Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 12 juin 2025, n° 23/01206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mai 2023, N° /01206;21/00168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00180
12 Juin 2025
— --------------
N° RG 23/01206 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7FV
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 21]
19 Mai 2023
21/00168
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Juin deux mille vingt cinq
APPELANTE :
L’ETAT représenté par l'[5]
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 18]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
[7]
ayant pour mandataire de gestion la [14] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 22]
[Localité 2]
représentée par M. [U], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 28.04.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [P], né le 14 février 1939, a travaillé, pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([19]), devenues l’établissement public [11] ([10]), comme ouvrier au fond pendant 26 ans et 9 mois et comme ouvrier au jour pendant 3 ans et 3 mois.
Il a occupé les postes suivant dans les puits Simon I, [Localité 20] et Wendel :
— man’uvre et aide-piqueur du 22 juin 1957 au 7 septembre 1957 ;
— man’uvre et rabasseneur du 14 janvier 1959 au 16 septembre 1959 ;
— aide boweteur du 21 janvier 1960 au 31 août 1962 ;
— aide piqueur du 01 septembre 1962 au 31 juillet 1964 ;
— piqueur du 1er août 1964 au 20 mars 1969 ;
— man’uvre carreau du 21 mars 1969 au 11 mai 1969 ;
— abatteur du 12 mai 1969 au 2 septembre 1979 ;
— équipeur-déséquipeur du 3 septembre 1979 au 19 janvier 1986 ;
— préposé aux vestiaires bains douches du 20 janvier 1986 au 28 février 1989.
Le 1er janvier 2008, l’établissement public des [10] a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l'[4] (ci-après [6]) qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [10].
Le 4 décembre 2018, M. [P] a déclaré à l’assurance maladie des Mines (ci-après la caisse ou [9]) une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 B, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 16 août 2017 par le docteur [K] [D], pneumologue, attestant une « atteinte pleurale bénigne, plaques pleurales » confirmée par un scanner du 18 octobre 2016.
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que l’État, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 2 avril 2019, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [P] au titre du tableau 'N° 30" des maladies professionnelles (affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante).
Contestant cette décision, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi, par lettre recommandée du 20 mai 2019, la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge.
Le conseil d’administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté la requête par décision du 30 juin 2020 n° 2019/00197, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les puits concernés étant fermés.
Par courrier reçu au greffe le 17 février 2021, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La [8] ([13]) de Moselle est intervenue pour le compte de la [9], l’assurance maladie des Mines.
Par jugement du 19 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré l’Etat, représenté par l'[6], recevable en sa demande d’inopposabilité ;
— confirmé la décision du conseil d’administration de la caisse du '21 décembre 2020" ;
— condamné l’Etat, représenté par l'[6], 'aux entiers frais et dépens de l’instance’ ;
— rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Par courrier reçu au greffe le 26 mai 2023, l’Etat, représenté par l'[6], a interjeté appel.
Par conclusions datées du 16 janvier 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, l’État, représenté par l’ANGDM, demande à la cour de :
« A titre principal :
— Infirmer le jugement du TJ de [Localité 21] du 19 mai 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— Infirmer la décision du Conseil d’Administration de l’organisme social (n° 2019/00186).
— Déclarer inopposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge de la MP rendue le 2 avril 2019.
— Débouter l’organisme social de toutes fins et conclusions contraires.
A titre subsidiaire :
— Désigner un [15] pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de Monsieur [P] et son activité professionnelle au sein des [19] et [10]".
Par conclusions datées du 6 décembre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la [14], intervenant pour le compte de la [9], demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision dont appel.
MOTIVATION
Sur l’exposition professionnelle au risque
L’ANGDM, qui sollicite l’infirmation du jugement, soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n° 30 B ne soient remplies dès lors de la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice par celui-ci de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [11].
Elle estime que l’enquête administrative menée par la caisse est incomplète, au mépris de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme sans tenir compte de ses réserves, la caisse se contentant de la déclaration de M. [P] et considérant automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques.
Elle reproche à la caisse de ne pas avoir sollicité l’avis d’un [12] ([15]).
