Infirmation partielle 5 juin 2025
Désistement 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 5 juin 2025, n° 22/01212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, S.A.S. CBP SOLUTIONS, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/06/2024
la SCP SOREL & ASSOCIES
SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 05 JUIN 2025
N° : 125 – 24
N° RG 22/01212
N° Portalis DBVN-V-B7G-GSQB
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 14] en date du 14 Avril 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285237746811
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 13] (MAROC) ([Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285244067913
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
Ayant pour avocat Me Pierre-Yves WOLOCH, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280529916995
S.A.S. CBP SOLUTIONS
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivia RISPAL CHATELLE, membre de la SCP SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivia RISPAL CHATELLE, membre de la SCP SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ VIE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivia RISPAL CHATELLE, membre de la SCP SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 18 Mai 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 30 MAI 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 05 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
Le 20 juillet 2004, M. [X] [F], gérant d’une société de nettoyage, a souscrit avec son épouse Mme [M] [S] auprès de la Banque Populaire Val de France un prêt immobilier n° 02417475 d’un montant de 101 343 euros remboursable en 240 échéances mensuelles pour l’achat de leur résidence principale [Adresse 6].
M. [X] [F] et son épouse ont adhéré au contrat d’assurance groupe n° 5245 souscrit par la Banque Populaire Val de France auprès de la compagnie AGF au profit de ses clients et garantissant le décès, la perte totale irréversible d’autonomie, l’incapacité de travail et l’invalidité permanente.
La société Allianz Vie est venue aux droits et obligations de la compagnie d’assurances AGF.
M. [X] [F] a fait l’objet d’un arrêt de travail le 20 mai 2012 des suites d’une ostéotomie tibiale de valgisation. Il a déclaré le sinistre le 14 juin 2012 et sollicité l’application de la garantie incapacité de travail. L’assureur a pris en charge les échéances de l’emprunt.
A la demande de l’assureur, M. [X] [F] a été examiné par le docteur [Z] dans le cadre d’une expertise de contrôle. A la suite du rapport du docteur [Z] du 9 décembre 2014, la société CBP Solutions, en sa qualité de gestionnaire délégataire à la demande de l’assurance, a informé M. [X] [F], par courrier du 11 février 2015, de la cessation de son indemnisation au 9 décembre 2014.
Par acte du 23 mars 2016, M. [X] [F] a fait assigner la SA Banque Populaire Val de France, la SAS CBP Solutions et la SA Allianz IARD devant le tribunal judiciaire d’Orléans en exécution forcée du contrat d’assurance groupe n° 5245, condamnation à prendre en charge les échéances du crédit immobilier souscrit à compter du 1er janvier 2015, remboursement par la société Banque Populaire Val de France de la somme de 12 617,54 euros au titre des échéances du crédit immobilier du 1er janvier 2015 au 29 février 2016, outre des dommages-intérêts pour rétience dolosive et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Allianz Vie est volontairement intervenue à l’instance.
Suivant ordonnance du 13 juin 2018, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [R] [P] avec mission notamment de définir la nature de l’affection ayant nécessité l’arrêt de travail de M. [X] [F] le 20 mai 2012, de dire si celui-ci est en incapacité de travail ou en état d’invalidité permanente en indiquant sa durée prévisible.
L’expert a déposé son rapport d’expertise définitif le 23 novembre 2018.
En ouverture de rapport, M. [X] [F] a conclu à titre principal à la nullité du rapport d’expertise judiciaire du docteur [P] et à la désignation d’un nouvel expert médical spécialisé en chirurgie orthopédique et, à titre subsidiaire, a repris ses demandes initiales.
Les défendeurs ont conclu au rejet des demandes et, à titre reconventionnel au vu des conclusions du rapport d’expertise du docteur [P], la société Allianz Vie a sollicité la condamnation de M. [X] [F] à lui rembourser la somme de 20 137,92 euros indument perçue pour la période du 26 mai 2012 au 9 décembre 2014.
