Agglomération indique que l’appelant n’a pas exécuté spontanément le jugement en dépit de l’exécution provisoire de plein droit qu’il lui est attaché et que la tentative d’exécution s’est avérée vaine, de sorte qu’en l’état, il convient d’ordonner le retrait du rôle de la cour d’appel de Nîmes de l’affaire.
M. [L] [E], appelant, n’a formulé aucune observation sur l’incident.
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre 2025.
A l’audience les parties ont sollicité l’autorisation de déposer une note en délibéré qui leur a été accordée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Le conseil de Monsieur [E] a déposé une note en délibéré le 16 septembre 2025 et l’organisme logis cévenol OPH [Localité 8] agglomération le 29 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l’exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La décision déférée assortie de l’exécution provisoire a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 06 octobre 2023 entre l’organisme Logis Cévenols Oph Agglomération et M. [L] [E] concernant le bien à usage d’habitation ainsi que le garage situés respectivement [Adresse 5] et [Adresse 1] sont réunies à la date du 28 octobre 2024 ;
— ordonné en conséquence à M. [L] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour M. [L] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux y compris le garage et restitué les clés dans ce délai, Logis Cévenols Oph Agglomération pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion du locataire ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné M. [L] [E] à verser à Logis Cévenols Oph Agglomération à titre provisionnel la somme de 4 683,99 € (décompte arrêté au 23 janvier 2025, incluant une dernière facture de décembre 202, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024 sur la somme de 2 570,77 €, sur la somme de 3 614,23 € à compter du 08 novembre 2024 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
— condamné M. [L] [E] à payer à Logis Cévenols Oph Agglomération à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et ce, jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 489,52 € ;
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [L] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé, de la notification auprès de la Caisse d’Allocations Familiales et de sa notification à la préfecture ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que l’ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Monsieur [E] indique qu’il est de bonne foi, qu’il devait prendre l’appartement en colocation avec un tiers, qu’il s’est rapproché d’une assistante sociale et que la radiation de l’appel l’empêcherait d’accéder au second degré de juridiction.
L’organisme logis cévenol OPH [Localité 8] agglomération répond n’avoir jamais été informé de ce qu’il pouvait y avoir un colocataire, et que Monsieur [E] qui avait indiqué dès le mois de mai avoir engagé des démarches de relogement ne justifie de rien.
La lecture du dossier permet de savoir que le montant de la dette locative est très important et couvre la quasi-totalité de son séjour dans ledit appartement.
Que malgré ses revenus modestes (dont il n’est pas justifié) il n’est argué d’aucun paiement si minime soit-il y compris depuis la demande de radiation, ni même de ses démarches aux fins d’être relogé.
Si l’exécution de l’intégralité de la décision est bien évidemment de nature à constituer une conséquence manifestement excessive, l’exécution partielle et régulière de cette dernière ne saurait emporter une telle qualification et pouvait relever des capacités financières de Monsieur [E] et démontrer sa bonne foi.
En conséquence de quoi et faute de justifier des critères d’exonération prévus à l’article 526 du Code de procédure civile, la radiation requise sera ordonnée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l’allocation d’une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n’étant qu’une mesure d’administration judiciaire
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro du répertoire général du rôle de la cour
RAPPELONS que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, les appelants pourront être autorisés, sauf péremption constatée, à réinscrire l’affaire au rôle de la cour.
La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état,
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