Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 25 sept. 2025, n° 24/00814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 22 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 24/00814 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HMQ6
Code Aff. :
ARRET N°
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Caen en date du 22 Février 2024 – RG n°
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
54 ORAPI HYGIENE prise en la personne de son président, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre LAMY, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Madame [B] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A.R.L. LABORATOIRE APPLICATIONS POUR COLLECTIVITES ET IND USTRIES
[Adresse 18]
[Localité 2]
Représentées par Me Nicolas MAGUET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : A l’audience publique du 26 mai 2025 tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme PONCET,Conseiller
Mme VINOT,Conseiller
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 25 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à effet du 21 novembre 2011, Mme [B] [J] a été engagée par la société Argos Hygiène en qualité de VRP Laissé sur place (LSP) statut VRP.
Par lettre reçue le 2 juin 2021, elle a démissionné de ses fonctions.
Estimant que Mme [J] ainsi que son nouvel employeur la société Laboratoires Applications pour collectivités et industries (ACI), pour la première ne respectait pas pour la première la clause de non concurrence et l’obligation de loyauté incluses au contrat de travail et pour la seconde se livrait à des actes de concurrence déloyale, la société Orapi Hygiène (venant aux droits de la société Argos Hygiène) a saisi le 3 octobre 2022 le conseil de prud’hommes de Caen qui, statuant par jugement du 22 février 2024, :
— s’est déclaré incompétent pour trancher le litige opposant la société Orapi Hygiène à la société Laboratoire ACI;
— a débouté la société Orapi Hygiène de sa demande consistant à voir condamner solidairement Mme [J] et la société Laboratoire ACI ;
— a condamné la société Orapi Hygiène à payer à Mme [J] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour illicéité de la clause de non concurrence et celle de 1300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Orapi Hygiène aux dépens.
Par déclaration au greffe du 27 mars 2024, la société Orapi Hygiène a formé appel de ce jugement.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 24 décembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société Orapi Hygiène demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— statuant à nouveau
A titre principal
— condamner solidairement Mme [J] et la société Laboratoire ACI à lui payer : 1773.22 € à titre de remboursement de l’indemnité de non concurrence, 31 964.25 € au titre de la clause pénale prévue pour violation de la clause de non concurrence et 56 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la clause et des agissements de concurrence déloyale et celle de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
— débouter Mme [J] et la société Laboratoire ACI de toutes leurs demandes reconventionnelles ;
A titre subsidiaire, condamner Mme [J] seule aux mêmes titres et pour les mêmes montants.
Par conclusions remises au greffe le 25 septembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, Mme [J] et la société Laboratoires ACI demandent à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement, sauf sur le montant des dommages et intérêts et sur les frais irrépétibles
— statuant à nouveau
— condamner la société Orapi Hygiène à payer à Mme [J] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— y ajoutant, débouter la société Orapi Hygiène de ses demandes, la condamner à payer pour chacun une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement, :
— dire à titre subsidiaire que la société OrapiHygiène a violé la clause de non concurrence ;
— écarter à titre infiniment subsidiaire les pièces n°14 et n°15 produites par la société Orapi Hygiène ;
— dire à titre plus qu’infiniment subsidiaire que la preuve d’une concurrence déloyale et illicite n’est pas rapportée
— dire à titre extraordinaire que la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée
— débouter la société Orapi Hygiène de ses demandes ;
— condamner, à titre subsidiaire, la société ORAPI HYGIENE à payer à Mme [J] la somme de 6.027 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la violation par la société ORAPI de son obligation de paiement de la contrepartie pécuniaire
— condamner, à titre plus infiniment subsidiaire, la société ORAPI HYGIENE à payer à Mme [J], à titre de solde de la contrepartie pécuniaire, la somme de 4.253,78 € bruts
— condamner la Société ORAPI HYGIENE à payer à la société LABORATOIRE ACI une indemnité de procédure d’appel de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner la Société ORAPI HYGIENE à payer à Mme [J] une indemnité de procédure d’appel de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
I-Sur la licéité de la clause de non concurrence
Une clause de non concurrence n’est licite que si elle est indispensable aux intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
La société Orapi Hygiène a pour activité le commerce en gros de vaisselle, verrerie, appareils sanitaires, produits d’hygiène et d’entretien destinés à des professionnels (entreprises, collectives locales').