Elle estime qu’il ne résulte pas des éléments du dossier, notamment en l’absence de témoignages sincères et précis, la preuve d’une exposition de l’intéressé au risque d’inhalation de poussières d’amiante ou de la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés, d’autant que le salarié n’a ni décrit ni détaillé les tâches réalisées.
Elle affirme que l’exposition habituelle ne peut pas être présumée.
La [14], intervenant pour le compte de la [9], qui sollicite la confirmation du jugement, estime avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [P] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, notamment par la description des postes occupés par le salarié, ceux-ci étant conformes à son relevé de carrière, ainsi que par la durée d’emploi au fond de la mine.
Elle énonce que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à renverser la présomption d’origine professionnelle de la maladie.
Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande présentée par M. [P], en vérifiant l’ensemble des conditions d’application du tableau n° 30 B. Elle indique qu’au regard des éléments du dossier, il n’est pas sérieusement contestable que le salarié a été exposé à ce risque durant ses 26 années et 9 mois d’activité au fond tant en raison de son environnement de travail qu’au regard des tâches accomplies, notamment lors de l’utilisation de machines, engins et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l’amiante et dégageant des fibres d’amiante.
**********************
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n° 30 B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [P] répond aux conditions médicales du tableau n° 30 B. Seule est débattue l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Selon le relevé de périodes et d’emplois de l’assuré (pièces n° 5 et 5 bis de l’appelante), M. [P] a travaillé dans les chantiers des Houillères du Bassin de Lorraine exclusivement au fond du 22 juin 1957 au 7 septembre 1957, du 14 janvier 1959 au 16 septembre 1959, du 21 janvier 1960 au 20 mars 1969 et du 12 mai 1969 au 19 janvier 1986 dans les puits Marienau et Wendel aux postes suivants : man’uvre et aide-piqueur, man’uvre et rabasseneur, aide boweteur, aide piqueur, piqueur, abatteur et équipeur-déséquipeur.
M. [P] précise, dans le 'questionnaire assurés’ (pièce n° 5 de l’intimée), qu’il a été exposé à toutes les poussières de charbon lorsqu’il était mineur au fond de la mine occupé « à casser du charbon ». Il déclare avoir été exposé, la majorité du temps, à un environnement de travail humide avec du bruit et de la chaleur, ainsi que dans le froid.
Les conditions de travail mentionnées par la victime ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l’employeur le 19 février 2019 (pièce n° 4 de la caisse), celui-ci apportant des précisions sur les fonctions principales occupées par M. [P] qui sont décrites de la façon suivante :
« Man’uvre + Aide Piqueur du 22/06/1957 au 07/09/1957: En tant que :
* Man’uvre : Ouvrier mineur chargé de seconder les autres ouvriers.
* Aide Piqueur : Ouvrier mineur abattant le charbon et qui assiste le piqueur.
Man’uvre + Rabasseneur du 14/01/1959 au 16/09/1959: En tant que :
* Manoeuvre
* Rabasseneur : Ouvrier mineur chargé d’élargir la section d’une galerie devenue trop étroite (qui subit des modifications suite aux pressions de terrain venues du sol) à l’aide, la plupart du temps, d’engins mécanisés.
Aide Bowetteur du 21/01/1960 au 31/08/1962 : Ouvrier mineur chargé de seconder un Bowetteur qualifié. Il participe à l’ensemble des activités liées au creusement d’un ouvrage au rocher.
Aide Piqueur du 01/09/1962 au 31/07/1964 : Ouvrier mineur abattant le charbon et qui assiste le piqueur.
Piqueur du 01/08/1964 au 20/03/1969 : Ouvrier mineur abattant le charbon à l’aide d’outils pneumatiques.
Man’uvre carreau du 21/03/1969 au 11/05/1969 : Agent chargé de travaux simples ne nécessitant pas de connaissances autres que celles des règles de sécurité des Houillères. Il s’agit généralement, après une courte adaptation, de travaux de manutention, de nettoyage. Il peut travailler seul ou être adjoint à un agent plus qualifié.
Abatteur du 12/05/1969 au 02/09/1979 : Ouvrier mineur occupé à abattre le charbon (ouvrier d’exploitation). Il était amené à effectuer les opérations d’abattage, de dépose des chapeaux et de mise en place du soutènement. Il participait aux opérations de préparation du remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport des explosifs.
