Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 16 septembre 2025, n° 24/01337
TGI Vesoul 22 juillet 2024
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CA Besançon
Infirmation 16 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de mentions obligatoires dans la mise en demeure

    La cour a jugé que la mise en demeure mentionnait clairement l'organisme émetteur et que l'absence de certaines mentions ne suffisait pas à entraîner sa nullité.

  • Rejeté
    Validité de la contrainte au regard des mentions obligatoires

    La cour a estimé que la contrainte respectait les exigences légales en précisant la nature et le montant des cotisations dues.

  • Accepté
    Obligation de paiement des cotisations

    La cour a confirmé que la société était redevable des cotisations et des majorations, en raison de son non-paiement.

  • Accepté
    Demande de recalcul suite à une décision administrative

    La cour a jugé que la demande de recalcul était justifiée et a ordonné à l'URSSAF de procéder à ce recalcul.

  • Accepté
    Frais de signification de la contrainte

    La cour a jugé que ces frais étaient dus et a ordonné leur remboursement.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    La cour a accordé des frais irrépétibles à l'URSSAF en raison de sa position dans le litige.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 16 sept. 2025, n° 24/01337
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 24/01337
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Vesoul, 22 juillet 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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