Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 25 juin 2025, n° 21/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 12 juillet 2021, N° 20/00170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
25 Juin 2025
— ----------------------
N° RG 21/00167 – N° Portalis DBVE-V-B7F-CBUA
— ----------------------
[C] [S] épouse [T]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
12 juillet 2021
Pole social du TJ de BASTIA
20/00170
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
SURSIS A STATUER
ARRET DU : VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Madame [C] [S] épouse [T]
Lieu-dit [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Employée par la [1] de [Localité 2], en dernier lieu en tant que cadre chargée d’affaires professionnelles, sur la période de 35 ans écoulée du 1er février 1987 au 14 avril 2022, Madame [C] [T] a adressé le 26 novembre 2019 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE (CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d’un état dépressif lié à un contexte professionnel dégradé, après que le médecin du travail ait considéré le 13 mai 2019 que Madame [T] ne pouvait plus occuper son poste de travail et nécessitait des soins.
Le certificat médical initial établi le 22 novembre 2019 par le docteur [E], médecin psychiatre, fait état de la constatation à compter du 15 janvier 2019 d’un « Episode dépressif réactionnel à … difficulté relationnelle au sein de son emploi (harcèlement moral ressenti) avec forte composante anxieuse. T…(illisible). Repli ».
Par lettre valant décision du 20 avril 2020, la CPAM de la Haute Corse a refusé la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par au motif que :
— la maladie n’était pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles,
— le médecin de l’assurance maladie considérait le taux d’incapacité inférieur à 25 % ce qui ne permettait pas de transmettre la situation au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Par lettre du 24 mai 2020, madame [T] a saisi la Commission de recours amiable tant en ce qui concerne le non référencement dans le tableau des maladies professionnelles que le niveau d’incapacité permanent retenu par l’organisme de protection sociale.
Le 15 juin 2020 la CPAM faisait connaître à l’assurée sociale en avoir accusé réception au 29 mai 2020.
En l’absence de réponse de la Commission de Recours Amiable, Madame [C] [T] a saisi par lettre du 17 août 2020 le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Bastia. Avant, assistée de son conseil, de préciser ses demandes par requête distincte, aux fins de contester la décision de rejet implicite de l’organe non contentieux émanant du conseil d’administration de la CPAM.
Par jugement du 25 janvier 2021, le Pôle Social du tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné un examen médical de Madame [C] [T], confié au docteur [N], aux fins notamment d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par l’assurée sociale.
Dans son rapport remis au tribunal le 26 février 2021, l’expert [N] a retenu un taux de 15% en référence au barème relatif aux accidents du travail, tout en précisant que l’état de Madame [C] [T] n’était pas stabilisé au jour de l’examen médical.
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2021, la juridiction de première instance saisie a :
— débouté Madame [C] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmé la décision de la CPAM refusant le caractère professionnel de la maladie présentée par Mme [T] ;
— rappelé que son jugement était assortide l’exécution provisoire ;
— condamné Mme [T] au paiement des entiers dépens, à l’exception des frais issus de l’expertise médicale, pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale.
Le 23 juillet 2021 Madame [C] [T] a interjeté appel par voie électronique de l’entier dispositif du jugement du 12 juillet 2021 qui lui avait été notifié le 15 juillet 2021.
L’appelante demande essentiellement à la cour en l’état d’avancement du litige d’infirmer le jugement du 12 juillet 2021 et, statuant à nouveau, de juger le taux d’incapacité au moins égal à 25 %, avant de demander à titre subsidiaire et avant dire droit d’ordonner une expertise confiée à un psychiatre et non à un orthopédiste.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE soutient en sa qualité d’intimée que l’affection dont souffre Madame [C] [T] figure hors-tableau et qu’elle ne remplit pas les conditions requises pour la transmission de son dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), son taux d’incapacité prévisible ayant été considéré comme inférieur à 25% tant par le médecin-conseil que par l’expert [N] ;
Suivant arrêt du 21 juin 2023, la juridiction d’appel a, avant dire droit, ordonné une expertise psychiatrique et a désigné pour y procéder le docteur [I].
Lui donnant pour mission, après avoir convoqué les parties, de :
'- se faire remettre l’ensemble des documents médicaux présents ou mentionnés au dossier de la procédure et tout autre document qu’il estimera nécessaire ;
— procéder à l’examen de Mme [C] [S] épouse [T] ;
— décrire les troubles psychiatriques allégués ;
— déterminer en conséquence le taux d’incapacité permanente présenté par Mme [C] [S] épouse [T], au regard notamment du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles
— faire toute observation médicale utile à la parfaite appréciation de la situation de Mme [C] [S] épouse [T]'.
La cour précisant que Mme [C] [S] épouse [T] pourra se faire assister du médecin de son choix, et que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE.
