Irrecevabilité 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 18 sept. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 Septembre 2025
N° 2025/403
Rôle N° RG 25/00187 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWHM
S.A.S. LATITUDES GROUP
C/
S.A.S. WEEN CONSULTING
[I] [B]
S.E.L.A.R.L. [U] ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 01 Avril 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. LATITUDES GROUP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5] [Adresse 4]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
S.A.S. WEEN CONSULTING prise en la personne de son président, M. [G] [J], domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Clotilde TANDONNET-RICHARD, avocat au barreau de NICE
Maître Maître [I] [B], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la société WEEN CONSULTING, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Clotilde TANDONNET-RICHARD, avocat au barreau de NICE
Maïtre [T] [U], mandataire judiciaire, ès qualités de représentant des créanciers de la socété WEEN CONSULTING, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Clotilde TANDONNET-RICHARD, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 13 juin 2024, le Tribunal de commerce de Nice a :
— débouté la société LATITUDES GROUP de sa demande de sursis à statuer ;
— déclaré recevable l’opposition ;
— débouté la société LATITUDES GROUP de son opposition ;
— débouté la société LATITUDES GROUP de sa demande d’indemnisation provisionnelle formulée à l’encontre de la société WEEN CONSULTING ;
— condamné la société LATITUDES GROUP à payer à la S.E.L.A.R.L [U] ET ASSOCIES représentée par Maître [T] [U] ès qualités liquidateur de la société WEEN CONSULTING la somme de 42.603,15 euros ;
— débouté la société WEEN CONSULTING de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamné la S.A.S LATITUDES GROUP à payer à la société WEEN CONSULTING la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société LATITUDES GROUP aux entiers dépens de l’instance ;
— liquidé les dépens de la somme de 122,71 euros.
Le 25 juin 2024, la S.A.S LATITUDES GROUP a relevé appel du jugement et, par acte du 14 avril 2025, elle a fait assigner la société WEEN CONSULTING et Maître [T] [U] es qualité devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la S.A.S LATITUDES GROUP demande à la juridiction du premier président de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nice du 13 juin 2024 du fait des chances de succès de l’appel interjeté à son endroit et des conséquences manifestement excessive qu’aurait l’exécution en raison du risque de non-recouvrement des sommes payées en cas de réformation jugement , caractérisées postérieurement à la décision.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, la société WEEN CONSULTING et Maître [T] [U] demandent de :
— prendre acte de la fin de mission de Maître [I] [B] suite au jugement de conversion du redressement judiciaire de la société WEEN CONSULTING en liquidation judiciaire du 6 mars 2024 ;
— prendre acte de l’intervention volontaire de Maître [T] [U] ;
Vu l’alinéa 2 de l’article 514-3 du Code de procédure civile ;
— constater que la société LATITUDES GROUP ne rapporte pas la preuve d’éléments nouveaux, postérieurs au jugement de première instance en date du 13 juin 2024, et dont l’exécution dudit jugement pourrait entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Par conséquent,
— déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement de première instance du 13 juin 2024 et présentée par la société LATITUDES GROUP ;
— débouter la société LATITUDES GROUP de sa demande visant à voir arrêtée l’exécution provisoire attachée au jugement de première instance rendu par le tribunal de commerce de Nice le 13 juin 2024 ;
Vu l’alinéa 1er de l’article 514-3 du code de procédure civile ;
— constater que la société LATITUDES GROUP ne rapporte pas la preuve de moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement de 1ère instance et que l’exécution de ce jugement risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Par conséquent,
— débouter la société LATITUDES GROUP de sa demande visant à voir arrêtée l’exécution provisoire attachée au jugement de première instance rendu par le tribunal de commerce de Nice le 13 juin 2024 ;
En tout état de cause,
— condamner la S.A.S LATITUDES GROUP à payer à la société WEEN CONSULTING la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens repris oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 25 novembre 20222 a été formée devant le premier juge le 6 janvier 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
La S.A.S LATITUDES GROUP comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
La S.A.S LATITUDES GROUP prétend qu’il existe un risque de défaut de recouvrement en raison de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société WEEN CONSULTING. Elle affirme également que le relevé de forclusion intervenu, fondant la créance de la société LATITUDES GROUP, est postérieur au jugement dont appel, que par ailleurs, dans la note aux parties du 24 avril 2025 l’expert caractérise les manquements des sociétés SERENDIA et WEEN CONSULTING.
La société WEEN CONSULTING et Maître [T] [U] es qualité avancent qu’il ne peut être fait grief à la société WEEN CONSULTING de ne pas avoir mentionné une créance qui lui était inconnue au moment de l’ouverture de la procédure collective d’autant qu’elle relève de la fantaisie , que la mesure d’expertise, porte sur des désordres contestés antérieurement et datant de 2020, que par ailleurs, la société WEEN CONSULTING était déjà en procédure de liquidation judiciaire avant le jugement dont appel de sorte qu’il ne peut être argué un risque de non restitution des sommes payées au titre du jugement de première instance.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En l’espèce, la S.A.S LATITUDES GROUP argue qu’en raison du placement en liquidation judiciaire de la société WEEN CONSULTING, il existe un risque de non-restitution des sommes dues au titre du jugement de première instance.
Cependant, la société WEEN CONSULTING a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice le 6 mars 2024, de sorte que cette situation était préexistante au jugement dont appel et ne peut constituer une circonstance manifestement excessive qui se s’est révélée postérieurement à la décision critiquée.
La pièce n°11 relative à la date de la requête en relevé de forclusion, mentionnée en page 11 des écritures et visée dans le bordereau de pièces de la S.A.S LATITUDES GROUP ne figurait pas dans le dossier déposé à l’audience par son conseil.
Malgré la demande faite par courriel du 8 et 12 septembre 2025, la pièce en question n’est pas parvenue à la juridiction.
La défenderesse mentionne en page 4 de ses écritures que cette requête était en date du 4 avril 2024 et donc antérieure aux débats devant le premier juge et la SAS LATITUDES GROUP n’a pas justifié du contraire.
Il ne s’agit donc pas non plus d’un élément révélé postérieurement au jugement de première instance s’agissant d’une diligence entreprise avant celui-ci , la S.A.S LATITUDES GROUP ayant connaissance de la situation de sa créance, contestée par la société WEEN CONSULTING puisqu’elle n’avait pas été déclarée au passif de la procédure de liquidation judiciaire.
La S.A.S LATITUDES GROUP se fonde enfin sur la note de l’expert judiciaire en date du 26 avril 2025 caractérisant d’un point de vue technique la défaillance du maître d’oeuvre et sa responsabilité: cet élément pourrait être invoqué au soutien de l’existence de moyens de réformation de la décision attaquée mais ne révèle pas l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire.
La S.A.S LATITUDES GROUP échouant à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision dont appel , sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 13 juin 2024, rendu par le Tribunal de commerce de Nice sera déclarée irrecevable .
La S.A.S LATITUDES GROUP succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile: la SAS WEEN CONSULTING représentée par maître [T] [U], son liquidateur judiciaire, sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉCLARONS la S.A.S LATITUDES GROUP irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 13 juin 2024, rendu par le Tribunal de commerce de Nice ;
CONDAMNONS la S.A.S LATITUDES GROUP aux dépens ;
DEBOUTONS la société WEEN CONSULTING représentée par maître [T] [U], son liquidateur judiciaire de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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