La clause de non concurrence prévue au contrat de travail interdit à Mme [J] « d’apporter son concours ni directement ni indirectement pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers à quelque titre et de quelque manière que ce soit à toute société susceptible de faire concurrence à la société Argos Hygiène », cette interdiction vise « toute activité de négoce de produits et matériels d’entretien ou d’hygiène », « est limitée à une durée de 24 mois et au secteur géographique occupé par l’intéressée au jour de la notification de la rupture de son contrat de travail et au cours des 24 mois précédents », la clause précisant que « au moment de la rupture, la société adressera un courrier à la salariée pour lui confirmer l’étendue du secteur géographique de sa clause de non concurrence ». Il est par ailleurs prévu que Mme [J] bénéficiera de la contrepartie financière prévue par l’article 17 de la convention collective n°3075 des voyageurs représentants placiers.
Selon la fiche de poste signée par la salariée, ses missions principales consistaient à vendre (visiter la clientèle et les prospects appartenant à son secteur, prendre et transmettre les commandes, présenter et adapter l’offre commerciale aux besoins des clients et prospects, apporter des conseils et entretenir le contact avec le client), à relancer les clients, à gérer le fichier prospects et à participer à la vie de l’entreprise (manifestations et salons).
Selon le contrat de travail et l’annexe secteurs d’activités signée, Mme [J] représentait la société auprès de la clientèle LSP « entreprises de ' de 10 salariés et exploitations agricoles » dans le secteur suivant : « département du Calvados (14) : en partie : arrondissement de [Localité 7] et [Localité 6] (cf cartes géographiques jointes) ».
Selon avenant signé le 22 mars 2012, à effet du 1er mars 2012, son secteur géographique était complété par « Département : (14) Calvados : arrondissements de [Localité 21] et [Localité 17] ». Une annexe à l’avenant signée mentionnait la liste des clients après transfert.
A la suite de sa démission, l’employeur a écrit à la salariée le 18 juin suivant que son contrat prendrait fin le 17 septembre 2021, et lui rappelant en application de la clause de non concurrence son interdiction de « vous intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise du même ordre qu’Orapi, ou représenter ou faire représenter des produits identiques ou similaires à ceux distribués par elle. Cette interdiction vous sera applicable pour une durée légèrement supérieure à 6 mois, à savoir du 18 septembre 2021 jusqu’au 30 mars 2022. En contrepartie de cette clause, vous percevez l’indemnité correspondante ».
Pour considérer la clause illicite, la salariée rappelle qu’elle intervenait exclusivement dans le secteur d’activité de la « vente en laissé sur place » et pour la seule clientèle désignée soit « entreprises de moins de 10 salariés et les exploitations agricoles » invoque un défaut de définition stricte de l’activité prohibée et un défaut de définition du secteur géographique.
Elle indique qu’elle se voit interdire toute activité de négoce de produits et matériels d’entretien et d’hygiène mais également toute activité relevant du champ d’intervention de la société Orapi Hygiène et pouvant lui faire concurrence, et fait valoir que la société intervient dans de nombreux domaines et auprès de tout type de clientèles, relevant en outre à ce titre le non respect de l’article 17 de la convention collective.
L’article 17 de la convention collective nationale n°3075 des Voyageurs représentants placiers dispose que « l’interdiction contractuelle de concurrence après la rupture du contrat de travail n’est valable que pendant une durée maximale de 2 années à compter de cette rupture et qu’en ce qui concerne les secteurs et catégories de clients que le représentant de commerce était chargé de visiter au moment de la notification de la rupture du contrat ».