L’examen actualisé de la situation sur appel de Madame [C] [T] est intervenu à l’audience tenue le 12 mars 2024 sur renvoi du 12 décembre 2023, en lecture du rapport déposé le 29 novembre 2023 par l’expert [I].
Dans ses dernières écritures initiales transmises au greffe le 23 février 2024, avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique, Madame [C] [T] souligne de plus fort les éléments caractérisant la détérioration de sa santé mentale, et demande à la cour de suivre le système d’évaluation plus fin que le barème annexé au code de l’action sociale et des familles, en s’inspirant des préconisations du groupe de travail sur les pathologies d’origine psychique d’origine professionnelle mis en place en 2012 par le Ministère du Travail. Ministère qui a mis en oeuvre une échelle d’Evaluation Globale de Fonctionnement (EGF), se référant à deux composantes, à savoir la gravité des symptômes et le fonctionnement du malade, et dont les conclusions sont ainsi libellées :'dès lors que le score à l’EGF est inférieur à 60 on peut considérer que l’incapacité permanente est au moins égale à 25%'.
Avant de demander à la cour saisie, au terme de son argumentation prenant en considération des diligences accomplies par l’expert psychiatre [I], de :
'-Infirmer le jugement du 12 juillet 2021 en ce qu’il a confirmé la décision de la caisse refusant le caractère professionnel de la maladie présentée par madame [C] [T], en ce qu’il a débouté madame [T] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens',
Et Statuant à nouveau, de:
'- Juger le taux d’incapacité au moins égal à 25 %,
— Annuler et réformer la décision implicite de la Commission de recours amiable et la décision de la CPAM de refus de reconnaissance d’une maladie professionnelle du 14 avril 2020,
— Ordonner à la CPAM de communiquer à madame [T] les éléments du dossier d’enquête et notamment ceux transmis par l’employeur,
— Ordonner à la CPAM de transmettre le dossier au CRRMP désigné par la Cour dans le mois suivant la décision à intervenir,
— Condamner la CPAM au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner la CPAM aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Débouter la CPAM en toute demande contraire'.
Dans ses écritures transmises au greffe le 29 février 2024 par voie électronique avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HAUTE-CORSEdemande à son tour à la cour en lecture du rapport de l’expert [I] reçu le 6 décembre 2023 de :
'- Dire que le taux d’incapacité prévisible mentionné au 7ème alinéa de l’article L 461-1 est égal à 25 %,
— Ordonner à la Caisse Primaire la transmission du dossier de Madame [T] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] aux fins de recueillir l’avis de ce comité sur l’origine professionnelle ou non de la maladie dont Madame [T] est atteinte,
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’avis de ce comité,
— Débouter Madame [T] de toutes ses autres demandes,
— Réserver les autres demandes.'
Par arrêt du 15 mai 2024, la cour, retenant en lecture de l’expertise du docteur [I] au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles un taux d’IPP de 25% par application de l’article R 461-8 du Code de la sécurité sociale, a désigné avant dire droit le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Région de [Localité 3] pour avis sur la demande judiciaire formée par MADAME [C] [T] de reconnaissance de l’affection psychiatrique constatée le 22 novembre 2009 à titre de maladie professionnelle hors tableau en lien direct et essentiel avec son travail habituel au sein de la [1] de [Localité 2].
Et a prévu de surcroît, s’agissant d’une pathologie psychique, intégrée à l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 complétée par la loi n°2017- 1836 du 30 décembre 2017, que le comité désigné soit renforcé par la présence d’un professeur des universités, praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie dans les conditions prévues par le décret n°2016-756 du 7 juin 2016.
Avant de prononcer un sursis à statuer sur le fond du litige et toutes autres demandes dans l’attente de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, en précisant que l’instruction de la question médicale déterminante de la solution du litige et ses suites judiciaires ouvrent une nouvelle phase de débat contradictoire.
De sorte que la cour a renvoyé l’examen de l’instance une première fois à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de BASTIA du 10 septembre 2024, avant renvoi à l’audience du 12 novembre 2024 et plaidoirie au 8 avril 2025 pour mise en délibéré en l’état d’avancement de l’instance au 25 juin 2025.
*
Dans ses écritures de reprise d’instance versées au débat judiciaire le 2 avril 2025 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique, Madame [C] [S] épouse [T] entend rappeler, essentiellement sur le lien entre sa maladie et son activité professionnelle, que si dans son avis du 30 janvier 2025 le CRRMP désigné n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle, que la juridiction saisie n’est pas liée par l’avis du CRRMP. Et entend relever les irrégularités de la procédure suivie devant le Comité, qui indique dans son avis que le dossier lui a été transmis le 24 décembre 2024.