Par jugement contradictoire du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
Vu les articles 1103, 1193, 1217, 1302 et 1302-1 du code civil,
Vu le contrat d’assurance groupe et sa notice n° 5245,
Vu l’article 237 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du docteur [P],
— déclaré le rapport d’expertise du docteur [R] [P] déposé le 23 novembre 2018 régulier et conforme aux dispositions du code de procédure civile,
— débouté M. [X] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées tant à l’encontre de la SA Banque Populaire Val de France que de la société Allianz Vie,
— prononcé la mise hors de cause de la SAS CBP Solutions et de la SA Allianz IARD,
— condamné, à titre reconventionnel, M. [X] [F] à payer à la SA Allianz Vie, intervenante volontaire, la somme globale de 20 317,92 euros indûment perçue au titre du remboursement des échéances du prêt Banque Populaire sur la période du 26 mai 2012 au 9 décembre 2014, et ce avec intérêts de droit calculés à compter du présent jugement,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [F] aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 18 mai 2022, M. [X] [F] a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, à l’exception de la disposition relative aux frais irrépétibles, en intimant la SA Banque Populaire Val de France, la société CBP Solutions, la SA Allianz IARD, la SA Allianz Vie.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2024, M. [X] [F] demande à la cour de :
— accueillir l’appel de M. [X] [F] et le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 14 avril 2022,
A titre principal et avant dire droit :
— ordonner une nouvelle mesure d’expertise confiée à tel expert ou tel collège d’experts qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
1- rappeler tous les antécédents pathologiques de M. [X] [F] : maladies, notamment rhumatismales, accidents, interventions chirurgicales : nature, date de soins, date de consolidation, séquelles, arrêt de travail et hospitalisation en rapport,
2- définir la nature de l’affection ayant nécessité l’arrêt de travail du 20 mai 2012,
3- relater l’histoire médicale détaillée de l’affection faisant l’objet du sinistre ainsi que ses suites et conséquences et les dates des :
. premiers signes fonctionnels
. première consultation médicale et première consultation spécialisée
. traitement, nature et résultat
. hospitalisations et arrêts de travail en rapport,
4- dire si l’affection est en rapport avec un état pathologique préexistant à la date du contrat,
5- dire si l’affection entre dans le cadre des risques exclus aux conditions générales du contrat '
6- procéder à l’examen clinique de M. [X] [F] et en faire le compte-rendu,
7- prendre connaissance de la définition contractuelle de l’incapacité de travail :
'Un assuré est considéré en I.T. lorsqu’il est, pendant le cours de validité à la fois du prêt, de la garantie et de l’exercice d’une profession lui procurant des revenus fiscalement déclarés, dans l’impossibilité totale et continue, par suite d’une maladie ou d’accident, d’effectuer aucune des activités de sa profession, ni aucune activité socialement équivalente dans le même secteur professionnel.
L’I.T. ainsi définie n’est garantie qu’à la condition expresse que l’assuré soit dans l’obligation médicale d’observer le repos complet et qu’il se soumette à un traitement médical rationnel et adéquat et, en outre, s’il est salarié, qu’il bénéficie des prestations d’incapacité ou d’invalidité de son régime social',
8- dire si M. [X] [F] est consolidé et, dans l’affirmative, préciser la date de consolidation,
9- dire si M. [X] [F] est en état d’invalidité permanente et dans l’affirmative, préciser :
. pour quel motif
. depuis quelle date
. et déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle et le taux d’incapacité professionnelle dans toutes les composantes de son activité professionnelle et depuis quelle date : l’incapacité fonctionnelle étant appréciée en dehors de toute considération professionnelle d’après le barème des accidents du travail de la sécurité sociale et l’incapacité professionnelle étant appréciée par rapport à la profession exercée, en tenant compte des conditions normales d’exercice de la profession, de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident, et des possibilités d’exercice restantes,
10- préciser, compléter ou infirmer le cas échéant les conclusions des rapports des docteurs [Z] et [P],
11- dire que l’expert pourra entendre tout sachant et pourra s’adjoindre l’assistance de tout spécialiste de son choix,
12- dire que l’expert pourra dresser un pré-rapport de ses opérations et l’adresser aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations,
13- dire que le secret médical ne saurait être opposé à l’expert par les divers sachants,