En l’espèce, la clause précise que par activité concurrente, il est visé « toute activité de négoce de produits et matériels d’entretien et d’hygiène », et limité « au secteur géographique occupé par l’intéressée au la salariée. En revanche alors que la société Orapi Hygiène intervient auprès de nombreux types de clientèle (liste annexée au contrat de travail et reprise dans les conclusions de la salariée, pages 14 et 15), et que la salariée n’intervenait que pour le type de clientèle « Laissé sur Place Entreprise de moins de 10 salariés et exploitations agricoles », la clause de non concurrence ne mentionne pas la catégorie de clients visée ne renvoie pas non plus à ce que prévoyait le contrat de travail à ce titre, et ne respecte donc pas l’article 17 précité.
En outre, la clause de non concurrence, après avoir rappelé que l’interdiction est limitée à une durée de 24 mois et au secteur géographique de l’intéressée, mentionne « qu’au moment de la rupture du contrat, la société adressera un courrier à la salariée pour lui confirmer l’étendue du secteur géographique de sa clause de non concurrence, en raison des évolutions et changements de secteur qui peuvent se produire au cours de l’exécution du contrat de travail ».
En l’espèce, la lettre du 18 juin 2021 adressé à ce titre par l’employeur si elle a limité l’interdiction dans le temps non seulement n’évoque pas le secteur géographique concerné mais encore fait un rappel de la clause de non concurrence soit l’interdiction pour la salariée de s’intéresser à une entreprise du même ordre qu’Orapi, ou représenter et faire représenter des produits identiques ou similaires à ceux distribués par elle ». Ce rappel va au-delà de ce que la clause de non concurrence prévoit à ce titre soit « les produits et matériels d’entretien ou d’hygiène ».
Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’interdiction trop vaste en particulier quant au type de clientèle visée porte atteinte la liberté de travailler de Mme [J].
Dès lors, la clause de non concurrence est illicite.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Mme [J] fait valoir qu’elle se retrouve attrait abusivement devant une juridiction après avoir été harcelée et épiée.
Dans le cadre de cette procédure, la société Orapi Hygiène a eu effectivement recours à un détective privé qui a suivi Mme [J] durant plusieurs jours. En revanche cette dernière ne produit aucun élément de nature à caractériser un abus du droit d’agir de la société Orapi Hygiène.
Dès lors, les dommages et intérêts seront fixés à une somme de 1500 €, le jugement étant infirmé sur le quantum.
II-Sur la violation de la clause de non concurrence
la société Orapi Hygiène sollicite le remboursement de l’indemnité de non concurrence qu’elle a réglé, ce qu’elle peut faire même si la clause est illicite à condition de démontrer la violation de la clause par la salariée.
Mme [J] soutient que l’employeur ne peut se plaindre de la violation de la clause puisqu’il n’a pas respecté son obligation de verser la contrepartie financière.
La contrepartie financière prévue par l’article 17 de la convention collective auquel renvoie la clause dispose que ' Pendant l’exécution de l’interdiction, l’employeur versera au représentant une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale dont le montant sera égal à 2/3 de mois si la durée en est supérieure à 1 an et à 1/3 de mois si la durée en est inférieure ou égale à 1 an ; ce montant sera réduit de moitié en cas de rupture de contrat de représentation consécutive à une démission'.
Ce texte qui prévoit une minoration de la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence en cas de rupture de ce contrat par le salarié, est contraire au principe de libre exercice d’une activité professionnelle et à l’article L. 1121-1 du code du travail, et doit être réputée non écrite. Une telle sanction laisse subsister les autres dispositions valides de la clause.
La société Orapi Hygiène ne conteste pas avoir appliqué cette minoration prévue par la convention collective. Mais le non paiement de la minoration par l’employeur en exécution de la convention collective ne peut être considéré comme un manquement à l’exécution de la clause de non concurrence de nature à faire obstacle à sa demande de remboursement.
Il est constant que Mme [J] a été engagée par un contrat à durée indéterminée signé le 30 septembre 2021 et à effet du 1er octobre 2021 par la société Laboratoire ACI en qualité de voyageur représentant à cartes multiples avec un secteur d’activités défini comme suit : « durant ses six premiers mois soit jusqu’au 30 mars 2022 Mme [J] concentrera ses ventes sur les gammes de raticides, d’huiles moteurs, désherbants, traitement de l’eau, de peinture, d’étanchéité etc. A compter du 1er avril 2022, la représentation commerciale de la société est confiée à Mme [J] dans le secteur géographique suivant : les départements de la Manche et du Calvados à l’exception des clients réservés à la télévente (cf liste jointe) ».