Alors que la CPAM disposait après l’arrêt du 15 mai 2024 d’un délai maximum de 120 jours pour transmettre le dossier pour avis au CRRMP, en vertu des dispositions de l’article R 461-9 du Code de la sécurité sociale. Sauf à entraîner reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie, par application des dispositions de l’article R 441-8 du Code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, il ressort de l’avis du CRRMP que l’avis du médecin du travail n’était pas joint au dossier, contrairement aux termes de l’article R 461-29 du Code de la sécurité sociale. Alors même que le médecin du travail avait alerté l’employeur sur la situation de madame [T] dès 2019, et a prononcé son inaptitude en 2022.
De sorte que l’avis du CRRMP encourt la nullité de ce deuxième chef.
Au surplus, la CPAM doit informer les parties des délais de consultation et de transmission du dossier au CRRMP, conformément aux articles R 461-9 et R 441-14 du Code de la sécurité sociale. Tel n’a pas été le cas, madame [T] n’ayant pas été informée de la date de transmission du dossier au CRRMP, et n’a pu consulter les éléments transmis par l’employeur.
Alors qu’il ressort de l’avis du CRRMP qu’il existerait 'des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes'; de sorte que ces éléments dicordants étant inconnus, le principe de l’enquête contradictoire n’a pas été respecté, et l’avis rendu dans ces condtions doit également être déclaré nul de ce chef. Enfin, la cour avait demandé que le CRRMP soit renforcé par un professeur spéciaalisé en psychiatrie. Or il ressort de l’avis du CRRMP que le seul professeur présent était le professeur [B], dont les différentes nominations publiées au Journal Officiel font état de spécialités en médecine du travail et infections nosocomiales, de sorte que l’avis de CRRMP ne saurait être suivi.
Soutenant sur le fond l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre son état de santé et ses conditions de travail, l’appelante demande au terme de ses dernières écritures à la cour de :
— Infirmer le jugement du 12 juillet 2021 en ce qu’il a confirmé la décision de la caisse refusant le caractère professionnel de la maladie présentée par madame [C] [T], en ce qu’il a débouté madame [T] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
— Juger le caractère professionnel de la maladie implicitement reconnu pour non respect des délais de transmission du dossier par la CPAM,
Subsidiairement,
— Fixer le taux d’incapacité au moins égal à 25 %,
— Juger l’avis du CRRMP de [Localité 3] du 30 janvier nul
— Juger la maladie déclarée en 2019 en lien direct et essentiel avec le travail de madame [T] au sein du [2],
— Plus subsidiairement, désigner un nouveau CRRMP pour donner son avis sur le lien entre la maladie et l’activité professionnelle,
En tout état de cause,
— Annuler et réformer la décision implicite de la Commission de recours amiable et la décision de la CPAM de refus de reconnaissance d’une maladie professionnelle du 14 avril 2020,
— Juger que la maladie de madame [T] déclarée en 2019 est une maladie professionnelle,
— Enjoindre à la CPAM d’en tirer les conséquences quant à la prise en charge des arrêts de travail et l’indemnisation de Madame [T],
— Condamner la CPAM au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, Condamner la CPAM aux entiers dépens de première instance et d’appel, Débouter la CPAM en toute demande contraire.
Dans ses écritures versées aux débats le 4 avril 2025 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE entend souligner :
— sur la forme que l’invocation par madame [T] des articles R 461-9, R 441-14 et R 441-18 du code de la sécurité sociale ne concerne pas la phase contentieuse du litige, mais l’instruction d’un dossier de maladie professionnelle lorsqu’il est en phase d’étude au sein de la Caisse primaire.
De sorte que la reconnaissance implicite prévue à l’article R 441-18 dudit code ne s’applique pas. De même que l’information de madame [T] sur la transmission du dossier au CRRMP.
De même, n’ayant pas reçu l’avis du médecin du travail après l’avoir demandé, le CRRMP de [Localité 3] pouvait être valablement exprimé en l’absence de celui du médecin du travail mentionné à l’article D 461-29 du Code de la sécurité sociale, face à l’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément.
Avant de soutenir que le professeur [B], actuellement chef de service au centre de consultation de pathologies professionnelles de [Localité 3], faisant partie de l’Assistance publique des hôpitaux de [Localité 3], est largement à même de parler d’une pathologie psychiatrique dans le cadre du travail. Ainsi la cour ne pourra que rejeter la demande de nullité de l’avis du CRRMP.
Au terme de ses plus récents développements, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE, s’opposant à toute demande au titre des frais irrépétibles après avoir pris en charge les honoraires des précédentes expertises, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Bastia du 12 juillet 2021,
Y ajoutant,
— Débouter Madame [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Condamner Madame [T] aux entiers dépens.
La Cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
La cour, appelée à statuer après débat contradictoire portant sur l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Région PACA-CORSE (CRRMP) émis le 30 janvier 2025 à sa demande formulée par arrêt avant dire droit du 15 mai 2024, doit répondre avant toute autre considération aux exceptions de nullité invoquées par Madame [C] [T] envers l’avis du CRRMP.
A cet égard, la cour relève avec l’organisme de protection sociale que les chefs de nullité portant sur le délai de transmission du dossier de l’assurée sociale au comité, ainsi que son défaut d’information des délais de consultation et de transmission du dossier au CRRMP, conformément aux articles R 461-9, R 441-14 et R 441-18 du code de la sécurité sociale, permettant la consultation des éléments transmis par l’employeur, concernent la seule phase d’instruction d’un dossier de maladie professionnelle lorsqu’il est en phase d’étude au sein de la Caisse primaire.
Et non pas les conditions de transmission d’un dossier déjà instruit au regard de la législation sur les risques professionnels, en phase contentieuse du litige le concernant. N’ouvrant dès lors pas droit à la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle.
Quant à l’avis du médecin du travail mentionné à l’article D 461-29 du Code de la sécurité sociale, d’autant plus précieux qu’il est à l’origine de la mise en mouvement de la législation professionnelle auprès de l’organisme de protection sociale au titre de la législation sur les risques professionnels, le Comité désigné a précisé dans son avis l’avoir sollicité sans réception en phase d’appréciation effective de la situation. De sorte qu’il peut être considéré s’être trouvé dans l’aimpossibilité de se procurer cet élément.
Ainsi ces trois chefs de nullité de sont pas retenus en phase décisive d’appel.
En revanche, s’agissant d’une pathologie psychique en cause, la cour dans son arrêt du 15 mai 2014, a pris soin de prévoir spécifiquement la présence, intégrée à l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 complétée par la loi n°2017- 1836 du 30 décembre 2017, afin de renforcer le comité désigné, d’un professeur des universités, praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
Il ressort des éléments contradictoirement débattus en phase de lecture de l’avis du CRRMP de la Région PACA-CORSE émis le 30 janvier 2025, qu’en dépit de ses mérites reconnus même au-delà de la Faculté, le professeur [Q] [B], actuellement chef de service au centre de consultation de pathologies professionnelles de [Localité 3], faisant partie de l’Assistance publique des hôpitaux de [Localité 3], ne peut être considéré praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie dans les conditions prévues par le décret n°2016-756 du 7 juin 2016.
Aussi, en dépit de l’ancienneté de la situation sociale en cause, qui est la plus ancienne pour être depuis le 23 juillet 2021 enregistrée au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de BASTIA, la juridiction saisie souhaite qu’un éclairage prenant en considération les aspects proprement psychiatriques, relevant d’appréciations divergentes, mais déterminants de la solution du lige en son état d’avancement.
La cour désigne, avant dire droit sans être tenu par les anciennes dispositions de l’article R 142-24-2 du Code de la sécurité sociale abrogées par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant mis fin à la compétence liée de l’autorité judiciaire, le Comité de Reconnaissance des Maladies Professionnelles cette fois de la Région ILE de FRANCE, aux fins d’apporter l’éclairage qui s’impose au sujet de l’existence ou non du lien direct et essentiel entre l’affection constatée le 22 novembre 2019 sur la personne de [C] [T] à titre de maladie professionnelle hors tableau, et son travail habituel au sein de la [1] de [Localité 2].
Dans l’attente de l’avis formulé par le Comité de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Région ILE de FRANCE, la cour surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par Madame [C] [T].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
REJETTE les exceptions de nullité invoquées par Madame [C] [T] envers l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Région PACA-CORSE émis le 30 janvier 2025 ;
DESIGNE avant dire droit le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Ile-de- France pour avis sur la demande judiciaire formée par Madame [C] [T] de reconnaissance de l’affection psychiatrique constatée le 22 novembre 2019 à titre de maladie professionnelle hors tableau en lien direct et essentiel avec son travail habituel au sein de la [1] de [Localité 2] ;
PREVOIT, s’agissant d’une pathologie psychique, intégrée à l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 complétée par la loi n°2017- 1836 du 30 décembre 2017, que le comité désigné soit renforcé par la présence d’un professeur des universités, praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie dans les conditions prévues par le décret n°2016-756 du 7 juin 2016 ;
PRONONCE un SURSIS à STATUER sur le fond du litige et toutes autres demandes dans l’attente de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Ile-de-France désigné, dont l’instruction de la question médicale déterminante de la solution du litige et ses suites judiciaires ouvrent une nouvelle phase de débat contradictoire ;
RENVOIE l’examen de l’instance à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de BASTIA du 09 décembre 2025 à 09h00 ;
DIT que notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience ;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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