— ordonner que l’avance des frais d’expertise soit à la charge de la société Allianz Vie,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 14 avril 2022 en ce qu’il a condamné M. [X] [F] à restituer à la SA Allianz Vie les sommes prétendues indûment perçues du 26 mai 2012 au 9 décembre 2014,
— condamner la société Allianz Vie à garantir le prêt de M. [X] [F] à compter du 26 mai 2012,
— condamner la société Allianz Vie à verser à la Banque Populaire la somme, sauf à parfaire, de 12.617,54 euros au titre des échéances du crédit immobilier du 1er janvier 2015 au 29 février 2016 ainsi que les échéances ultérieures depuis cette date,
— condamner la société Banque Populaire à rembourser à M. [X] [F] la somme, sauf à parfaire, de 12 617,54 euros au titre des échéances du crédit immobilier du 1er janvier 2015 au 29 février 2016 ainsi que les échéances ultérieures depuis cette date,
— condamner solidairement la société Allianz Vie et la société Banque Populaire à verser à M. [X] [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour réticence dolosive,
— condamner solidairement la société Allianz Vie et la société Banque Populaire à verser à M. [X] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Allianz Vie et la Banque Populaire aux entiers dépens de la procédure,
— rejeter toute demande contraire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2024, la SA Banque Populaire Val de France demande à la cour de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
— déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de M. [X] [F],
— confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— prononcer en conséquence la mise hors de cause de la Banque Populaire Val de France et débouter M. [X] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Banque Populaire Val de France,
A titre subsidiaire,
— statuer ce que de droit sur la demande de désignation d’un nouvel expert,
— constater que la Banque Populaire Val de France formule les protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande de désignation d’un nouvel expert,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [X] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la Banque Populaire Val de France et condamner M. [X] [F] aux dépens de l’instance,
En tout état de cause,
— condamner M. [X] [F] à payer et porter à la Banque Populaire Val de France une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] [F] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2022, la SAS CBP Solutions, la SA Allianz IARD et la SA Allianz Vie demandent à la cour de :
Vu l’article 1134 ancien du code civil en vigueur lors de la souscription du contrat d’assurance en date du 14 juin 2004,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. [X] [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [X] [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2024 et l’afffaire plaidée le 30 mai suivant.
MOTIFS :
Sur la demande de nouvelle mesure d’expertise :
Devant la cour, M. [X] [F] a expressément indiqué ne pas reprendre les observations présentées devant le tribunal judiciaire sur la nullité du rapport d’expertise qui n’est plus sollicitée.
Il fait toutefois valoir qu’il existe une contradiction entre les deux rapports d’expertise, le premier du docteur [Z] mandaté par l’assureur et que la société Allianz Vie ne conteste pas, le second du docteur [P] désigné par le tribunal, au moins s’agissant de l’appréciation de l’état de santé de M. [X] [F] pour la période du 26 mai 2012 au 31 juillet 2013, le docteur [P] considérant que M. [X] [F] est en déficit fonctionnel partiel et en incapacité permanente partielle avec un taux inférieur à 66 %, alors que le docteur [Z] a retenu que M. [X] [F] a été en arrêt de travail à temps complet jusqu’au 31 juillet 2013 puis reconnu en incapacité métiers à compter du 1er août 2013, et sollicite à raison de ces discordances une nouvelle expertise.
Le fait que l’expert judiciaire ne conclut pas dans le même sens que l’expert amiable mandaté par l’une des parties ne saurait suffire à justifier une nouvelle demande d’expertise judiciaire, alors qu’il n’est plus sollicité la nullité de l’expertise judiciaire précédemment ordonnée, laquelle de surcroît n’est pas autrement critiquée devant la cour par M. [X] [F] que pour ses conclusions distinctes de celles de l’expert amiable mandaté par l’assureur.
M. [X] [F] sera donc déboutée de sa demande de nouvelle expertise judiciaire.
Au fond :
M. [X] [F] demande la prise en charge des échéances du crédit immobilier à compter du 1er janvier 2015, soit la somme de 12 617,54 euros du 1er janvier 2015 au 29 février 2016, sauf à parfaire.
La société Allianz Vie sollicite pour sa part le remboursement des échéances indûment prises en charge du 26 mai 2012 au 9 décembre 2014, soit la somme de 20 317,92 euros.