Il n’est pas non plus discuté que la société Laboratoire ACI exerce une activité de conception, formulation et distribution de produits d’hygiène et d’entretien à destination d’une clientèle de professionnels.
la société Orapi Hygiène observe d’abord que le contrat avec la société Laboratoire ACI a été signé le 30 septembre 2021 alors que la salariée a quitté son précédent employeur le 17 septembre 2021 et produit :
— une attestation de M. [S] qui indique que Mme [J] est venue lui présenter les produits de la nouvelle société pour laquelle elle travaille et plus particulièrement les produits phytosanitaires, et que cette présentation a été faite en fin d’année 2021.
La salariée indique que cette attestation n’est hors débat puisque M. [S] est situé dans le département de la Manche et non dans le Calvados faisant l’objet de la clause de non concurrence.
Le témoin mentionne effectivement qu’il est agriculteur domicilié [Adresse 14] à [Localité 20]. L’employeur ne répond pas sur ce point.
— une attestation de M. [N] attaché commercial au sein de la société Orapi qui indique que plusieurs clients lui ont rapporté que Mme [J] leur avait dit qu’elle reviendrait les voir après son départ de la société Orapi. Le témoin fait état des déclarations de trois clients, M. [Y] (Gaec [Localité 8]) lui a indiqué début janvier 2022 qu’il ne lui achèterait rien car il attendait un passage de [B], M. [T] l’a appelé début janvier 2022 en indiquant qu’il souhaitait en réalité joindre [B] sur son nouveau numéro professionnel, puis en février 2022 lui a dit qu’il continuait à travailler avec [B] et sa nouvelle société et enfin Mme [V] (Earl [V]) qu’elle avait acheté de la lessive auprès de Mme [J] en février 2022.
— deux rapports de mission de l’agence Verdict Détectives. L’un du 4 mars 2022 (pièce n°14) qui mentionne divers renseignements sur la salariée (état civil, adresse, coordonnées de son nouvel employeur et le fait qu’elle exerce des fonctions commerciales, qu’elle est en CDI et que son salaire est estimé entre 2000 et 3000 € par mois. L’enquêteur n’explique pas les modalités lui ayant permis de recueillir ces informations. L’autre du 25 mars 2022 (pièce n°15) qui indique avoir suivi durant trois jours Mme [J] et avoir constaté : le 4 novembre 2021 qu’elle s’est rendue à [Localité 19] dans deux corps de ferme ([Adresse 11] et [Adresse 16]), est restée 20 minutes dans le premier et a attendu sans entrer dans le second, le 10 mars 2022 elle s’est rendue dans un corps de ferme ([Adresse 9]) situé sur la commune de [Localité 12] et le 11 mars 2022 elle s’est rendue au village de [Localité 10], s’engageant dans des chemins et impasses menant à des fermes puis faisant demi-tour, puis s’est arrêtée devant le portail d’une ferme (lieu dit [Adresse 13]) et attend dans sa voiture. L’enquêteur indique que après 10 minutes, il ne voit plus la voiture et ne peut dire si elle est ou non entrée dans le domaine. Il précise enfin que l’employeur lui a confirmé que ces fermes correspondaient à des clients de la société Orapi.
— une attestation de M. [D], responsable de ventes au sein de la société Orapi qui indique avoir appris suite à l’intervention d’une société d’enquête privée que Mme [J] continuait d’aller chez certains clients, qu’il est allé chez deux clients chez qui elle s’était rendue le 4 novembre 2021 soit M. [L] éleveur à [Localité 19] lequel lui a confirmé que Mme [J] était venue lui présenter une gamme de produits similaires à ceux d’Orpi et qu’il travaillera avec elle, et Mme [V] (Gaec [Adresse 16]) lui a dit que Mme [J] lui a dit qu’elle travaillait dans un domaine similaire et qu’elle repasserait. Le témoin indique ensuite que le jeudi 10 mars, Mme [J] s’est rendue dans une ferme [Adresse 15] et le vendredi 11 mars elle s’est rendue dans une ferme [Adresse 13].