Equipeur déséquipeur du 03/09/1979 au 19/01/1986 : ouvrier mineur chargé de l’installation ou du démontage de l’ensemble des matériaux présents dans les différents chantiers".
L’ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l’intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention, outillage de levage individuel et portatif ». Elle cite les substances avec lesquelles l’assuré a directement été en contact habituellement, à savoir les poussières de charbon et les poussières minérales contenant de la silice libre.
Elle décrit l’environnement de travail de M. [P] comme étant "un travail au fond de mines de charbon, dans un milieu bruyant ; chaleur humide, milieu empoussiéré, manutentions lourdes".
En revanche, elle conteste que M. [P] ait été amené à utiliser ou à manipuler des produits à base d’amiante.
M. [P] a exercé au fond pendant 26 ans et 9 mois.
Si l’ANGDM conteste l’exposition de M. [P] aux poussières d’amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré avec des opérations de manutentions lourdes.
De plus, aux périodes pendant lesquelles M. [P] a travaillé pour le compte des [19], devenues [10], l’amiante était présente au fond a minima dans certains joints, le système de freinage d’éléments d’équipement et les installations électriques, tel étant notamment le cas de certains engins de levage de type treuils et palans.
Cette présence d’amiante dans les outils employés au fond, ainsi que la libération de poussières et fibres d’amiante lors de leur utilisation, ressortent de l’étude [I] qui confirme que des poussières d’amiante se déposaient sur les carters de frein de différents matériels employés au fond qui étaient équipés de systèmes de freinage en amiante.
Les résultats de recherche de produits contenant de l’amiante démontrent que la man’uvre de freinage des convoyeurs blindés, mais également les opérations de raccourcissement de la chaîne du convoyeur, ainsi que l’utilisation des treuils, libéraient de l’amiante.
M. [P], au regard de ses différents postes consistant notamment à la mise en place de soutènement, au transport de matériel, à des travaux d’avancement de chantier, au creusement de galerie au fond, à l’installation et au démontage de matériels de la taille, a nécessairement travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine.
L’ANGDM reconnaît aussi de manière habituelle l’exposition au risque d’inhalation des poussières d’amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs exerçant dans leur entourage, mais à d’autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Ainsi, les descriptions effectuées par l’employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié et les outils habituellement utilisés par celui-ci, étant observé que M. [P] travaillait aux côtés de convoyeurs blindés, dans un contexte de confinement propre aux chantiers au fond, exposent parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’à la fin de la carrière au fond de M. [P], une exposition de la victime aux poussières d’amiante, en raison de l’usage ou du travail à proximité d’engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante lors de leur fonctionnement.
A supposer que M. [P] n’ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement sur des sites dans lesquels étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui, en fonctionnant, libéraient des fibres d’amiante.
La caisse verse aux débats l’avis du 21 février 2019 établi par la [16] ([17]) sur demande de l’organisme de sécurité sociale (pièce n° 6 de l’intimée) qui expose que M. [P] a pu être exposé, en raison de son occupation durant près de 27 ans dans les travaux au fond, à l’inhalation de fibres d’amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de freins des installations et machines utilisées au fond, ainsi que les installations électriques. La [17] ajoute qu’elle ne peut pas préciser l’importance et la fréquence d’une telle exposition au regard des éléments en sa possession.
Il résulte de ce faisceau d’éléments que l’exposition habituelle de M. [P] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n° 30B étant remplies, c’est en vain que l’ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction.
En interrogeant les intéressés et en recueillant l’avis de la [17], la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
En l’absence de toute preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la pathologie dont M. [P] s’est trouvé atteint est établi à l’égard de l’employeur auquel se substitue l’ANGDM, sans qu’il y ait lieu pour la caisse de saisir un [15].
Le jugement est donc confirmé, en ce qu’il a déclaré opposable à l’État, représenté par l’ANGDM, la décision du 2 avril 2019 de l’assurance maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 4 décembre 2018 par M. [P] au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé s’agissant des dépens de première instance.
L'[6], intervenant pour le compte de l’Etat, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Rejette les demandes de l’Etat représenté par l'[4] ([6]) ;
Condamne l’Etat, représenté par l'[6], aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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