Le contrat d’assurance souscrit par la société Banque Populaire Val de France auprès de la société Allianz Vie, auquel a adhéré M. [X] [F], prévoit que :
'Un assuré est considéré en I.T. (Incapacité de travail) lorsqu’il est, pendant le cours de validité à la fois du prêt, de la garantie et de l’exercice d’une profession lui procurant des revenus fiscalement déclarés, dans l’impossibilité totale et continue, par suite d’une maladie ou d’accident, d’effectuer aucune des activités de sa profession, ni aucune activité socialement équivalente dans le même secteur professionnel.
L’I.T. ainsi définie n’est garantie qu’à la condition expresse que l’assuré soit dans l’obligation médicale d’observer le repos complet et qu’il se soumette à un traitement médical rationnel et adéquat et, en outre, s’il est salarié, qu’il bénéficie des prestations d’incapacité ou d’invalidité de son régime social.
(…)
A compter de la consolidation de son état de santé et au plus tard 3 ans après le début de l’arrêt de travail, l’assuré sera considéré comme étant en Invalidité Permanente si le médecin conseil de l’assureur juge que son état de santé entraîne la persistance d’un taux d’invalidité au moins égal à 66 % déterminé selon un tableau figurant dans le contrat.
* le taux d’incapacité fonctionnelle est déterminé d’après le barème des accidents de travail de la sécurité sociale, en dehors de toute considération professionnelle,
* le taux d’incapacité professionnelle est apprécié d’après la nature et le taux de l’incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée, en tenant compte des conditions normales d’exercice de la profession, de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident, et des possibilités d’exercice restantes'.
— sur l’incapacité de travail
Il ressort du rapport de M. [P] que 'la victime a souffert, avant la consolidation de son état, d’une incapacité professionnelle temporaire totale, jusqu’à la fin de l’hospitalistion, c’est-à-dire du 21 mai 2012 au 25 mai 2012, puis d’une incapacité professionnelle temporaire partielle, ayant des incidences sur la profession, du 26 mai 2012 à ce jour en distinguant :
* une incapacité professionnelle temporaire partielle de 80 % du 26 mai 2012 au 10 juillet 2012 marquée par l’incapacité fonctionnelle avec décharge complète du membre inférieur pendant 45 jours,
* une incapacité professionnelle temporaire partielle de 70 % du 11 juillet 2012 au 10 octobre 2012 aidée par la rééducation kinésithérapique pendant un trimestre,
* une incapacité professionnelle temporaire partielle de 60 % du 11 octobre 2012 au 8 février 2016 avec une gêne fonctionnelle du genou et la gêne fonctionnelle en rapport avec l’état lombalgique et coxarthrosique droit nécessitant un traitement antalgique régulier,
* une incapacité professionnelle temporaire partielle de 50 % du 9 février 2016 à ce jour compte tenu de l’amélioration apportée par l’ablation du matériel d’ostéotomie de valgisation, les infiltrations du 9 novembre 2015 et du 20 janvier 2016 sur la gêne fonctionnelle du genou d’une part et la stabilisation de la gêne lombalgique et coxarthrosique droite d’autre part'.
Aux termes du contrat d’assurance, l’assuré est en incapacité de travail lorqu’il est dans l’impossibilité totale et continue, par suite d’une maladie ou d’un accident, d’effectuer aucune des activités de sa profession, ni aucune activité socialement équivalente dans le même secteur professionnel.
Si M. [X] [F] a déclaré être gérant de sa société de nettoyage, il est aussi un ouvrier sur le terrain dans ce domaine, travaillant par conséquent debout, et eu égard aux taux élévés d’incapacité professionnelle temporaire partielle retenus de 80 % puis 70 %, il est manifeste qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité totale pendant ces deux périodes -soit au total du 26 mai 2012 au 10 octobre 2012- d’exercer son activité professionnelle, de sorte que la société Allianz Vie doit sa garantie au titre de l’incapacité de travail, sauf à vider de toute substance ladite garantie.