— un courriel de M. [N] adressé le 3 janvier 2022 à M. [D] dans lequel il l’informe de sa visite à M. [Y] (Gaec [Localité 8]) et des propos de ce dernier en ce que Mme [J] lui a envoyé un sms il y a peu de temps pour lui dire qu’elle passerait le voir en début d’année et lui a dit qu’elle travaillait dans le milieu de l’hygiène pour une autre entreprise.
Mme [J] demande que les pièces n°14 et 15 de l’employeur soient écartées des débats, faisant valoir que le rapport d’enquête privée diligenté en novembre 2021 et mars 2022 est une filature de plusieurs jours par un enquêteur lequel a noté ses faits et gestes y compris ceux relevant de sa sphère privée et que ce rapport n’a mis permis de démontrer un acte de concurrence déloyale ;
la société Orapi Hygiène indique que l’enquête est limitée à l’analyse de l’activité professionnelle de la salariée, qu’elle était par ailleurs utile car elle ne pouvait dans un souci commercial demander à ses clients d’attester.
Il sera d’abord relevé que la salariée n’indique pas en quoi le premier rapport (pièce n°14) de l’agence Verdict Détectives constituerait un procédé illicite.
Il résulte du second rapport (pièce n°15) que l’enquêteur a suivi Mme [J] pendant trois jours, relevant ses déplacements (lieux et horaires), y compris le fait qu’elle dépose ses enfants à l’école, et même si aucune photographie des enfants ne figure dans le rapport, ce procédé est attentatoire à la vie privée de salariée.
Si la pertinence des éléments obtenus par l’enquêteur est sans incidence sur le respect du droit à la preuve, la société Orapi Hygiène n’établit cependant pas l’impossibilité pour elle de solliciter ses clients pour obtenir des témoignages ou leur refus, alors même que l’un deux au moins a accepté de le faire. Dès lors, le rapport d’enquête privée n’était pas en l’espèce indispensable à l’exercice du droit à la preuve, et en l’état de filatures faites sur plusieurs jours, l’atteinte au respect de la vie personnelle de la salariée n’était pas strictement proportionnée au but poursuivi.
La pièce n°15 sera ainsi écartée des débats.
Au vu des éléments finalement retenus, les attestations de M. [D] et [N] se limitent à reprendre les déclarations faites par des clients, sans précision en outre sur la nature des produits vendus sauf pour un client (Mme [V]), et concernant les visites faites par la salariée à des clients de la société Orapi, le libellé de l’attestation de M. [D] ne permet pas de vérifier si ses déclarations à ce titre procède d’un constat personnel ou s’il réitère les constats du détective privé dont il indique avoir eu connaissance. Enfin, l’unique témoignage de M. [S] n’est pas pertinent puisque son exploitation est située dans le département de la Manche non visé par la clause de non concurrence.
Ainsi, le non respect par Mme [J] de la clause de non concurrence n’est pas suffisamment établi.
La société Orapi Hygiène sera donc déboutée de sa demande en remboursement de l’indemnité de non concurrence versée. Elle le sera également, à supposer même que l’indemnité contractuelle prévue par la clause de non concurrence puisse être réclamée en l’état d’une clause considérée comme illicite, de ses autres demandes.
III-Sur les actes de concurrence déloyale
L’employeur se fonde vis-à-vis de la société Laboratoire ACI sur l’article 1240 du code civil et sur l’article 1237-3 du code du travail.
Le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour les actes de concurrence déloyale dirigé contre le nouvel employeur sauf les cas prévus par l’article L1237-3 du code du travail qui permet pour l’ancien employeur d’obtenir une condamnation solidaire avec le salarié.