— sur l’invalidité permanente
Il ressort du rapport d’expertise de M. [P] que M. [X] [F] n’a jamais bénéficié d’une consolidation et que la consolidation n’étant pas acquise, il a été retenu la date d’invalidité permanente du 21 mai 2015, soit trois ans après le début de l’arrêt de travail, conformément au contrat d’assurance. L’expert a déterminé, selon le tableau figurant au contrat et les définitions afférentes précitées, un taux d’invalidité inférieur à 66 %, après avoir retenu et conjugué un taux d’incapacité professionnelle au 21 mai 2015 de 60 % et un taux d’incapacité fonctionnelle au 21 mai 2015 de 50 %.
A cet égard, M. [X] [F] ne fournit pas d’élément contraire, le rapport du docteur [Z] en date du 9 décembre 2014 ne se prononçant pas sur le taux d’invalidité permanente au 21 mai 2015 et l’attestation du RSI le reconnaisant en incapacité aux métiers à compter du 1er août 2013 comme la décision de la MDPH du 18 décembre 2017 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé ne permettant pas de déroger aux conditions énoncées au contrat d’assurance pour apprécier l’invalidité permanente garantie, et notamment au barème spécifique des accidents du travail de la sécurité sociale.
La société Allianz Vie n’est donc pas tenue à garantie au titre de l’invalidité permanente.
En conséquence, M. [X] [F] sera, par confirmation du jugement entrepris de ce chef, débouté de sa demande de prise en charge des échéances du crédit immobilier à compter du 1er janvier 2015, et devra rembourser à la société Allianz Vie, par réformation du jugement entrepris sur ce point, les échéances indument perçues à compter du mois de novembre 2012, soit la somme totale de 18 141,18 euros calculée comme suit :
— de novembre 2012 à novembre 2014 : 24 mois x 733,47 euros = 17 603,28 euros
— de novembre 2014 à décembre 2014 : 537,90 euros
M. [X] [F] sera également débouté, par confirmation du jugement entrepris, de sa demande de condamnation de la société Banque Populaire en remboursement de la somme de 12.617,54 euros au titre des échéances du prêt immobilier du 1er janvier 2015 au 29 février 2016 fondée sur le refus de l’assurance groupe de les prendre en charge, dès lors que la banque, tiers au contrat d’assurance, n’est tenue d’aucune
obligation de paiement à l’égard de l’assuré, étant ajouté qu’il vient d’être jugé que la garantie de l’assureur n’est due que jusqu’au mois d’octobre 2012.
Sur les autres demandes :
Compte tenu du sens de la présente décision, M. [X] [F] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rétience dolosive.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
M. [X] [F], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens d’appel.
Compte tenu des conditions respectives des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 14 avril 2022 du tribunal judiciaire d’Orléans sauf sur le montant de la condamnation de M. [X] [F] à titre reconventionnel,
Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant,
Déboute M. [X] [F] de sa demande de nouvelle mesure d’expertise judiciaire.
Condamne M. [X] [F] à payer à la SA Allianz Vie la somme totale de 18 141,18 euros indûment perçue au titre des remboursements des échéances du prêt Banque Populaire sur la période du mois de novembre 2012 au mois de décembre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne M. [X] [F] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire du docteur [R] [P],
Dit n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Résultat ·
- Décret ·
- Facture ·
- Ordre des avocats ·
- Demande ·
- Recours ·
- Titre ·
- Diligences
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité de résiliation ·
- Valeur vénale ·
- Injonction de payer ·
- Disposition contractuelle ·
- Loyer ·
- Rachat
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Part sociale ·
- Vote ·
- Mandataire ad hoc ·
- Augmentation de capital ·
- Pêche maritime ·
- Statut ·
- Pêche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Commission de surendettement ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Délai ·
- Lettre ·
- Contentieux
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Intérêt ·
- Prévoyance ·
- Île-de-france ·
- Banque ·
- Taux légal ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Monétaire et financier
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Transport ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Salariée ·
- Client ·
- Employeur ·
- Secteur géographique ·
- Travail ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrats ·
- Titre
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Virement ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Procédure civile ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Magasin ·
- Europe ·
- Titre ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Insecte ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Préjudice moral ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Jugement ·
- Allocations familiales ·
- Appel ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Sécurité sociale ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Intimé ·
- Rôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.