L’article L1237-3 du code du travail dispose que :
'Lorsqu’un salarié ayant rompu abusivement un contrat de travail conclut un nouveau contrat de travail, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l’employeur précédent dans les cas suivants : 1° S’il est démontré que le nouvel employeur est intervenu dans la rupture ; 2° Si le nouvel employeur a engagé un salarié qu’il savait déjà lié par un contrat de travail ; 3° Si le nouvel employeur a continué d’employer le salarié après avoir appris que ce dernier était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail.(') ».
La société Orapi Hygiène doit démontrer cumulativement le caractère abusif de la démission et d’autre part que le nouvel employeur remplit une des trois conditions
Elle fait valoir que lorsque Mme [J] a démissionné en mai 2021, elle a averti durant son préavis ses clients et qu’elle a été engagée dans un très bref délai après son départ.
Mais les attestations de M. [N] et de M. [D] se bornent à rappeler les déclarations de clients, ces dernières lorsqu’elles mentionnent les dates d’intervention de Mme [J], aucune date ne correspond à la période du préavis entre le 26 mai et le 17 septembre 2021. Dès lors, en dépit de la date proche d’embauche de Mme [J] par la société Laboratoire ACI, ces éléments produits sont insuffisants pour établir le caractère abusif de la démission.
Par ailleurs, les mentions du contrat de travail conclu entre Mme [J] et la société Laboratoire ACI, la page 2 du contrat mentionne que la salariée indique « n’être tenue par aucune interdiction de non concurrence lui interdisant’ ») et la limite apportée aux biens vendus durant six mois, démontrent que cette dernière avait connaissance de la clause de non concurrence.
Pour autant, il a été considéré que Mme [J] avait respecté sa clause, qu’il n’est pas par ailleurs établi que la limite d’activités faites par le nouvel employeur pour respecter la clause qui liait la salariée à son ancien employeur ne l’ait pas non plus été. Il sera en outre relevé que la société Orapi indique elle-même dans ses écritures que les produits cités (raticides, huiles moteurs, désherbants, traitement de l’eau, de peinture, d’étanchéité) correspondant à des gammes non développées par la société Orapi.
Il n’est donc pas démontré que la société Laboratoire ACI a embauché Mme [J] aux fins de capter les clients de la société Orapi.
Les conditions d’application de l’article L1237-3 du code du travail ne sont donc pas réunies.
Même si la société Orapi Hygiène se fonde également sur l’article 1240 du code civil, elle ne fait valoir aucun autre acte de concurrence déloyale à l’encontre de la société Laboratoire ACI que le débauchage de Mme [J], acte qui relève de l’application de l’article L1237-3 précité.
Dès lors, la question de la compétence du conseil de prud’hommes ne se pose pas puisque d’une part ce dernier est bien compétent pour apprécier les conditions de l’article L1237-3 du code du travail et d’autre part aucun autre acte de concurrence déloyale n’est soutenu.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent.
Il a été considéré que les conditions de l’article L1237-3 du code du travail n’étaient pas satisfaites si bien que la société Orapi Hygiène sera déboutée de ses demandes formées solidairement contre la société Laboratoire ACI et contre Mme [J].
Au vu de ce qui précède, elle sera également débouté de ses demandes formées contre Mme [J] seule.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, la société Orapi Hygiène qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1300 € à Mme [J]. La société Laboratoire ACI sera en revanche déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 22 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Caen sauf en ce qu’il a dit la clause de non concurrence illicite et sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure.
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
Dit le conseil de prud’hommes compétent ;
Condamne la société Orapi Hygiène à payer à Mme [J] une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts ;
Ecarte la pièce n°15 (rapport de mission de l’agence Verdict Détectives du 25 mars 2022) produite par la société Orapi Hygiène ;
Déboute la société Orapi Hygiène de ses demandes formées solidairement contre la société Laboratoire ACI et contre Mme [J] ;
Déboute la société Orapi Hygiène ses demandes formées contre Mme [J] seule ;
Condamne la société Orapi Hygiène à payer à Mme [J] la somme de 1300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Orapi Hygiène et la société Laboratoire ACI de leurs demandes aux mêmes fins ;
Condamne la société Orapi Hygiène aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L.DELAHAYE
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